‹ Loi de VestrogothieChapitre 311 sur 324 · XIII. — [i] Cf. III · texte numérisé non relu

XIII. — [i] Cf. III

(2) Vitsorp est ici synonyme de vita et signifie jus vel onus probandi vel juramento se defendendi. Schlyter, Gl. Vg. — Comme l'observe Bring, p. 73, note y, cela veut dire : « Si ei qui jusjurandum piaestiterit, jus hoc modo asserendi leges concédant, »

ADDITAMENTA. 405

alors le serment que la nœmd rescinde sera nul et celui qu'elle rend bon sera valable. Maintenant si deux personnes sont en contestation, quelle que soit l'affaire, si l'une d'elles doit avoir la vita et si elle prête serment à Vendaghi légal conformément au jugement, si l'autre n'a pas la vita et prête néanmoins serment contre la première, cela s'appelle un lôpis eper (3) ; alors le laghman ou le hxra\)shôf\>lngi doit annuler (ce serment). Nul ne peut prêter serment (dans une tylft) ou dans une nœmd qui est excommunié, biltugha ou friplôs, esclave ou mineur de quinze ans (4). Une femme ne peut prêter serment ni porter témoignage, à moins que l'enfant ait été baptisé avant d'arriver à l'église. Pour cela la femme peut rendre un témoignage aussi probant que l'homme, si l'enfant a reçu ou non le baptême à l'heure dernière d'un homme ou d'une femme, lorsque l'agonie est survenue si subitement qu'un homme n'a pas pu venir. Si quelqu'un complète le nombre de ses cojureurs avec ces (personnes excommuniées, etc.) c'est un serment nul. Tous ceux qui faisaient partie de la tylft ieûneront et paieront l'amende à l'exception de ceux qui ne peuvent pas prêter serment (et) qui ont été nommés ci-dessus. — § 2. Pour tous les serments de deux tylfter et de douze hommes qui sont légalement annulés, le roi a droit à un mark de chacun des cojureurs et l'évèque trois marks de ïhovopsmaper (5) sur ce qui revient au roi et non davantage, que ce soit le serment de douze hommes ou (le serment) de deux

(3) Lôpis e|>er = juraraentam festinalum v. turaaltuarium; ila appellatur jusjurandum judiciale ab eo factum cui jus jurandi non compeLit ; Schlyter, Gl. Vg. — Cf. Nordstrom , II, p. 758.

(4) Notre loi ne prononce pas d'incapacité de témoigner contre les pixnistumœn, mais elle décide qu'ils ne peuvent être nœmdemxn. Cf. III : 77. La loi d'Ostrogothie, Rb. 11 : pr. porte que Vutlaending (l'étranger à la province) ne peut être cojureur. Elle décide aussi Rb. (1. c.) que l'excommunié est relevé de son incapacité s'il a obtenu une dispense de son doyen.

Pour la capacité de témoigner et d'être cojureur dans les procès entre clercs et laïques, cf. II, Kb. 63; III : 103; IV : 21 : 33. — Cf. Nordstrom, Skildring , p. 65 et s.

La qualité de propriétaire foncier est-elle une condition de la capacité de témoigner? Oui, selon Nordstrom, II, p. 714, pour les témoins dont une partie a le choix, non pour les témoins oculaires, pris nécessairement parmi ceux qui ont assisté au fait discuté. — Cf. Nordstrom, Skildring , p. 65.

(5) Hovjo\>sma\>er := princeps in jurejurando. Ce texte prouve, selon Nords-

tylfter, car dans aucun serment il q'v a plus d'un hovopsmapej\ Di dans le serment de deux tylfter, ni dans quelque (autre) serment. U hovopsmaper doit indiquer les cojureurs, si ceuxci n'avouent pas eux-mêmes, ou payer la même amende pour chacun d'eux. Maintenant, si le cojureur que l'on prétend avoir été (dans la tylft) nie, il fera la preuve négative avec le serment d'une tylft, de manière que Vhovopsmaper rende témoignage, ou bien l'un de ceux qui ont juré dans la tylft et qui ont avoué (en avoir fait partie). Si quelqu'un veut que son serviteur à gages jure dans la tylft, le serviteur jeûnera et le maître paiera pour lui l'amende que dit la loi. Si quelqu'un prête serment au jour ou au moment où il est défendu de prêter serment, V hovopsmaper paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœrj une fois pour le roi, une autre pour l'évêque et la troisième pour le hasrap, etc. Nous prêterons ces serments de telle sorte que notre conscience et notre âme ne périssent point. Que Notre-Dame Sancta Maria nous l'accorde. Amen.

trôm, II, p. 743. que le défendeur a le choix de ses cojureurs. La loi d'Ostrogothie (Va|>. 31 : 5), impose certaines reslriclions au choix des cojureurs. — Cp. Wilda, p. 982.

LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES.

§ 1 (1). On doit mettre la dîme en tas et la diviser, l'orge à part, le seigle à part et l'avoine à part et le blé à part et on doit payer la dîme sur tous les grains, aussi bien le mercenaire que le bondi. Quiconque commet quelque infraction à ce sujet paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr. Si quelqu'un récolte une charretée de grains, il doit payer la dîme; s'il récolte moins , il paiera le tipakôp. On doit ainsi le payer; une femme non mariée (ou) un homme non marié paieront huit (2) pœnningar. S'il est marié, il donnera une ôrtogh et non davantage parce qu'il aurait plusieurs enfants.

§ 2. Tous les hommes qui récoltent une charretée de blé par an doivent payer la dîme et l'impôt public {skotpœnninga) ; s'il paie le tipakôp , alors il ne doit pas le payer; les mercenaires ne doivent pas le payer. Celui qui a à payer l'impôt et qui ne le paie pas , paiera une amende de huit ôHoghaer et le hxra\>shôf]nngi les percevra.

§ 3. 4. Cf. c. 39, Kb. C. R.

§ 5. Repr. c. 36, in f. et 37 init. Kb. C. R.

§ 6. Repr. c. 37 in f. Kb. C. R.

§ 7. Cf. c. 38, Kb. C. R.

§ 8. Cf. c. 47, Kb. G. R.

§ 9. Cf. c. 48, Kb. C. R.

§10. Cf. c. 49, Kb. C. R.

§ 1. — (1) Cf. II, Kb. 36, 43; IV : 21 : 1, 65.

