‹ Loi de VestrogothieChapitre 314 sur 324 · XIX. — (1 Cf. II, Add · texte numérisé non relu

XIX. — (1 Cf. II, Add

INCERTI AUCTORIS VARIEE ADNOTATIONES. 441

péril et pour la vie et pour les âmes, alors nous avons ainsi ordonné avec le conseil d'hommes prudents, soit évêques soit autres hommes honorables : Que tous les voyageurs doivent se procurer eux-mêmes leur nourriture et que personne ne doit ici être obligé de leur donner quelque chose. Et afin que ces (dispositions) puissent être mieux observées, nous voulons alors qu'il soit établi dans chaque by une personne qui doit vendre aux voyageurs ce dont ils ont besoin, ou les adresser à d'autres personnes qui leur donnent pour leur argent ce dont ils ont besoin. Si un voyageur a été adressé à une personne, et si la personne à qui il a été adressé ne veut pas lui vendre ce dont il a besoin, elle paiera une amende de trois marks , un mark pour le roi et un mark pour le voyageur qui n'a pas reçu ce dont il a besoin. Puis le troisième (mark) est partagé en deux parts : lehserap prend seize ôrtoghxr et le racttari huit ortoghœr chaque hœra\>shôf)^ingl instituera le rœttari dans son h3era\> ou payer au roi une amende de trois marks. Si les bônder ne veulent pas recevoir, chacun d'eux paiera une amende de huit ortoghœr. On n'adressera pas à un bondi plus de deux chevaux et il vendra (au voyageur) du foin et du grain et tout ce dont il a besoin pour son argent. Mais lorsque le rxttarl ne veut ni vendre du sien au voyageur ni l'adresser à un autre, parce qu'il est plus puissant qu'un autre , il paiera alors une amende d'autant plus forte pour son délit, et ce sera (une amende) de six marks, deux (marks) pour le roi, deux pour le hœra]) et deux pour le voyageur. Lorsqu'il y a discussion entre eux, le rœttari, le voyageur et celui à qui il a été adressé et si chacun dit que l'autre ne lui a pas fait droit, alors nous les renvoyons tous à la nœmd du fiœrpunger du hœrap pour se défendre, à cette condition que le voyageur ait publié devant les voisins ou devant des personnes dignes de foi du hœrap , lorsqu'il s'en est allé , qu'il n'a rien trouvé à acheter pour ses besoins dans tel by pour son argent. Mais il arrive aussi quelquefois que des personnes veulent vendre leurs biens trop cher au voyageur, et aussi nous voulons qu'on vende au voyageur ce dont il a besoin au prix courant dans la province, et s'il y a quelqu'un qui veuille se charger à part d'acheter ce qu'il n'a pas lui-même et qu'il peut vendre au voyageur, alors il le vendra aussi cher qu'il le pourra , pourvu que le prix n'en soit

442 LOI DE YESTROGOTHIE.

pas excessif. Maintenaat, comme il ne faut établir aucune règle sans qu'elle ne soit observée , nous voulons confirmer comme loi notre ordonnance , de telle sorte que si quelqu'un prend quelque chose sans la volonté du propriétaire (de l'objet), nous voulons alors qu'il soit appréhendé doucement, sans coups, et qu'il nous soit amené, de sorte cependant qu'il ait un délai de six semaines pour payer une amende de quarante marks pour la rapine qu'il a commise, et alors s'il ne paie pas les quarante marks dans les six semaines, nous voulons alors qu'il nous soit amené. Ces quarante marks doivent être partagés en trois parts ; le roi prend une part, le hxrap une autre et la troisième est pour celui au préjudice de qui la rapine a été commise. S'il arrive que celui qui a commis la rapine s'enfuie, et si le bupkafli est taillé (et) s'il est dénoncé aux habitants du hœrap de prendre cet homme (le coupable) , celui qui ne vient pas pour (l'arrêter) paiera une amende de trois marks. Et s'il arrive que quelqu'un taille le bupkafli illégitimement, et si l'on vient d'après ses paroles, (et) s'ils veulent saisir un innocent, celui qui a taillé le f)u]>kaflï) paiera une amende de trois marks, bien que l'on n'ait pris personne; mais lorsqu'il (le suspect) a été arrêté et qu'il a ensuite pour soi la n^md du fiœiyiinger de sorte qu'il est (déclaré) innocent, alors celui qui a taillé le bupkafli ou celui qui l'a porté le premier paiera une amende de douze marks; le roi prendra quatre marks, le hseray quatre marks, et celui qui a été illégalement arrêté quatre marks ; mais tous ceux qui sont venus du hœrap pour l'arrêter, nous leur accordons l'impunité. Si celui contre qui est portée une semblable accusation s'échappe, on doit lui donner un délai suffisant pour vfenir se défendre ; depuis le jour (fixé pour la comparution) il doit avoir un délai d'un mois pour payer autant qu'il a été dit précédemment , s'il est condamné , sinon il sera ensuite hors la loi [utlaeghxr = biltughœr). Et s'il arrive aussi qu'une personne coupable d'un semblable délit appartienne à quelque maître (2) dans la province, et si le maître la retient depuis qu'il a reçu notre lettre (lui ordonnant) qu'il ait à la relâcher dans les quatorze nuits, il paiera une amende de quarante marks ou se justifiera avec son seul serment. Mais si c'est quel-

