‹ Loi de VestrogothieChapitre 38 sur 324 · XIV. — (1) Cf. Il, Db · texte numérisé non relu

XIV. — (1) Cf. Il, Db

(2) Gar]>sli\> = ostium areae vel porta per quam in aream domus intratur (Schlyter, 01. Vg.). = porta saepis aream domus cingentis (Bring.). — Le véritable sens du texte est « si un cadavre est trouvé en dehors du garzlip. »

(3) Granni, c'est-à-dire les habitants du même by. — V. suprà, Kb. 20, note 2.

(4) La responsabilité collective, soit des habitants d'un by, soit de ceux d'un hserap s'explique par l'association particulière qui existe entre les divers membres de ces circonscriptions pour la garantie de la paix individuelle. Tous se sont engagés réciproquement à assurer cette paix; donc si elle est

(on) doit conduire le meurtrier au ]nng, demander pour lui un sauf-conduit pour aller au ping et en revenir. Il doit avouer le meurtre. Il a droit ensuite à la paix un jour et une nuit (pour fuir) dans les bois. — § 1. Si quelqu'un est tué entre trois bi/y si chacun d'eux dit n'avoir aucune part dans le terrain, ils doivent alors se défendre avec deux tylfter. Si l'un d'eux est condamné (5), il doit expier le meurtre en payant l'amende. S'ils sont tous condamnés (5), ils doivent tous (6) expier le meurtre par une amende de neuf marks ou livrer le meurtrier (7). Ils doivent ensuite tous partager le terrain entre eux. — § 2. Si le cadavre d'une personne tuée est porté (secrètement) sur le terrain d'autrui, si l'on peut voir le sang et les traces du crime là où le meurtre a été commis, celui-là doit alors payer l'amende qui est propriétaire du terrain. — § 3. Si quelqu'un est tué sur le terrain de tous les Goths(8), si l'on ne connaît pas le meurtrier, (on) poursuivra le by (9) le plus proche (10). S'il ne veut pas avouer le crime (il), (on) poursuivra alors le by qui est le plus proche (de celui-ci). Il doit se défendre avec deux tylfter. Le troisième doit aussi se défendre de cette manière. Lorsqu'ils se sont tous justifiés, l'amende doit être payée par le hssraple plus proche, qui y cherche son bois (12). Il

violée au préjudice des membres de Tassociation , tous doivent réparation lorsque l'auteur de l'infraclion ne peut être découvert. La réparation est due d'abord par les membres de l'association la plus étroite, celle qui existe entre voisins, entre habitants du même by. Si cette réparation par le by est impossible, elle incombe alors au hœrap. La responsabilité du hxra]^, admise en principe par notre chapitre, est réglée d'une manière beaucoup plus détaillée par d'autres lois provinciales. V. notamment Og. Dr. 12. Cf. Nordstrom, II, p. 394-397. — Un autre cas de responsabilité collective est réglé par notre loi, I, Rb.8 : 1.

(5) Le C. R. ajoute : « ou s'ils se justifient tous. »

(6) C'est-à-dire tous ensemble. Cf. Otman, p. 22, note 46.

(I) Les mots en italiques n'existent point au C. R.

(8^ C'est-à-dire sur un almœnninger de la Vestrogolhie.

(9) C'est à tort que Wilda, p. 277, estime que « l'on doit poursuivre le propriétaire dont la demeure est la plus rapprochée du lieu du crime. » Il a confondu by (pagus) avec le verbe boœ, byœ, habiter, résider.

(10) De Valmxnninger. Cf. Widraark , p. 9.

(II) Le C. R. ajoute : « Il se justifiera avec deux tylfter, »

(I2j C'est-à-dire qui a la jouissance de Valmaemvnger et y mène paître ses bestiaux. Schlyter, Gl. v» Fang. — Le C. R. ajoute d'ailleurs « et dont les bestiaux (y) paissent. »

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