(2) Le C. R. Kb, 43 dit : « quatre psenningar suédois. » Aussi, suivant Nordstrom (II, p. 377, note 59), doit-il s'agir ici de pœnningar goths, valaot deux fois moins que les pœnningar suédois.

§ 11. Repr, c. 50, Kb. C. R.

§12. Cf. c. 51, Kb. C. R.

§ 13. L'évêque a cela.,, trois marks...

§ 14. Chaque skriptabnit... trois marks.

§ 15, Pour UQ double adultère... pour une lettre.

§ 16. Si des conjoints se séparent... trois marks.

§ 17. Si quelqu'un se marie... pas plus. Cf. c. 52, Kb. C. R.

§ 18. Repr. c. 52, Kb. C. R. depuis ces mots : celui qui n'observe pas.

§ 19. Repr. c. 52, Kb. C. R. dernière phrase.

§ 20. Repr. c. 53, Kb. C. R.

§ 21. Repr. c. 54 et 55, Kb. C. R.

§ 22. Pour la dîme capitale, on doit s'en tenir à ce qui a toujours été appliqué à Skara et ajouter ceci.

§ 23. Cf. c. 72 : 2, Kb. C. R.

§24. Repr. c 56, Kb. C. R.

§25. Cf. c. 57, Kb. C. R.

§ 26. Cf. c. 58, Kb. C. R.

§27. Cf. c. 59, Kb. C. R.

§ 28. Repr. c. 60, Kb. C. R.

§29. Cf. c. 61, Kb. C. R.

§30. Cf. c. 62,64, Kb. C. R.

§31. Cf. c. 65, 67, 68, Kb. C. R.

§ 32. Repr. c. 70 et 71, Kb. C. R.

§ 33. Cf. c. 69, Kb. C. R.

§ 34. Le fils et la fille... avant était la loi.

§ 35. Repr. c. 1, dernière phrase, Ab. C. R.

§ 36. Repr. c. 3, Ab. C. R. depuis ces mots : « Il faut l'eatendre ainsi. »

§37. Cf. c. 23, Ab. C. R.

§38. Cf. c. 24, Ab. C. R.

§ 39. Repr. c. 16, Rb. C. R, depuis ces mots : « quiconque a une dette... ))

§ 40. Cf. c. 29, in f. et c. 30, Fornb. C. R.

§ 41. Repr. c. 23 et 35, Fornb. G. R.

§42. Cf. c. 31, Fornb. C. R.

§ 43. Cf. 32, Fornb. C. R.

§ 44. Cf. c. 33 et 34, Fornb. C. R.

§ 45. Repr. c. 36, Fornb. C. R.

LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 409

§46. Repr. C. R. add. II : 3-5, 7-9.

§47. Cf. C. R. add. II : 10.

§ AS. Repr. C. R. add. II, pr., 1, 2.

§ 49. Repr. c. 37, Fornb. C. R. et add. II : 4.

§ 50. Repr. c. 38, Fornb. C. R.

§51. Cf. c. 39, Fornb. C. R.

§ 52. Cf. c. 46, Jb. C. R.

§ 53. Repr. c. 48, dernière phrase , Fornb. C. R.

§ 54. Repr. c. 15,Frb. C. R.

§ 55. Cf. c. 40 et 41 , Fornb. C. R.

§ 56 (1). Si ses frères et sœurs demeurent dans le bo (après la mort de leurs parents), si le frère aîné corrige son frère cadet ou sa sœur non mariée, il n'encourt aucune amende pour cela. Repr. cil, dernière phrase, Drb. C. R. et c. 17 Gb. C. R.

§ 57. Repr. c. 43 et 42, Fornb. C. R.; c. 25, Utgb. C. R.

§ 58. Si quelqu'un décortique un arbre fructifère dans Valmaenninger de la province ou dans celui du h3era\>, et s'il est pris sur le fait, il perdra ce qu'il porte avec soi et paiera une amende de trois fois seize ôrloghœr s'il est condamné pour cela au ping. Repr. c. 45, Fornb. C. R.

§59. Cf. C. R. Add. I.

§60. Cf. c. 46, Fornb. C. R.

§61. Cf. c. 47, Fornb. C. R.

§ 62. Cf. c. 48, Fornb. C. R.

§ 63. Repr, c. 7. Drb. C. R. depuis ces mots : « Des frères poursuivis » jusqu'à ces mots : « Un kolder. »

§64. Cf. c. 12. Gb. C. R.

§ 65. Cf. c. 63, Kb. C. R.

§ 66 (1). Pena violencium emunitatem ecclesiasticam est duplex excommunicatio hominis sive mulieris. Nam violator est excommunicandus ut c. 17, q. IIII nullus (2) et ut si quis deinceps (3) eo salvo qui communicat (cum excommunicando) aliter sacrilegus est excommunicatus ipso jure ut incendarius ecclesie et effractor ut 11, q. III canonica (4) 17, q. IIII,

§ 56. — (1) Cf. II, Jb. 14.

§6ô. —(1) Cp. IV: 21 : 78.

(2) I. e. can. Nullus (19) c. 17, qu. 4, in decreto Gratiani.

(3) I. e. can. Si quis deinceps (22) ibidem.

(4) I. e. can. Canonica (107) c. 11, qu. .3.

omnes ecclesie (5) intra de raptoribus in literis (6), intra de sententia conquesti (7) alii autem sacrilegi qui alio modo ecclesias violant seu pecunias vel res (ipsaram) rapiunt violenter vel bona ipsaram usurpant et per hoc sacrilegium in currunt non sunt cum ipso jure excommunicati ut s. de foro compétent! conquestus (8).

§ 67 (1). Si le véritable propriétaire aliène un immeuble, que ce soit (par) donation ou (par) vente , c'est une pleine acquisition de l'immeuble, qu'il (2) se tienne sur l'immeuble même ou ailleurs lorsqu'il le reçoit. Si le propriétaire ne peut pas lui-même assister (à l'aliénation) , donne mandat à un autre par lettre ou avec des témoins en nombre suffisant (3), alors c'est valable comme s'il assistait lui-même. Si quelqu'un emporte une vingœf ou un forneghse fx, cela (lui) est acquis lorsqu'il l'a reçu entre les mains, et à ses héritiers après lui. Tout ce qui est donné à titre d'hindradaghsgœf et publié le soir du mariage, c'est une pleine acquisition d'immeubles lorsqu'il y a tradition solennelle {iimfœrp) , soit le lendemain de la noce, soit avant et (cela) n'est point acquis avant qu'ils ne soient venus sous une même couverture. S'ils se séparent ensuite, elle aura sa morghongœf ^"W n'a pas été fait d'autre convention pour (cela).