(2; Herra — herus, doinious (sub quo aliquis militât); Schlyter, Gl. Vg.

INCERTI AUCTORIS VARLE ADNOTATIONES. 443

qu'autre personne qui le relient (le coupable), alors même qu'elle n'a pas reçu notre lettre, elle paiera néanmoins une amende de quarante marks. Souvent aussi il arrive que celui qui a commis le délit se nomme d'un autre nom que celui dont il s'appelle, et s'échappe, ainsi et qu'un autre est appréhendé ainsi pour lui qui (l'autre) n'a pas commis l'infraction. Celui qui est pris ainsi, il doit se justifier avec (le témoignage) de douze des personnes avec qui il était au moment où l'on dit que l'infraction a été commise. Si quelqu'un ne peut se procurer des vivres ni par des prières ni avec de l'argent, et s'il y en a des témoins , nous lui permettons de prendre (des vivres) autant qu'il lui en faut pour subvenir à ses premiers besoins, et il paiera pour cela autant que le prix courant. Comme il est aussi très juste que ceux-là aient plus d'immunités qui en sont les plus dignes et qui nous rendent le plus de services, nous exceptons de cette obligation de donner l'hospitalité d'abord tous nos domaines, de même ceux des évêques, et des chevaliers et des écuyers , de telle sorte qu'ils ne doivent supporter aucune charge à cet égard, et (qu'ils ne sont obligés) soit à donner soit à vendre à moins qu'ils ne le veuillent eux-mêmes. — § 2. D'ailleurs nous voulons renouveler et confirmer avec notre pouvoir et notre serment et celui de tous les grands qui sont dans le royaume les choses que notre père a établies pour la sécurité et la tranquillité du royaume. L'une est que si quelqu'un blesse ou tue une personne dans sa propre maison ou dans la maison d'une autre personne, alors tout ce qu'il possède doit être partagé en trois parts; le roi prend une part, le hserap une autre, et le demandeur la troisième, et celui qui a commis l'infraction sera hors la loi, toujours jusqu'à ce qu'intercède pour lui la personne dont il a violé (la paix), et il nous paiera ensuite une amende de quarante marks. Doivent être frappés de la même peine tous ceux qui font violence à une femme, ou tuent ou blessent dans une église, un cimetière ou au ping, ou qui se vengent depuis que la composition a été offerte et acceptée, ou qui appréhendent une personne pour l'infraction d'une autre personne, ou qui coupent un membre à une personne. Et, pour que notre présente ordonnance puisse être observée également dans tout le royaume , nous voulons alors que celui qui vient à commettre un de ces (délits) qui

