XII. — (1) Cf. II, Db
(2) Les c. 12 et 15 visent des hypothèses d'homicide par imprudence.
DE l'homicide. 157
lui une amende de neuf marks (3). — § 1. Si quelqu'un fait tomber un arbre sur une personne , si (celle-ci) en meurt, on paiera pour (elle) une amende de neuf marks. — § 2. Si quelqu'un lance en l'air (un trait), s'il tombe sur la tête d'un homme (et si celui-ci) en meurt, on paiera pour (lui) une amende de neuf marks.
XIII (l). — Si quelqu'un tue une personne (2) dans Vôlstuva (3) , ils doivent livrer le meurtrier ou payer pour (le meurtre) une amende de neuf marks. — § 1. Il y a trois banquets où l'on doit payer pour un esclave (4) la même amende que pour un homme libre : l'un est le banquet des fiançailles, l'autre le banquet de la noce (5), le troisième le banquet des funérailles.
XIV (1). — Si quelqu'un est tué en dehors du garzslip (2), les voisins (3) doivent alors payer pour (lui) une amende de neuf marks ou livrer le meurtrier (4). Dans ce (dernier) cas,
(3) Le c. 23 du C. R. ajoute : « Personne n'a droit à l'amende que le demandeur. »
XIIL — (1) Cf. II, Db. 24, 27.
(2) Cette disposition venant immédiatement après le c. 12 qui traite des cas d'homicide par imprudence, homicide qui ne trouble pas la paix publique, il est vraisemblable que l'amende de neuf marks imposée aux convives n'est due qu'à l'héritier de la victime et que ni le roi ni le haera]) n'ont droit à l'amende. Cf. Amira, p. 405.
(3) 0/s^Mva =domus ubi habetur symposium velconviviura.Schlyter, 01. Vg.
(4) L'esclave étant une chose, le meurtre, les mutilations, les blessures commis sur lui n'entraînent point en principe de conséquences pénales, mais simplement une action en dommages-intérêts. Cette action ne peut naître d'ailleurs lorsque l'esclave appartient à l'auteur même du meurtre ou de la blessure. Cf. I, Vs. 3. V. Griram, p. 342.
(5) V. sur ce banquet des fiançailles et le banquet des noces, infrà, I, Gb. 9 et notes.