68. Lorsqu'un jour est fixé entre deux personnes, et qu'une autre se porte caution pour ce jour, si quelqu'un se venge dans la cause avant le jour (fixé), alors celui qui a commis l'acte (de vengeance) quittera le pays , mais la caution paiera l'amende de trois fois neuf marks (1). Lorsque celui qui a commis l'infraction revient dans le pays, il doit indemniser la caution du dommage dans le mois de son retour, sinon le

\5) I. e. can. Omnes ecclesiae (5) c. 17, qu. 4.

(6) I. e. can. In literis (5) X, de raptoribus (V, 17).

(7) I. e. can. Conquesti (22) X. de sententia excoramunicationis (V, 39).

(8) I. e. can. Conquestus (16) X. de foro competenli (II, 2). § 67. — (1) Cf. II, Gb. 2.

(2) L'acquéreur.

(3) La nécessité d'observer certaines formalités pour conférer un mandat est l'exception. Le mandat tacite est même admis dans les anciennes lois suédoises. Cf. Trygger, p. 81.

§ 68. — (1) C'est une exception au principe que la caution est tenue aussi sévèrement que le débiteur principal.

LYDliKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 411

laghman le déclarera au lands\nng fri\)lôs pour louLe la laghsagha jusqu'à ce qu'il tasse droit. Maintenant si un autre que le demandeur légitime donne un jour (2) sans avoir été prié, et s'il est commis quelque acte (de vengeance) dans la cause avant le jour (fixé) , alors celui qui a donné le jour quittera le pays, et celui qui a commis l'acte paiera l'amende légale. Si quelqu'un veut donner à un autre le mandat de donner un jour en son nom dans une instance comme celle de meurtre ou de blessure, il doit le faire au landsplng , au hœrapsping, au fiœrpungsping ou par des lettres ouvertes de personnes dignes de foi, sinon cela n'est pas valable.

§ 69. Si le demandeur légitime donne un jour, et si ensuite un de ses serviteurs ou un de ses parents commet un acte (de vengeance) en son nom avant le jour fixé, dans la même cause, celui qui a donné le jour quittera le pays ainsi que celui qui a commis l'acte.

§ 70. Personne ne peut arrêter un individu domicilié pour quelque infraction ni le mettre en prison, sauf l'assassin, le voleur, celui qui commet une rapine et le proscrit (biltugh).

§ 71 (1). Personne ne peut prendre sans permission le cheval de trait d'autrui , à moins qu'il n'ait pour (cela) un ordre écrit du landshserra (2). Si quelqu'un fait cela et s'il est pris sur le fait, alors on le conduira au by le plus proche, on le convaincra avec (le serment de) douze hommes et on le pendra ensuite impunément.

§ 72. Si quelqu'un s'empare du bien de son maître et s'il

(2) Nordstrom, II, p. 484, entend cette expression « donner un jour » dans le sens d'accorder un terme au coupable pour le paiement de l'amende. — Trygger, p. 70, note 2, estime, au contraire, qu'il s'agit ici du cas où les parties De s'étaient point encore mises d'accord sur le point de savoir si l'infraction pourrait être expiée par une amende, de sorte que « donner un jour » signifierait « donner un sauf-conduit. » On pourraît être tenté de décider, en se fondant sur le chapitre 68, que le mandat ad litem n'était soumis à aucune restriction dans les lois provinciales. Mais ce serait une interprétation inexacte. En effet, que l'on entende l'expression « donner un jour » dans le sens d'accorder un délai ou dans le délai d'accorder un sauf-conduit, il s'agit là d'un acte extrajudiciaire. Les règles relatives au mandat ad litem sont posées dans la loi d'Ostrogolhie Rb. 14, et il en ressort notamment que la représentation judiciaire n'est permise que si le dominus litis a une excuse légale.

§ 71. (1) Cf. IV: 19: 4.

(2) Landshserra, cf. II, Kb. c. 4, n. 2.

412 LOI DE YESTROGOTHIE.

est pris en flagrant délit, il perdra la vie; s'il n'est pas pris sur le fait , il se défendra avec la nœmd (close) du haerap ou paiera pour (cela) une amende de trois marks à trois endroits et il indemnisera d'abord (entièrement) le demandeur de son dommage.

§ 73. Lorsqu'une femme a des enfants de plusieurs lits, les enfants d'un lit prennent autant que ceux de l'autre lit, les plus âgés autant que les plus jeunes sur les biens maternels , et on partage par tête les immeubles et les meubles et on paie toutes les dettes ensemble, les hommes pour une part d'homme et les femmes (pour une part de femme).

§ 74. Si quelqu'un obtient un jugement au ping du printemps pour défendre son immeuble avec deux tylfter, alors si celui qui veut jurer contre (le premier) , quelque part qu'il demeure, a juré avant le ping d'automne, lui ou son mandataire certain s'il est sans excuse légale, lorsqu'ils auront juré tous les deux , alors l'affaire appartient à sept nœmdœmœn ; (la nœmd) acquittera ou condamnera qui elle veut, et celui qui le premier aura défendu cultivera l'immeuble conformément au jugement du hxrapshôfpingi; si l'autre jure ensuite contrairement et l'emporte dans le procès , alors celui qui a le premier défendu (l'immeuble) donnera à celui qui a gagné dans le procès une redevance égale à ce que, suivant le témoignage des voisins, l'immeuble pouvait produire de fruits pendant que durait le procès.

§ 75. Si le hseraphôfpingi soumet à la nœmd ce qu'il ne peut pas lui soumettre, il paiera une amende de six marks à trois endroits, une fois pour le demandeur, une autre pour le laghman , la troisième (pour le roi).

§ 76 (1). Si la niemd du hserap s'offre volontairement (2) à défendre quelque cause, alors le hœrapshôfpingi ne peut se séparer d'elle (3). Si la nœmd esL annulée, alors elle paiera une amende, chaque nxmdeman de trois marks et (sur l'a-

§ 76. — (1) Cf. IJ, Kb. c. 52 ; Add. 13 : 2 ; IV 21 : 34, 35.

(2) C'est une exception au principe que c'est au hxrapshôf\>ingi qu'il appartient d'indiquer la procédure à suivre. Ce passage n'est point d'ailleurs très clair, attendu que la n«md n'était pas permanente. Cf. Nordstrom, II, p. 826.

