‹ Loi de VestrogothieChapitre 40 sur 324 · CECI EST LE LIVRE DES CAUSES DE BLESSURES · texte numérisé non relu

CECI EST LE LIVRE DES CAUSES DE BLESSURES

L — Si quelqu'un est blessé par une personne, (on) doit alors publier la blessure au premier pntg ; lorsqu'on ne sait pas si on intente l'action pour un vivant ou pour un mort , aussi au second ping, mais au troisième intenter l'action du meurtre, sinon sa cause est perdue. Il doit alors faire voir la blessure. Les pingsmœn doivent alors en porter témoignage, que c'est une blessure pleine. (S'il) a besoin pour cela de

(13) D'après Amira, p. 406, l'amende serait payée ici à l'hérilier de la victime, parce que le c. 14 se rattache aux dispositions des c. 12 et 15 relatives aux homicides par handavœrki (V. suprà, c. 13, note 2). Wilda, p. 217, estime au contraire que l'amende de neuf marks revient au roi. C'est plutôt à cette dernière opinion que nous nous rallierions , car notre loi (V : 1) range parmi les revenus du roi en Vestrogothie le dulgha drap, c'est-à-dire l'amende imposée à un ou plusieurs by précisément dans l'hypothèse du c. 14. Schlyter, Gl. Vg.

XV. — (1) Cf. II, Db. c. 32, 33, 33-39. Cf. Lex Ripuaria, 70 : 2.

(2) « Sur la tête de quelqu'un , » ajoute le C. R.

(3) « Était propriétaire du poteau et qui..., » ajoute le C. R.

(4) « Par les coups de pied d'un cheval, » ajoute le C. R. On peut conclure du rapprochement du C. A. et du C. R. que l'énuraération faite au texte n'est pas limitative.

sonde (1) et d'instrument chirurgical (2), de linge et d'un salaire pour le médecin , c'est une blessure pleine (3). On doit alors faire fixer par jugement un endaghi et prouver contre lui avec deux tylfter et le témoignage de trois pmgsmœn, prier qu'ainsi Dieu lui soit propice et à ses témoins « qu'il est le véritable auteur de sa blessure et qu'ainsi je t'ai donné (ce) nom au ping. » Alors celui qui a blessé doit offrir l'amende légale, neuf marks au sœgyiar\nng , apporter l'amende et demander des tœkkiumxn [i). Il (5) doit alors faire juger qu'il a droit à la paix (6), payer une amende de neuf marks au hœra]> et autant au roi. S'il est coupable dans l'affaire (et s'il ne veut pas offrir l'amende) , le haerap (7) doit alors le condamner à lui payer, sinon il doit fuir comme proscrit.

II. — Si une fausse accrusation a été portée (dans) une affaire de blessure, (on) doit alors instituer au ping une ricemd (1) d'hommes dignes de foi (2) du fiarpunger (3) pour jurer qu'il est le véritable auteur de sa blessure et qu'il n'était pas avec un esprit de colère sur le lieu de la lutte.

III. — Dans les cas de blessure, la même amende est payée pour un homme de ce pays et pour un étranger. — § 1. Le

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