V. — (l) Cf. suprà, Md. 5, note
VI. — (1) C'est-à-dire pour que l'ingénu puisse tuer l'affranchi ou l'esclave sans encourir aucune responsabilité.
(2) Ici le droit du maître de racheter l'esclave dépend par exception du consentement de la partie lésée. Cf. II, \>b. 21, 22.
I. — (1) Les lésions corporelles peuvent être rangées en trois classes : 1° les blessures (sar), les coups {bardaghi) et les mutilations [Ixster. Cf. infrà Sm, 4). — Cf. L. Fris. XXII, Epit. : « Liti vero compositio sive in vulneribus, sive in percussionibus, sive in raancationibus... » Cf. Wilda, p. 729. — Le signe caractéristique de la blessure est l'effusion du sang.
(2) C'est-à-dire que si la victime ne consent point à considérer le dommage comme causé involontairement, la blessure est traitée comme volontaire [m-