(3) Framganga, c'est-à-dire refuser de présider au serment de la nxmd

LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 413

mende) l'évêque prend trois marks. Si le hxra\)shôt\nngl contraint (4) la nœmd à défendre quelque cause et si (le fait) est prouvé par des témoignages suffisants, alors le hxrapshôf\)ingi paiera une amende de douze marks, et sur (l'amende) l'évêque (a) trois marks; pour tous les serments déclarés nuls l'évêque a droit à trois marks de Vhovo\)sma\)er (5), le roi à un mark de chacun des cojureurs. Si quelqu'un envoie son serviteur à gages pour jurer (à sa place), le maître paiera l'amende et le serviteur jeûnera. Et de même pour les serments de deux tylfter l'évêque a droit à trois marks de \''hovo\>sma\>er et le roi à un mark de chacun des cojureurs. Si le nxmdeman {Q) veut absoudre ce qu'il a antérieurement condamné, vel e conversa ^ (il) se défendra avec le serment de douze hommes et deux témoins, et ils rentreront dans la tylft (après avoir témoigné) et on prêtera serment au ]nng.

§ 77. Aucun ]>iœriistuman ne peut être nxmdeman, si ce n'est du consentement et des bander et du hdera\)shôf\>mgi. Celui qui s'immiscera dans les fonctions de nxmdeman contre (la volonté) du h3era\>shôf\nngi, et des propriétaires, paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr et sera exclu de la nœmd; une part (dans l'amende) sera pour le roi , une pour le hœrap et une pour les hônder.

§ 78. « Si quelqu'un viole la maison d'autrui et n'emporte rien, il paiera une amende de trois marks; s'il emporte quelque chose, il paiera une amende de trois fois neuf marks et restituera tout ce qu'il sera convaincu d'avoir enlevé, ou bien il se justifiera avec la ngemd du fiœr]mnger.

§ 79. Si quelqu'un frappe, blesse, ou tue ou commet un autre délit dans une ville et s'il est pris dans les limites (de la ville), il paiera dans la ville la part du roi dans l'amende (et) la part due au hxrap là où il demeure (1). S'il n'est pas pris, il paiera

et l'empêcher ainsi de le prêter parce qu'il aurait une opinion différente sur l'affaire. — Loccenius traduit : « Ab ea non divertet illara causam sed secundura eamjudicabit , cum juraverit. »

(4) Kuska = cogère (exhortationibus vel rainisj ; Schlyter, Gl. Vg.

(5) Cp. suprà, II, Add. 13, n. 4.

(6) C'est-à-dire la nxmd.

§ 79. — (1) Loccenius, p. 59, note e, traduit : « Muictabitur secundum jus civitalis civitali , régi vero et territorio secundum jus domicilii. »

les deux parts là où il demeure et (paiera) toujours sa part au demandeur, à moins que l'objet volé ne vaille moins d'un demimark, (alors) il paiera à la ville la part du roi et (il paiera) chez soi et la part du hœra\) et celle du roi.

§ 80. Si quelqu'un est condamné au ping pour une cause (1), et si le demandeur est tellement faible ou s'il ne peut pas poursuivre lui-même son droit, et s'il prie le hœrapshufpingl de lui faire (faire) droit, le hœrapshôfpingi doit alors lui (au débiteur) fixer un jour à un autre ping. S'il ne fait pas droit au demandeur, le hxrapshôfpingi le mettra hors la paix publique dans l'étendue du /i<^raj> jusqu'à ce qu'il fasse droit (2).

§ 81. Tout fondeur de fer qui vend de mauvais fer paiera une amende de trois fois seize ôrtoghder et, s'il n'a pas de marque particulière , il paiera aussi trois fois seize ôrtoghœr.

§ 82. Si quelqu'un commet une usurpation de terrain en récoltant ou en cultivant et si, sans qu'il y ait eu procès, il restitue (ce qu'il a pris), à la première demande, il n'encourt aucune responsabilité.

§ 83. Si un fils de bondi non marié hors de la maison (paternelle) et qui n'a recueilli ni les biens paternels ni les biens maternels viole Vepsôre, on ne doit pas pour cela partager les biens de son père, mais celui qui a commis le délit quittera le pays. S'il commet une autre violation de la loi, le père paiera pour lui l'amende légale.

§84. Si quelqu'un est blessé et compose lui-même avec trois témoins et meurt de la même blessure, l'héritier se contentera de l'amende qu'il a reçue lui-même. Si l'héritier réclame une autre amende, celui qui a fait la blessure se défendra avec le serment de douze hommes et deux témoins parmi ceux qui étaient présents lorsqu'il a composé et lui a payé l'amende.

§ 85. Si quelqu'un conclut une convention avec une personne, et s'ils apportent une mise avec des témoins ou une lettre ouverte, celui qui viole le contrat restituera la mise et (paiera) en outre trois fois seize ôrtoghder.

§ 80. — (1) For sak. Amira traduit (p. 115), fur Dusschuld, pour une amende. Schlyter, Gl. Vg. donne ici au contraire au mot sak le sens général de causa.

(2) Le créancier d'une amende paraît ainsi avoir le cnoix entre l'exécution et la proscription du débiteur. Cf. Amira, p. 115-116.

LYDEKINI EXCERPTA. ET ADNOTATIONES. 415

§ 86. Si le nœmdeman (l) prononce une sentence injuste, il paiera une amende de trois marks et le demandeur en prendra une part, le roi une autre et le hxra\> la troisième. Maintenant si un bondi dit qu'il n'a pas été justement condamné, si le nœmdeman dit qu'il a justement condamné, celui-là des deux aura la vita qui produira en témoignage le plus grand nombre de voisins avec le serment de douze hommes.

§ 87. Si quelqu'un se rend dans une intention hostile sur le champ (1) ou sur le pré d'autrui au printemps ou à l'automne, s'il blesse, frappe ou tue, il n'a aucune action pour tout ce qu'il reçoit et une double amende est payée pour ce que reçoit le hondi ou son serviteur pour tous ceux qui peuvent intenter l'action à cet égard ; s'il y a contestation sur l'intention hostile, cela appartient à la naemd du fixr\nLnger. Si un étranger se venge d'un Vestrogoth depuis que la composition a été offerte ou acceptée , tout ce qu'il reçoit est impuni , et il appartient à la nœmd du hœrap (de décider) s'il s'est vengé ou s'il y a eu entre eux une autre rixe.

