‹ Loi de VestrogothieChapitre 52 sur 324 · IV. — (1) Cf. Il Frb · texte numérisé non relu

IV. — (1) Cf. Il Frb

(2) Cf. III : 146. — Le père de famille a le droit de correction sur sa femme et ses enfants, mais il ne doit en user qu'avec modération. En cas de sévices graves entraînant la mort de sa femme, le mari est puni d'une amende et déchu de certains autres droits pécuniaires. Cf. Ôg. Ej's. 18, 22. Jârta, p. 223.

A l'origine, le pouvoir du mari sur la personne de sa femme fut probablement le même que celui du père sur ses enfants ^Cf. I, Gb. 8, note 5), car le mari achète au père son pouvoir sur sa fille. Le mari eut donc nonseulement le droit de correction, mais encore le droit de vente (En ce sens, Nordstrom, II, p. 60). Avait-il également le droit de la tuer? C'est ce que l'on pourrait peut-être induire de l'omission que fait notre loi (I, Gb. 8 : 1; II, Gb. 15) du meurtre de la femme par son mari. Dans tous les cas, le droit de vie et mort n'existe plus au profit du mari, à l'époque de la rédaction de notre loi, qu'en cas de flagrant délit d"adultère (l, Md. 11) et encore faut-il remarquer que la loi do Vestrogothie , à la différence de la loi d'Qpland, par exemple (/Eb., 6:2), ne parle que du meurtre du complice de la femme. — L'adoucissement des mœurs fit réprimer même les coups ou blessures portés à la femme par le mari; toutefois l'amende encourue par le mari n'est due qu'à la femme, car l'infraction n'a pas troublé la paix publique. C'est un vestige de l'ancien droit du mari. — La loi d'Upland Mh. 13 punit moins sévèrement le meurtre de la femme par le mari lorsque celui-ci a eu l'intention de la corriger, mais sans vouloir la tuer. — Cp. Wilda, p. 717. Grand Coutumier de Normandie, c. 85 : 'x Aucun n'est tenu de faire loi pour simple bâture qu'il ait faite à sa femme; car on doit entendre qu'il le fait pour la cliastier. »

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