444 LOI DE YESTROGOTHIE.

sont maintenant indiqués, se justifie avec la nxmd de tout le hœrap ou qu'il soit condamné, et que quiconque vient à commettre un de ces (délits) qui sont actuellement indiqués , ne puisse alors jamais obtenir la paix avant que n'intercède pour lui la personne même qui possédait la maison oii l'infraction a été commise. — § 3. D'ailleurs comme il est bien juste que ceux qui nous suivent de plus près avec leur conseil et. leur aide aient plus d'honneur, nous accordons alors à tous nos serviteurs et (à ceux) de notre cher frère Baendikter, et à tous leurs brytice et fermiers , et à tous ceux qui résident sur leurs domaines, l'exemption de tout impôt royal, ainsi qu'à tous les serviteurs de l'archevêque et à tous les serviteurs des évêques. Nous voulons aussi que toutes les personnes qui font un service militaire à cheval aient la même immunité, quel que soit celui qu'elles servent. — § 4. Nous avons aussi ordonné qu'aucun de ceux qui possèdent un Isen n'établisse une imposition quelconque ou une charge sur les bander, sous peine de perdre son Ixn, à moins que cela ne soit de leur consentement. iNous défendons aussi que les propriétaires paient une gengxr\y au Isemman à moins qu'ils n'y consentent eux-mêmes, ni pas plus lors de la réunion du ]>ing qu'en dehors du \>ing. Nous voulons aussi que personne ne prenne pour soi un cheval de trait à un bondi , à moins d'avoir à cet effet une de nos lettres. Si quelqu'un d'ailleurs prend un cheval de trait à un bondi et reçoit de lui quelque blessure , elle sera alors impunie, et s'il est pris, il se rachètera en payant une somme égale à celle que lui réclame le propriétaire selon ses facultés à celui qui est pris. Nousédictons ici un châtiment aussi sévère parce que la plupart de ceux qui prennent (des chevaux) sont si négligents qu'ils ne prennent pas soin que le propriétaire recouvre son bien, et ne (s'inquiètent) pas non plus s'il peut vaquer à ses occupitions et à ses affaires. — § 5. A (la rédaction) de notre ordonnance assistaient un grand nombre de personnes prudentes, et elles y ont donné leur assentiment, et ont juré quelles l'observeraient et la corroboreraient de tout leur pouvoir. Étaient présents les évêques : Jacupaer (Jacob), archevêque d'Cpsal, Anundaer, évêque de StrcEngiœnaes , Kiœtil , évêque de Finlande , Afzur, évêque de Vaexsior. Étaient aussi présents les chevaliers : d'abord notre

INCERTI AUCTORIS VARI^. ADNOTATIONES. 445

frère BaendicLser, le hœrra Ulvar Karlssun, le hœrra Bendictser, laghman (d'Ostrogothie), Magnus Ioûssuq, Svantaepulkaer, Ulvar Hungerssun, Annundaer Haraldssun, Knutser Matiossun {laghman de Nerike), Rorikœr Algutssun, Karl Haraldssun, Thorsten Hunvidssun, Bœndiktaer lonssun, Rangvalder Rsever, Rangvalder Ingasun , Bryniulvaer Botillarsun , le hœrra Paetaer qui était notre chancelier, le hœrra Baendiktser, archidiacre d'Upsal, Andres, doyen du chapitre (d'Upsal), Ion, doyen du chapitre (de Straengiaenaes). Maintenant afin que ces choses dont nous venons de parler puissent avoir pleine force, nous faisons alors appo^^er notre sceau sur cette lettre. Et ceci a été édicté et écrit à Alna (3) après la naissance de notre Seigneur en l'an mil deux cent quatre-vingt-cinq.

XX. — §§ 1 à 3. Cf. C. R. Ub. c. 29. — § 4. Le laghman touche les revenus du hœrap de Mo, c'est cinq fois vingt bœufs ou vaches tous les quatre ans.

XXI (1). — § 1. Cf. C. R. Kb. c. 36; III : 1. — § 2. Cf. C. R. Kb. c. 37 , 38. — § 3. Cf. C. R. Kb. c. 47. — § 4. Cf. C. R. Kb. c. 48. — § 5. Cf. C. R. Kb. c. 49; Add. V. : 3. — § 6. Cf. C. R. Kb. c. 51. — § 7. Cf. C. R. c. 50. — § 8. Cf. C. A. Kb. c. 2 et 5. — § 9. Cf. C. A. Kb. c. 3. — § 10. Cf. C. R. Kb. c. 21. — § 11. Cf. C. A. Br. § 3; Kb. c. 12. pr., 1. — § 12. Cf. C. A. Kb. c. 13. — § 13. Cf. C. A. Kb. c. 16. — § 14. Cf. C. R. Kb. c. 65, 5« phrase. — § 15. Item si quis parcusserit clericum vel religiosum , emendat episcopo très marcas. — §§ 16 et 17. Cf. C. A. Br. § 5. — § 18. Cf. C. A. Gb. c. 8, pr., 2; C. R. Om. § 3. — § 19. Cf. III : 103. — § 20. Cf. III : 132. — § 21. Cf. C. R. Rb. c. 10 et 11. —§22. Cf. C. A. Gb. c. 2 : 1 ; C. R. Kb. c. 52, 5« et 6' phrases. — § 23. Cf. C. R. Kb. c. 52, 7' phrase. — § 24. Cf. C. R. c. 69. — § 25. Cf. III : 95. — § 26. Cf. III : 104. — § 27. Cf. III : 96 , in /". — § 28. Cf. III : 94. — § 29. Cf. III : 96. — § 30. Cf. III : 90. — § 31. Cf. C. R. Kb. c. 62, 64; III : 105. —

(3) Alna ou AlsnÔ , île du lac Mâlar.

