DES BLESSURES ACCIDENTELLES
I. — Si quelqu'un est transpercé ou blessé (1) dans le ventre par accident, (on) paiera (pour cela) une amende de trois marks s'il est entré et de trois (autres) marks s'il est sorti. — § 1. Si quelqu'un est blessé à la tête, si l'on peut voir la duremère, (et) si les deux (parties) disent que c'est un accident, (on) paiera pour (cela) une amende de trois marks. — § 2. Si le fer a pénétré jusqu'à l'os, on paiera pour (cela) une amende de douze orser. — § 3. Si quelqu'un transperce la chair d'une personne, il paiera pour (cela) une amende de six ôrœr s'il est entré et six (ôrœr) s'il est sorti. § 4. Si quelqu'un reçoit une blessure accidentelle, s'il ne sort nulle part, c'est six ôrœr, si c'est une blessure accidentelle. Il n'y a blessure accidentelle que si les deux (parties le) veulent (2).