§ 88. Si un bryti quitte le bondi depuis que les récoltes ont été rentrées à l'automne, ou si le propriétaire lui donne son congé, le bnjti n'encourt aucune responsabilité, et si le bondi retient ensuite ses biens meubles, il paiera une amende de trois marks au demandeur, et autant au roi et autant au hœrap et il restituera les meubles. Si le bryti quitte le bondi en dehors du jour fixé par la loi (pour le congé) sans le consentement du bondi, il encourra la même amende.

§ 89. Si quelqu'un envoie son serviteur blesser ou battre (une autre personne) ou enlever illégalement une chose d'autrui, celui-là sera responsable qui aura commis l'infraction et on agira en justice contre celui qui (r)a ordonnée. S'il veut nier, il fera la preuve négatoire avec douze hommes. Le h3era\>shôf\nngi ne peut pas imposer à un bondi ou à un prêtre (de lui fournir) des vivres ou du fourrage pour son cheval lorsqu'il tient le ])ing ou entre ceux-ci (deux ]>ing) , mais il s'achètera des vivres. S'il obtient par la violence l'hospitalité d'un bondi ou d'un prêtre, il leur restituera tous ses vivres et

§ 86. — (1) Dans son skiri.

§ 87. — (1) Cp. sur la paix des champs, Wilda, p. 249 et s.

en outre (paiera une amende de) trois fois neuf marks , une part pour le demandeur, une autre pour le laghman, la troisième pour le roi.

§ 90 (1). Celui qui quitte son église pour le jour de Pâques où il a à payer (une redevance) à l'évèque , à l'église ou au prêtre et qui reçoit la communion dans une autre église, paiera une amende d'un mark à l'évèque, un autre (mark) au hœrap et un troisième au roi.

§ 91. Si un prêtre a une dette à payer à un laïque, il doit la réclamer au synode. Le représentant de l'évèque (Ixnsprester) doit lui fixer un délai d'un mois ; s'il ne fait pas alors droit et s'il dit ensuite la messe, il paiera à l'évèque une amende de trois marks et le demandeur prendra l'un de ces (marks) et il (devra) remettre (1) sur son tiers autant que l'évèque remettra sur sa part.

92 (1). Celui qui néglige de fournir une journée de travail pour la construction de l'échalier de l'église, du clocher ou du campanile (2), paiera pour (cela) une amende de un ore et deux o/'^r pour un charroi s'il est en retard. Les marguilliers peuvent le poursuivre (en paiement de l'amende) sans jugement préalable.

§ 93 (1). Celui qui dérobe le bien de quelqu'un dans l'église ou dans le cimetière, payera une amende de trois fois neuf marks et restituera ce qu'il a pris et il sera excommunié. S'il meurt excommunié, il sera enterré hors du cimetière. S'il reste excommunié un an et une nuit, le glaive du roi doit s'abattre sur lui et il sera enterré hors du cimetière.

§ 94(1). Si quelqu'un commet un inceste, un adultère et un skriptabrot, le tout avec la même femme, il subira la peine ecclésiastique séparément pour chacun d'eux et paiera de même l'amende séparément (2).

§ 90. — (1) Cf. IV : 21 : 30.

§ 91. — (1) Remiltat, porte IV; 21 : 36.

§ 92. — (1) Cf. IV :2l : 81.

(2) Le texte distingue le stapul (straes traburn compaclarum, in qua pendent catnpanae) et le lilokna hus (campanile). — IV : 21 : 81 porte : « Si quis non plaustrare vult necessaria pro fabrica ecclesie turris vel camppanarii... »

§ 93. — (1) Cf. IV : 21 : 78 , 79.

§ 94. — (1) Cf. IV : 21 : 28.

(2) Nous préférons ce sens en raison de la comparaison du texte avec IV :

LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 417

§ 95 (1). Celui qui ne veut pas faire bénir son unioa avec sa concubine (2) ou se séparer d'elle après qu'il a été trois fois averti, alors le prêtre peut lui refuser la communion jusqu'à ce qu'il fasse l'une ou l'autre (de ces deux choses). Si le prêtre ne veut pas l'interdire, il paiera à l'évêque une amende de trois marks.

§ 96 (1). Si quelqu'un commet un délit pour lequel l'évêque a le droit de toucher une amende et si, pour échapper à la punition, il fait en secret des présents au représentant de l'évêque, et s'il est condamné publiquement pour la même cause, il paiera l'amende légale et subira publiquement une pénitence ecclésiastique. La femme non mariée doit, comme l'homme, payer l'amende pour l'inceste et le skriptabrot.

§ 97 (1). Si un prêtre promet pour de l'argent de prier pour l'âme d'un bondi pendant un an , et si le prêtre meurt avant (l'expiration de) l'année , l'argent est néanmoins acquis (à la succession du prêtre). Si un mineur a une dette à payer à l'église, on excommuniera celui qui a entre les mains ses deniers, que ce soit son malsman, son bryti ou son landboe.

§98 (1). Si quelqu'un, clerc ou laïque, réside sur un domaine exempt des impôts publics et ensemence une autre terre en dehors , si la terre qu'il ensemence au dehors est plus grande, il paiera une gengserp entière; si le domaine exempt

21 : 28. Loccenius traduit autrement : « Si quis corarnittat et incestum, adulterium et violationem disciplinas ecclesiasticae cum una femina, pro quolibet peccato disciplinas ecclesiasticae singuli subjicientur et singuli mulctabuntur tam soluta fœmina quara vir mulctabitur pro incestu et disciplinae ecclesiasticae violatione. »

§ 95. — (1) Cf. IV : 21 : 25.

(2) Par le mot concubine Lydekin désigne aussi probablement la femme légitime. Cette manière de parler concorde avec les expressions d'une fausse décrétale qui qualifie les mariages non bénis par un prêtre aduUeria vel contuhernia, vel stupra aut fornicationes potius quant légitima conjugia. — Cp. Schlyter, Jur. Afh., I, p. 156. — Au surplus, le passage de Lydekin montre que, même à la tin du xiii» siècle, les peines spirituelles ne suffisaient point encore pour triompher de la résistance des parties à se conformer aux prescriptions des papes.

§ 96. — (1) IV : 21 : 29 : « Item si quis impositus non tamen puplice convictus pro aliqua causa ...»

§ 97. — (1) Cf. IV : 21 : 76, 85.

§ 98. — (1) Cf. IV: 21 : 77; V: 2.

418 LOI DE YESTROGOTHIE.

est plus grand , il ne paiera rien sur (la gengœry); s'ils sont égaux, il paiera la moitié (de la gengœrp) (2).