XXI. — (1) Les dispositions de ce ciiapitre, rédigé en latin, sont toutes relatives au droit ecclésiastique et ne font guère que reproduire, sauf quelques légères modifications de texte, des dispositions qui se retrouvent dans d'autres passages du Codex juris Vestrogotici.

§ 32. Cf. C. R. Kb. c. 66. — § 33. Cf. III : 105, dernière phrase; C. R. Kb. c. 63. — §§ 34 et 35. Cf. C. R. Add. XIII : 2; III : 71. — § 36. Cf. III : 91. — § 37. Cf. C. A. Br. § 4; III : 18. — § 38. Cf. C. R. Kb. c. 56. — § 39. Cf. C. R. Kb. c. 57. —§40. Cf. II, Kb. c. 58; III : 121. — §41. Cf. II, Kb. c. 59 et 61. — § 42. Cf. C. R. Kb. c. 70 , 2' phrase et suiv.

— § 43. Cf. C. R. Kb. c. 65 , avant-dernière phrase. — §• 44. Cf. C. R. Kb c. 10. — § 45. Cf. C. R. Kb. c. 6. — § 46. Cf. C. R. Kb. c. 65. — § 47. Cf. C. R. Kb. c. 68. — § 48. Cf. C. A. Kb. c. 7 : 1-3. - § 49. Cf. C. A. Kb. c. 8. — § 50. Cf. C. A. Kb. c. 9. — § 51. Cf. C. A. Kb. c. 5, première phrase. — § 52. Cf. C. A. Kb. c. 10 : 2, 3. — § 53. Cf. C. A. Kb. c. 11. — Presbiter semper habitabit in fundo ecclesie.

— § 54. Cf. C. A. Kb. c. 12. — § 55. Cf. C. R. Kb. c. 23.

— § 56. Cf. C. R. Kb. c. 60. — § 57. Cf. C. R. Kb. c. 24. — § 58. Cf. C. A. Kb. c. 18. — § 59. Cf. III : 101. — § 60. Cf. C. A. Kb. c. 16. — § 61. Cf. C. A. Kb. c. 14 : 1, 2, 4. — § 62. Cf. C. A. Kb. c. 14 : pr. — § 63. Cf. C. A. c. 15 : 1, 2.

— § 64. Cf. C. A. c. 20 : pr., 1. § 65. Cf. C. R. Kb. c. 43 ; III : 1. — § 66. Cf. C. R. Kb. c. 36, in f. — § 67. Cf. C. R. Kb. c. 38. — § 68. Cf. C. R. Kb. c. 71. — § 69. Cf. C. R. Kb. c. 53. — § 70. Cf. C. R. Kb. c. 54. — § 71. Cf. C. R. Kb. c. 55. — § 72. Cf. C. R. Kb. c. 62. — § 73. Cf. III : 133. — § 74. Cf. III : 104. — § 75. Cf. III : 102. — § 76. Cf. III : 97.

— § 77. Cf. III : 98. — § 78. Cf. III : 93. — § 79. Cf. lîl : 93, inf.—§ 80. Cf. III : 125. — § 81. Cf. III : 92. — §§ 82, 83, 84. Cf. C. R. Kb. c. 65. — § 85. Cf. III : 97, in /". — § 86. Cf. C. R. Kb. c. 65, n. — § 87. Item sacerdos non débet recipere castuppa (2) nec dare. — § 88. Cf. C. R. pb. c. 58 depuis ces mots : « Si un prêtre... » — §§ 89 et 90. Cf. C. R. Kb. c. 73 : pr. — § 91. Cf. C. R. Kb. c. 73 : 1. — § 92. Cf. C. R. Kb. c. 73 : 5. — § 93. Cf. C. R. Kb. c. 73 : 6. — § 94. Cf. C. R. c. 73 : 2, 4. — § 95. Cf. C. R. Kb. c. 73 : 3. — §§ 96, 97. Cf. C. R. Kb. c. 73 : 7. — § 98. Cf. C. R. Kb. c. 73, n.

(2) Castuppa, mot de signification inconnue, selon Schlyter, Gl. Vg. — Un manuscrit que Schlyter eut plus tard à sa disposition renferme au lieu de castuppa le mot zUarsludher (Cf. C. R. II, Dr, 7), ce qui s'explique alors parfaitement (Schlyter, Jur. Afh., I, 6o\ V. d'ailleurs sur U situation du prêtre relativement à ïxttarbot, suprà , II, Dr. 7.

INCERTI AUCTORIS VARI.E ADNOTATIONES. 447

— § 99. Cf. C. B. Kb. c. 72 : pr. — § 100. Cf. C. R. Kb. c.

Page 1