III. - (1) Cf. II Frb
(2) Ovormaghi, mineur de quinze ans. D'autres lois provinciales fixent formellement la majorité à cet âge (Cp. Upl. Mh. 2 : pr.). Jusque-là le mineur est représenté par son tuteur. A quinze ans révolus, il est pleinement
166 LOI DE YESTROGOTHIE.
pour (cela) uae amende de deux ôrœr. L'impubère doit payer et recevoir autant. — § 1. Si deux impubères se battent, si l'un d'eux en est détérioré, (l'autre) paiera pour (cela) une amende de deux ôvcer.
IV (1). — Si un bondi frappe son épouse (5) au banc delà
responsable en matière pénale comme en matière civile. La distinction entre les deux matières est encore inconnue dans l'ordonnance du 17 mars 1669, § 36. Elle n'apparaît que dans l'ordonnance du 30 octobre 1721, qui fixe la majorité civile à vingt et un ans, mais admet la responsabilité criminelle avant cet âge, quand le coupable a agi avec discernement. — Cp. Lex Visigoth., IV : 3 : 1 et Griram, p. 415. — La loi d'Ostrogothie, Va}>. 15 : 3 pose, à l'occasion des infractions commises par le mineur, ce principe général qui devait être admis par toutes les lois suédoises : « Toutes les actions (infractions) du mineur sont considérées comme résultant d'un accident {taks til vapa) et il ne paie pas une amende plus forte lorsqu'il y a volonté (de nuire) que lorsqu'il y a accident. » La même loi réduit en conséquence l'amende pour homicide due par le mineur au tiers de quarante marks , et c'est le demandeur seul qui, à l'exclusion du hxra\) et du roi, touche l'amende. Dr. 18 : 2. — Cp. Wilda, p. 642; Nordstrom, II, p. 101 et s.