§ 99 (Ti. Si quelqu'un hérite de quelque chose en dehors de Tévêché et l'apporte ici (dans cet évêché), il n'en paiera point ici la dîme capitale. Sur tous les biens meubles que possèdeun bondi avant sa morl et qui n'ont pas été aliénés en présence d'un vin ou acquis (à un tiers) avant qu'il ne meure, on doit payer la dîme capitale.

§ 100. Si quelqu'un donne à sa femme sa maison à titre àliindradagksgxf avec tous les meubles qui s'y trouvent, si le mari meurt, alors la femme aura la maison avec autant demeubles qu'il y en avait dans la maison lorsqu'elle lui a été donnée; si depuis on a introduit plus de biens dedans , la femme et les héritiers du mari le partageront selon la loi du pays.

§ 101 (1). Si quelqu'un donne pour son âme un bien sujet à éviction et ne peut le défendre , l'héritier payera (au donataire) autant que vaut le bien (donné), s'il (le donateur) n'a pas donné plus qu'il ne le pouvait selon la loi (2).

§ 102 (1). Le bondi portera le chevreau et l'agneau chez le prêtre pour le milieu de l'été, à moins que le bondi ne veuille (les) avoir plus longtemps chez lui, et le veau et le porc (après) neuf nuits.

§ 103 (1). Si quelqu'un a des relations coupables avec sa marraine, ou sa filleule, ou sa sœur spirituelle, ou sa parente spirituelle (:2) , il paiera à l'évêque une amende de trois marks ou fera la preuve négatoire avec douze hommes.

§ 104 (1). Si deux personnes (2) qui sont fiancées ne veu-

(21 Celte règle dut augmenter la difficulté pour les nobles de trouver des fermiers pour leurs terres. Cf. Wahlberg, p. 75.

§ 99. — (1) Cf. IV : 21 : 104, 107.

§ 101. — ;i) Cf. IV : 21 : 59.

(2) Les héritiers ne sont ainsi responsables que dans les limites de la quotité disponible. Cf. IV : 21 : 59. — Cf. sur les autres privilèges de ces donations: II, Add. 11 : Il ; Kb. 68 ; IV : 21 : 47.

§ 102. — (1) Cf. IV : 21 : 75.

§ 103. — (l)Cf. IV : 21 : 19.

(2; Gudsivi = cOgnatus spiritualis. IV: 21 : 19 porte : « Comraatrem

vel illam cujus filium vel filiam lenuerit in baptismo vel confirmalione. »

§ 104. — (1) Cf. IV : 21 : 26, 74.

(2) Le texte porte hion z= époux. IV ; 21 : 26 : conjuges IV : 21 : 74 :

LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 419

lent pas faire bénir leur union, celle d'entre elles qui en est la cause sera privée de la communion à Pâques jusqu'à ce qu'elles soient bénies.

§ 105. Repr. C. R. Kb. c. 62 et 64. De tous les autres clercs (1), le lansdomari touchera les deux parts dans l'amende. Et un clerc doit acquitter ou condamner un clerc, soit pour yes\>ôre comme pour tout autre (délit).

§ 106. Si quelqu'un se fait le mahman d'une femme qui n'est pas sa parente et dit être son parent, si quelqu'un dit le contraire, (celui-là) prouvera avec le serment de douze hommes qu'il lui est parent à un degré tel qu'il peut être son malsman. Si elle est étrangère et n'a pas ici (en Vestrogothie) de parents, elle prendra tel malsman qu'elle voudra.

§ 107. Si quelqu'un actioq.ne un autre relativement à une chose pour laquelle ils ont antérieurement composé, (on) fera la preuve avec douze hommes et deux des témoins qui étaient présents lors de la composition.

§ 108. Si on veut donner à quelqu'un un immeuble , on donnera le tiers des immeubles achetés avec tradition solennelle et ceux qu'on a acquis, et non les immeubles héréditaires, à moins que l'héritier ne consente, et la moitié des biens meubles si l'on est malade et tous (les biens meubles) si l'on est bien portant. (Il en est) ainsi pour la femme comme pour l'homme.

§ 109. Si l'on accuse quelqu'un d'avoir loué une personne pour tuer ou pour blesser, il se défendra avec la nœmd du hœrap; celui qui a donné le salaire sera responsable comme s'il avait lui-même commis (le délit) et le bœuf de louage (1) pourra être tué impunément.

§ 110 (1). Si celui à qui a été donné un semblable immeuble meurt sans enfants, l'immeuble doit alors retourner à celui

« Item conjuges si conlracto matrimonio noluerint benedici... » Le lien du mariage est donc formé avant la bénédiction. Cp. 11, Kb. c. 69, n. 2.

§ 105. — (1) IV : 21 : 3J porte : « De omnibus aliis clericis inferiorum ordinum... »

(2) Un laïque ne peut porter témoignage contre un clerc en matière criminelle. Cf. Nordstrom, t. II, p. 712.

§ 109. — (1) Leghi oxe , terme de mépris appliqué au mercenaire.

§ 110. — (1) Cf. II, Ab. c. 26.

qui l'a donné ou à son héritier, à moins que cela (la donation) n'ait été fait avec d'autres conditions, avec une lettre ou avec des témoins.

§ 111. (Voici les cas où) le biltugher est enterré dans le cimetière. Si quelqu'un arrête le biltugher depuis qu'il est sorti du royaume et le ramène par la violence dans le royaume, il paiera une amende de quarante marks à trois endroits. Celui qui le tue (le proscrit) pendant qu'il est ainsi détenu , jeûnera et paiera l'amende du meurtre, et il (le proscrit) sera enterré dans le cimetière. Quiconque fera enterrer un biltugher ou un voleur dans le cimetière , paiera une amende de (trois fois) neuf marks, une part pour l'évêque , une autre pour le hœrap et la troisième pour le demandeur. A quelque moment que l'on arrête un voleur avec (nanti) l'objet volé (de la valeur d'un vol) plein, on le convaincra avec douze hommes et (on le) condamnera et on (le) pendra ensuite, que ce soit un jour déjeune, uq jour de fête ou un jour faste (1).

