‹ Loi de VestrogothieChapitre 312 sur 324 · Cf. G. R. pb. c. 5, n. i · texte numérisé non relu

Cf. G. R. pb. c. 5, n. i

146. Si quelqu'un fait à sa femme une blessure pleine ou lui casse un os, il lui paiera une amende de douze marks et personne autre n'y a droit. Quiconque blesse avec un couteau à un seul tranchant, paiera une amende de trois fois neuf marks; (il en est) ainsi pour la blessure comme pour le meurtre (1).

§ 147. Cf. C. R. Fb. c. 50.

§ 148. Cf. C. R. Fb. c. 49.

§149. Cf. C. R. Fb. c. 18.

§ 150. Si on vend une terre sujette à éviction (on) paiera

§ 140. — (1) Jorpa skipti =:divisio agrorum pagi inter fuDdorum dominos. Cp. I, Jb. 14, Dole 3.

§ 146. (1) L'arme dont on se sert est ainsi une circonstance aggravante. Cf. Wilda, p. 566.

426 LOI DE YESTROGOTHIE.

une amende de trois fois neuf marks ; s'il vend une autre chose sujette à éviction, (il) paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr.

§ 151. Si on loue le bétail de quelqu'un et si un animal se tue en tombant (dans l'eau, par exemple), on paiera la moitié de sa valeur ou on restituera la chair et le cuir (1). Explicit liber laurencii (2) quem scripsit lydekinus.

§ loi. — Oa considère le dommage comme imputable pour une moitié à la négligence du locataire et pour une autre moitié au hasard (casus).

(2) Laurentius dyakn (IV : 13), propriétaire de la paroisse de Vidhem. « Idem hic forsan fuit ac ille Laurentius, qui excerpta et adnotationes e jure Vestrogotico per Lydekinum scribendos curavit. » Schlyter, Gl. Vg.

INCERTI AUCTORIS VARIjE ADNOTATIONES.

I. — Si UQ bondi a commerce avec son esclave, de sorte qu'il a ainsi un enfant avec elle , c'est un enfant naturel modpor (1), et nulle part ailleurs il n'y a d'enfant naturel mod\>or, si ce n'est dans cette loi.

II. — Si quelqu'un a été banni de la province et déclaré hiltugher (1) et s'il revient en secret dans la province vers sa femme et en a un enfant, cet enfant s'appelle rishofpe dans notre loi ; cet enfant prend les biens maternels et non les biens paternels.

III. — Le premier jour de déménagement est le douzième jour après Noël , le deuxième à la Chandeleur, le troisième le dimanche de carnaval et le quatrième à la mi-carême.

IV. — Quiconque porte un faux témoignage devant un juge, dans quelque cause que ce soit, jeûnera et sera exclu de l'Église et paiera une amende de trois marks, un pour l'évêque, un autre pour le roi et le troisième pour le hœray.

V. — Reproduit II, Mb. ^ 1 et ajoute : Si le moulin brûle, celui qui a loué les constructions du moulin réparera (le dommage) avec son serment.

I. — (1) L'enfant naturel mod\>or est celui qui , à la différence des autres enfants naturels, ne succède point à sa mère.

IL — (1) Si, dans la loi de Vestrogothie, les enfants du billugher recueillent la succession maternelle , c'est que celle loi , à la différence des autres, accorde toujours aux enfants naturels, même aux adultérins, le droit de succéder à leur mère. — Cf. C. A. Ab. 8, note 6? Les autres lois provinciales sont beaucoup plus sévères pour les enfants du proscrit. Cp. Sml. Ab. 4; Upl. Mh. 21; Hl. Mb. 13 : 8.

428 LOI DE YESTROGOTHIE.

VI. — Ceci est Ja plus grave action de foniœmi dans la loi : si quelqu'un reprend sans permission un cheval ou une jument lorsque le roi lui-même est dans la maison, il paiera alors une amende de trois marks, et (une amende de) douze ôvcer si l'évêque lui-même est dans la maison, et s'il prend quelque chose dans la maison , un cheval ou une jument, sans en avoir obtenu la permission ou aussi (1)... il paiera pour cela l'amende du vol plein et ne perdra. pas la vie, (il paiera) huit solidos [ortoghaer) minus quatuor marcas in très partes.

