V. — (1) Cf. II Db
(2) Cf. Nordstrom , Skildring , p. 39.
(3) Le C. R. ajoute : « Et il ne reçoit pas (ïsettxrstu]n. » Uœttxrstupi est la part contributive payée par les parents du meurtrier pour former Vsettarbot. C. II . Db. 7. — Cette amende de treize marks un tiers payée pour le meurtre d'un Suédois est singulière; en effet, en cas de meurtre d'un Vestrogolh, Varvabot est de neuf marks et Vxttarbot de douze marks. Peut-être pourrait-on conclure de notre texte que , outre Théritier, les plus proches parents seulement touchaient une part dans l'amende.
(4) Mzla. V. sur ce mot, Grimm, p. 746.
(o) La femme est, au point de vue pénal, considérée comme une mineure. C'est ce qui est dit formellement I, j)b. 5 : 2. La femme n'encourt donc aucune responsabilité personnellement et la réparation du délit est poursuivie contre son malsman (tuteur) qui la représente sous le rapport civil comme sous le rapport pénal. Le malsman est personnellement responsable de l'amende encourue par suite du délit de la femme. La femme n'est pas obligée de fuir en exil (Cf. II, Add. 7 : 29). Les excerpta Lydekiui, 143, renferment une autre conséquence de l'irresponsabilité de la femme. — La responsabilité pécuniaire du malsman s'explique par les lois de succession. Originairement, la femme était privée de tout droit de succession. Elle vivait alors chez son malsman qui était obligé de l'entretenir et de la défendre. Il était juste aussi qu'il payât l'amende pour celle dont il avait recueilli la part héréditaire. Quand les femmes furent appelées à succéder, quoique dans une proportion moindre que celle des hommes, l'amende dut être payée sur les biens de la femme d'abord et subsidiairement sur ceux du tuteur. La règle posée par Birger Jarl, II, Add. 7 : 21 sur la responsabilité personnelle en matière de délit et d'amende , vint améliorer la situation du malsman et l'amende ne fut plus payée par lui en cas d'insolvabilité de la femme. Nordstrom, p. 93. Cf. Amira, p. 402. — Lorsque le mari est dans l'impossibilité de défeudre sa femme, le rôle de malsman est alors rempli par le plus proche parent de celle-ci. IV : 18 : 13. — Celte impunité relative delà femme reposait en Suède sur des considérations de justice et d'équité. En effet, les règles sur la paix {fri\yer), sur l'exclusion de la paix ou proscription {fri\Hôsa\ avaient pour fondement la garantie que les différents propriétaires du liaera]) s'étaient promise réciproquement au ping. Or les femmes, ne faisant point partie de l'assemblée, n'avaient rien promis et leurs infractions ne pouvaient
DE l'homicide. 153
Norvégien, il paiera une amende de neuf marks. — § 4. Si quelqu'un tue un étranger (6), il ne doit point fuir comme proscrit hors de son pays vers sa famille (7). — § 5. Si quelqu'un tue un prêtre étranger, il paiera pour (lui) autant que pour un homme de ce pays. Le prêtre doit être dans la loi des bônder[^). — § 6. Si un homme du Sud (9) ou un Anglais est tué, (on) doit alors payer pour (lui) quatre marks à celui qui poursuit l'affaire, et deux marks au roi. Chaque hondi a remis à l'autre son droit dans l'affaire (10). — § 7. Si
être considérées comme emporiant une violation de la foi jurée, — Les lois norvégiennes étaient beaucoup plus rigoureuses à l'égard des femmes et admettaient leur proscription. Cf. Gulath. M. c. 9 et 40 ; Frost. III : 32. — Cf. Wilda, p. G49. — Dans certains cas exceptionnels la femme peut, aux termes de notre loi, être condamnée à la proscription. Cf. I Bb. 8; Ab. 15.
— Cf. Og. Vaj). 35; Upl. Mh. 49.
(6) Utlaemkan man = l'étranger, est celui qui n'obéit pas à la même loi (vestrogolhe). — La jouissance des droits civils et la protection de la loi sont réservées en principe aux nationaux, c'est-à-dire aux habitants de la même province. L'étranger n'est appelé à y participer qu'en cas de réciprocité : I, \>h. 12 : 2. Exception est faite toutefois pour le prêtre étranger : I Md. 5 : 5. Cf. Nordstrom, I, p. 28, II, p. 567. Après la promulgation de la Landslag commune à toutes les provinces , Vullœnskerman fut l'étranger au royaume Svéo-Goth. — Grimm , p. 397, estime à tort, croyons-nous, que les Ostrogoths n'étaient point des étrangers par rapport aux Vestrogoths. Il est induit en erreur par l'expression aldragola \>ing qui ne signifie point, comme il le croit, ping de tous les Goths (Vestrogoths et Ostrogolhs), mais ping de tous les Vestrogoths. Schlyler, Gl. Vg. — Notre § 4 signifie que le demandeur n'a point l'option habituelle entre l'acceptation de l'amende et l'exercice de la vengeance, mais que le meurtrier de l'étranger peut toujours se soustraire aux conséquences de la proscription par le paiement de l'amende.
— Cp. sur la situation des étrangers au point de vue pénal dans l'ancien droit germanique , Wilda , p. 672 et s.
(7) Le C. R. ajoute : « de celui qui est tué. »
(8) Cette règle doit s'entendre en ce sens que le prêtre, qu'il soit étranger ou de la province a, en matière de meurtre, les mêmes droits qu'un Vestrogolh. Cf. Otman, p. 18, note 30 ; Calonius, p. 148, note 2. — V. toutefois Nordstrom, I, p. 220.
(9) Superman = étranger appartenant à un des pays non Scandinaves de l'Europe. Dans le C. R., Db. 15, l'amende est de neuf marks. Cette élévation témoigne des progrès de la civilisation et de l'assimilation toujours plus grande des étrangers aux nationaux.
(10) C'est-à-dire que les habitants du hserap sont convenus en ce cas de ne pas exiger l'amende due pour ce fait au hœîap. Cf. Schlyter, Gl. Vg. vo Bondi.
154 LOI DE YESTROGOTHIE.
quelqu'un tue l'esclave d'autrui , il (11) paiera pour (lui) trois marks , à moins qu'il ne prouve qu'il valait quatre marks. 11(12) doit alors payer autant. Personne n'y a droit à l'amende si ce n'est le demandeur (13).
VI (1). — Si quelqu'un tue une personne et est ensuite tué à ses pieds (2), il est tué impunément en cas de flagrant délit. On ne paie d'amende ni au roi, ni au hœrap (3).
VII ^r. — Si un fou tue quelqu'un (et) s'échappe de ses liens, il expiera (le meurtre) de celte personne par une amende de neuf marks (2).
VIII (1). — Si quelqu'un saisit à la fois le voleur et l'objet volé , (s'il) a volé jusqu'à deux orser (2) ou plus de deux ôrœr, il liera (ses) mains sur le dos et (le) conduira ainsi au ping. II fera témoigner deux personnes (3) contre lui, qu'il est le voleur
(Il Le propriétaire.
(12) Le meurtrier.
(13) Parce qu'ici il s'agit uniquement d'un dommage causé à la chose du demandeur.
VL — (l)Cf. II, Db. 17.
(2) Le C. R. ajoute : « au même lieu du crimB et au même moment. » (.3) Même disposition dans la loi d'Ostrogolhie , Db. 2. Ces lois restreignent l'exercice du droit de vengeance (sans jugement préalable) au cas cité au texte. Cf. Xordstrom, II, p. 414.