§ 112. Si des personnes sont en contestation relativement à un immeuble, de quelque manière qu'il ait été acquis et si celui qui agit en justice (le revendiquant) est dans la province et la laghsagUj et s'il a souffert que celui-là (le défendeur) l'ait possédé trois ans ou plus que trois ans sans poursuite ni réclamation , alors celui-là a acquis la propriété qui l'a possédé à moins qu'il (l'immeuble) ne soit loué. S'il (le propriétaire) est hors de la province, s'il (y) revient et s'il n'intente pas l'action dans les trois années de son retour, celui-là a acquis la propriété (de l'immeuble) qui le possède. Il en est de même si le mineur garde le silence trois ans depuis qu'il est majeur ; il perdra aussi la propriété (1).

§ 113. Celui qui expulse avec violence une personne de tout

§ 111. — (1) Syknt =^ profestus, cum jure agere licet. Schlyter, Gl. Vg.

§ 112. — (1) Pour la prescription acquisitive , dont ce texte seul règle les principales conditions dans notre loi, le juste titre est incontestablement nécessaire; Nordling, Om pràskription enligt svensk allmàn formogenhetsrdtt. Quant à la bonne foi, Nordstrom, t. Il, p. 690, n'estime pas qu'elle soit nécessaire. Il se fonde sur ces mots du texte précité : « de quelque manière qu'il ait été acquis, » et sur ce que ce même texte attache une grande importance à ce fait que le propriétaire « a souffert que le défendeur possédât. » Nordling qui [l. c.) exige la condition de bonne foi, n'invoque que des considérations d'équité. — Le texte porte « uilt oc uclandapo, sans poursuite m

LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 421

un domaine paiera une amende de trois fois neuf marks; s'il expulse d'un seul champ ou d'un seul pré , il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr. Personne ne peut prendre un écureuil dans la forêt du by, ni dans Valmaenninger du hœra^ ni dans Valmaenninger de la province , si ce n'est du jour de la Saint-Denys (9 octobre) jusqu'à celui de l'Annonciation (25 mars); celui qui le fait avant ou après, paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr (1).

§ 114. Si un étranger quelconque, qui n'est pas domicilié ici (en Vestrogothie) ou serviteur chez un autre, emploie à son usage quelque chose de VUmœnninger, s'il est pris sur le fait, on lui prendra impunément ce qu'il emporte avec soi et celui qui le surprend aura cela (l'objet dérobé).

§ 115. Si quelqu'un loue un navire, il en sera responsable comme de toute autre chose louée. Si quelqu'un relâche l'auteur d'un larcin, il ne paiera pour cela aucune amende.

§ 116. Si quelqu'un, hormis le mandataire légitime , prend pour soi la gengœr]? ou Valmennings ôre, et ne le cache pas, il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr et on ne doit pas l'arrêter ni le mettre en prison. S'il le cache, il sera qualifié de voleur pour (cela), et il paiera l'amende d'après la valeur de la gengœrp, soil (l'amende) du larcin, soit (celle du vol plein), et il paiera l'amende du vol et ne sera pas pendu. Si quelqu'un relâche l'auteur d'un larcin, il n'encourt aucune responsabilité pour cela. Tout bondi qui paie la gengœrp à l'évêque... (1).

§ 117. Si plusieurs by possèdent ensemble un terrain clos, si quelqu'un fait paître des bestiaux sur son terrain et sur celui de ses voisins dans le by qui habitent avec lui, il n'encourra aucune responsabilité si aucun de ses voisins ne le poursuit. Si les habitants de l'autre by le poursuivent parce qu'il a mené

réclamation. » [l faut donc que la prescripUon n'ait pas été interrompue juridiquement par une action en justice. Quant à Tinterruplion de fait,tcomme le texte n'en parle pas, on peut en conclure qu'elle n'opérait pas sur le cours de la prescription. C'est seulement la Landslag de Magnus qui exige une possession « ohindra\ya ok oklanda\>a » ce qu'il faut peut-être traduire par « non interrompue ni en fait ni en droit. » Cf. Nordstrom, II, p. 689.

§ 113. — (1) La chasse était interdite à certaines époques de l'année et pour certains animaux. Cf. Florin, p. 4o.

§ 116. — (1) Lacuna intégras fere lineae hic est facta; Schlyter, p. 276, n. 27.

paître ses bestiaux au delà des limites et sur leur propre terrain, il se défendra avec sept hommes de la naemd ou paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr. Si on intente l'action de leur consentement à tous, ils ont à eux tous une amende de demandeur. Maintenant si un seul d'entre eux agit et noQ plusieurs, le demandeur aura seul l'amende, afin qu'il poursuive ses voisins et leur fasse payer l'amende. Si quelqu'un laisse un champ ou un pré sans enlever la récolte de grain ou de foin , sept nuits après que tous ont rentré leur récolte, on peut y conduire impunément des bestiaux.

§ 118. Si un propriétaire est en retard pour fournir des chevaux de poste lorsque le prince parcourt à cheval la province...

§ 119. L'héritier prendra seul Vognarbot (1) et la famille (n'en aura) rien, à moins que l'héritier ne veuille l'abandonner.

§ 120. Personne ne peut, sauf le demandeur, accorder ua jour au proscrit {biltwjh) depuis qu'il a été condamné par le serment (de la nœmd) ; il peut lui accorder un délai de sept jours, et personne ne paiera d'amende pour lui (1) parmi ceux qui ont eu des rapports avec lui avant qu'il ait été déclaré proscrit au ping de la province.

§ 121. Pour un simple adultère, le roi a droit à douze orœr et l'évêque douze orœr; pour un double adultère l'évêque a droit à trois marks sur la part du roi et le roi touche six marks , et le hœrap neuf marks et le demandeur neuf marks.

§ 122. Pour toute violation de Vepsôre du roi on doit skirx (l) la naemd du flœrpounger avant la nœmd du hœrap et ensuite le

§ 119. — (1) Ognarbot est synonyme d'arvabot.

§ 120. — (i) C'esl-à-dire pour avoir eu des rapports avec lui. Loccenius , p. 64, c. 17, note b traduit : « Si qui conversenlur cum exsuies, jure is fruitor acloris cujus causa in exsilium , ainissa civilale, alter ire coaclus est. »

§ 122. — (1) Schlyter, Gl. Vg. donne au mot skira le sens de purgare, mais avoue en même temps ne pas saisir la signification de ce texte, qui, dit-il dans son glossaire général, p. 577, présuppose certains rapports de nous inconnus entre la na?md du hxra\> et celle du jîxrpunger. Dans tous les cas on ne peut admettre l'interprétation de Hiârne, 1. c, p. 26, suivant laquelle la memd du fixrpunger serait appelée d'abord à se prononcer sur la question de savoir si la nxmd du hxra\> doit examiner l'affaire. Des textes formels attribuent en effet les attentats contre Ve\>sôre directement à la nxmd du hœra\y ; II, Add. 7 : 25 à 27; 9.