VII. — Au \>ing du fiœrpunger ou à celui du hœra]? la forêt doit être mise i hœraps rœfst avec le consentement de tous ceux qui sont propriétaires dans la forêt. — Cf. C. A. Fb. 8.

VIII. — Si l'on emprunte une bastova (1) ou une kôlna (2), et si elles brûlent, on réparera le dommage avec son serment, en outre (on paiera) trois fois seize ortoghxr et non davantage, parce que le dommage serait plus considérable. Si le feu est éteint devant un fermier, il paiera la valeur de la première maison et non davantage, sans amende.

IX. — Si quelqu'un loue un homme pour tuer une personne ou faire une blessure pleine, alors celui qui reçoit le salaire doit être ugilder. Mais celui qui loue se défendra avec la nœmd close du hssra]}. S'il est condamné et ne peut se justifier, il doit alors être responsable autant que s'il l'avait fait lui-même, soit qu'il paie une amende aussi forte que le demandeur luimême y consente (1) ou qu'il se venge sur lui. — Repr. II, Om. 1:15.

VI. — (1) Il y a ici une lacune ou une corruption du texte. Brocmann au lieu dexller oc = ou aussi , lit seller oxe =■ ou un bœuf. Loccenius, Add., p. 66, supplée ainsi à la lacune du lexte : « abqut; si alias sine venia ex ejus prasdio eripiat equum ant equam. »

VIII. — (1) Schlyter, Gl. Vg. traduit bastova par balneum et Gl. par ladstuga ■= étuve.

(2) Kolna = aedicula ubi raaceratur et torretur hordeura , cerevisiae coquendae destinatum. Schlyter, Gl. Vg.

IX. — (1) Ce n'est pas le seul cas où , dans les lois provinciales , le montant de la composition est fixé par le demandeur lui-même. Cf. Nordstrom, II, p. 233.

INCERTI AUCTORIS VARIEE ADNOTATIONES. 429

X. — (Contient l'indication des limites de la Vestrogothie)(l).

XI. — § t. Forêts de Valmœnninger. — § 2. Montagnes de Valmœnninger. — § 3. Lacs de Valmœnninger. — §4. Rivières de Valmœnninger.

XII. — Quiconque veut être un bon juge (1) doit avoir une triple grâce de Dieu : connaître la différence entre le juste et l'injuste et vouloir tout ce qui est juste et rien autre, et pouvoir faire droit avec méditation et travail, et par l'exposition orale, et par l'exécution de fait. Celui qui doit rendre un jugement juste doit entendre le demandeur et le défendeur et les témoins. Il doit alors examiner ces trois (catégories de personnes). D'abord le demandeur, ce qui est demandé, la prétention qu'il élève, s'il le fait (s'il agit) volontairement ou par nécessité. Il doit aussi examiner ce qui lui a été fait, parce que certaines causes sont plus graves, et certaines moins importantes, et dans quel endroit cela lui a été fait, parce que, bien que les faits soient les mêmes , l'affaire est cependant plus grave dans un lieu que dans un autre. Il doit aussi rechercher combien d'infractions ont été commises, parce que les infractions sont commises tantôt par plus , tantôt par moins (de personnes). Il doit aussi examiner si cela lui a été fait souvent, parce qu'une peine plus sévère est encourue dans le cas où. (l'infraction) est commise souvent que dans celui où elle n'est commise qu'une fois. (II) doit aussi examiner comment cela a été fait , si cela a été fait sans préméditation. Il doit aussi examiner à quelle époque cela a été fait , parce que la cause d'une personne est aggravée eu égard au temps (de l'infraction). Il est dit maintenant comment le demandeur doit être examiné, d'après les mêmes principes le défendeur doit être examiné ainsi que les témoins. Ces trois, le demandeur et le défendeur et les témoins (doivent être examinés d'après ce prin cipe : premièrement) qui accusait, se défendait ou témoignait; deuxièmement, de quoi il accusait, se défendait ou témoignait;

Page 1