LYDEKINI EXOERPTA ET ADNOTATIONES. 423

hœrapshôf\nn(ji, ou celui qui le remplace (2), recevra seul le serment devant la nxmd du hœra]?.

§ 123. Si quelqu'un vole les pommes du jardin d'autrui, les fèves, soustrait des choux ou des oignons, il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr; s'il brise quelque arbre à fruit dans le jardin, il paiera une amende de trois marks à trois endroits ou se défendra avec quatorze hommes.

§ 124. Si quelqu'un a des relations avec un friplôs, alors celui-là a vis-à-vis'de lui le droit du demandeur par qui l'autre est devenu proscrit (1).

§ 125 (1). Personne ne peut abattre l'échalier du cimetière et y construire une maison sans la permission de l'évêque et le consentement des paroissiens, et ceux-là décideront qui seront le plus.

§ 126. Si quelqu'un prend le fourrage d'une nuit ou du grain ou du foin (pour une nuit) dans une maison au dehors , (il) paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr et (paiera) une pleine indemnité pour ce qu'il a pris, s'il est saisi avec.

§ 127. Celui qui, pour la même cause, poursuit (le défendeur) à plus de trois siunœttingœr, cela s'appelle une ofsokn (1). Celui qui poursuit ainsi paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr.

§ 128. Dans chaque hxra\> il doit y avoir un lieu pour le ]7ing {]>ingstaper)y dans chaque fiœr]ninger aussi, si le ping du hserap doit y être.

§ 129. S'il n'existe pas de père , de fils ou de frère, l'héritier prend la vingœf.

§ 130. Si la grœnd (1) est négligente et n'a pas un nxmdeman et ne prononce pas (dans les causes de la compétence du nœmdeman) au ping du fiœrpunger ou au ping du hserap le plus

(2) Le lexle porte swxrix = jurera. Mais Schlyter (Gl. Vg. v» Svxria) eslirae que ce mol est pris ici comme synonyme de hofpa e\nn = recevoir le serment. Cf. Schlyter, Jurid. afh., I, p. 224.

§ 124. — (l) C'est-à-dire la part de l'amende revenant au demandeur, comme le traduit Loccenius.

§ 125. — (1) Cf. IV : 21 : 80.

§ 127 . — ( 1 ; Ofsokn := nimia petitio ; ita appellabatur diei condictio in eadem causa plus quam ter (temere?) repetita; Schlyter, Gl. Vg.

§ 130. —(1) Cf. I, Kb. c. 20, n. 2.

424 LOI DE TESTROGOTHIE.

rapproché, toute la grœnd paiera une amende de trois marks ; si l'un des voisins prononce, tous seront irresponsables.

§ 131. Si un frère expulse sa sœur de sa part dans le ho , il paiera une amende de neuf marks, à trois endroits, et lui restituera sa part dans le ho.

§ 132 (1). Si une femme tue son enfant, païen ou baptisé, si elle est prise sur le fait, elle perdra sa vie; si elle en est accusée, elle se défendra avec la nxmd du hœrap et paiera une amende de quarante marks si elle est condamnée, à trois endroits, et sur la part du roi dans l'amende l'évêque prendra trois marks et la femme perdra son hérédité (2).

§ 133 (1). Si l'on fait au prêtre quelque blessure lorsqu'il a le corps du Christ, on paiera l'amende légale proportionnellement à la blessure, et outre l'amende légale on paiera une amende de trois fois neuf marks, une part pour l'évêque, une autre pour le hserap et la troisième pour le demandeur.

§ 134. Si des frères et sœurs résident dans le ho, héritent de leur père ou de leur mère, si l'un d'eux vient à commettre un meurtre ou quelque crime grave, il paiera pour (cela) l'amende sur ses meubles propres, et non ses frères et sœurs.

§ 135. Reproduit C. R. add. 11 : il, r' phrase.

§ 136. S'il y a des parents au même degré qui attendent une succession , et si l'un d'eux va hors de la province et si celuilà meurt dont ils ont à hériter, ceux qui sont restés à la maison partageront alors entre eux et sépareront pour lui une part égale à celle'de chacun d'eux et la remettront entre les mains de celui que les parents désigneront, et il la gardera entre ses mains pendant dix hivers. S'il n'est pas alors revenu et si l'on n'a pas une pleine certitude sur lui, les parents les plus proches partageront sa part. S'il revient ensuite, chacun d'eux lui restituera autant qu'il a reçu de sa part.

§ 137. Si quelqu'un commet un hiorpœhog (1), s'il abat au préjudice d'autrui trois bœufs ou vaches ou plus de trois, il paiera une amende de trois fois neuf marks et réparera le dom-

§ 132. — (1) Cf. IV : 21 20.

!2) C'est-à-dire sera indigne de succéder à sa victime.

§ 133. — (1) Cf. IV : 21 : 73.

§ 137. — (1) Hior]>ahug = caedes aliénée gregis ; Schlyter, Gl. Vg.

LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 425

mage avec son serment ou se défendra avec la nœmcl du fissr- \>unger où il a commis le délit.

§ 138. Si quelqu'un est négligent pour sa redevance au delà du soir de Noël il paiera le double.

§ 139. Si quelqu'un est en procès pour une o\>oljor\y en dedans d'un échalier contre tout le by, et s'il ne peut avoir de témoins dans le hij, il prendra ses témoins dans la même paroisse.

§ 140. Pour le ior\>a sklpti (1), pour la dette de grains et pour la journée de travail on peut poursuivre et au printemps et à l'automne.

§141. Reproduit C. A. Jb. c. 46, dernière phrase.

§ 142. Résumé du C. R. add. 11 : pr. 1, 2.

§ 143. Si un homme et une femme sont complices du même meurtre, on doit alors déclarer responsable du meurtre l'homme et non la femme.

§ 144. Personne ne peut prendre ou aliéner une partie de Valmœnninger du hdera\> sans le consentement de tout le hxra\> et du hœra]jsh6f\nngi. Si quelqu'un intente une action à ce sujet, on nommera des experts au landsping^ et ce qu'ils décideront sera valable. Personne ne peut clore une partie de Vaîmœnninger sans le consentement de toute la province et sans un jugement du laghman. Si quelqu'un contrevient (à la défense) il paiera une amende comme pour toute autre usurpation de terrain d'autrui.

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