CECI EST LE LIVRE DES SUCCESSIONS
I (1). — Le fils est l'héritier du père. S'il n'y a pas de
(7) C'est-à-dire aussi bien les jours ouvrables que les jours de fête, partout où elle se trouve.
(8) Loccenius traduit : « Ipsa fruetur pace semper, ad caetum et ad templum, quacumque inter viros exorla iniraicitia. »
La loi d'Upland, Mhb. 11 : 6, punit le meurtre d'une femme d'une amende double de l'amende ordinaire du meurtre. Cf. Lex Alaraann. LXVII; lex Bajuvar. 111 : 13 : 2 : « Et quia femina cum armis se defendere nequiverit, duplicem compositionem accipiat. »
^9) Lônœrdroten = berus. Le texte vise plutôt l'hypothèse du serviteur qui tue son maître que celle du fermier qui tue son bailleur. V. Amira, p. 622.
(10) Gorvargher, lillér., tueur de bestiaux, qui les abîme de telle sorte que leurs inteslins sortent avec de la sanie. Schlyter, Gl. — Vargher signifie, d'une manière générale, celui qui commet une action infâme. Cp. II, Rb. 3, Kasnavargher. — Cp. infrà, I, R.b. 8 : pr. et notes.
(*) Le système des anciennes lois suédoises en matière de succession ab ntestat, système dont la loi de Vestrogothie s'écarte légèrement, est ainsi exposé par M. Daresle {loc. cit.) : « L'ordre des successions n'est pas le même dans toutes les coutumes; la différence est surtout sensible entre les lois de la Suède proprement dite et celles de la Gothie. Mais, au fond de tous ces systèmes, on retrouve un principe fondamental, qui était autrefois celui du droit athénien, et qui du droit des Lombards est passé dans le droit canonique; c'est le principe de la succession per parentelas. On entend par ce mot parentela tous ceux qui descendent d'un auteur commun. En conséquence, la succession appartient d'abord à la ligne directe descendante, puis au père ou à la mère et à leurs descendants, c'est-à-dire aux frères et sœurs ; en troisième ordre à ra'ieul, à l'aïeule et à leurs enfants, c'est-à-dire aux
fils (2), la fille est alors (héritière). S'il n'y a pas de fille, alors le père est (héritier). S'il n'y a pas de père, la mère est alors
oncles, tantes et cousins, et ainsi de suite. Du reste, dans chaque parentèle la succession n'est pas toujours déférée au plus proche en degré... Un trait caractéristique à ce système est l'exclusion de la représentation. Ainsi dans les plus anciennes lois, celles de la Gothie, lorsque le défunt laissait un fils et un petit-fils né d'un autre fils, la succession appartenait tout entière au premier, à l'exclusion du second. Mais cette rigueur ne se maintint pas. Déjà la loi d'Upland admet la représentation à tous les degrés. Elle finit par être admise dans les Codes, en ligne directe à l'infini, et en ligne collatérale au premier degré. » Cette exclusion originaire de la représentation se comprend très bien si l'on songe que celle-ci était un obstacle à la constitution des grands patrimoines qui faisaient la force des familles. Cp. Grimm, p. 471.
I. — (1) Cf. II, Ab. 1. — On peut résumer le système successoral du C. A. dans les propositions suivantes : 1° le degré de parenté, calculé d'après la computalion canonique, décide de la vocation héréditaire; 2° à égalité de degré les descendants sont, en général, préférés aux ascendants et les ascendants aux collatéraux ; 3° en cas de concours de collatéraux au même degré mais de branches différentes , celui-là est préféré qui est de la branche la plus proche ; 4° en cas de concours d'agnats (parents par les mâles) avec des cognats (parents par les femmes) les premiers sont, en général, préférés aux derniers; 5° en cas de concours, soit d'agnais, soit de cognats au même degré, mais de sexe différent, l'homme est, en général, préféré à la femme, mais en cas de concours d'un cognât mâle avec une agnale , il y a lieu à partage égal. — Les deux premières règles comportent toutefois une double exception. D'une part, les fils des frères et sœurs sont préférés aux ascendants au second degré. (Ab. 1.) L'autre exception résulte du chap. 2 : 1 qui, dans le cas qu'il prévoit, fait concourir la fille avec la mère. (Cf. Schrewelius, Om Arfvejord, dans la Jvridisk ArJdv , 1837, p. 355 et s.) — Nordling {Forel. ôfv. àrfda balken, p. 37) pose également comme règles que : 1° entre parents au même degré, l'ordre successoral est réglé efter parenteler ; 2° dans la même parentèle ceux qui se tiennent en souche {stodo i stammen) passent avant les parents plus éloignés. — Cf. sur le caractère de la dévolution des successions dans la loi de Vestrogothie , Jarta , p. 244.
(2) Le Codex recentior admet, au contraire, la fille concurremment avec le fils, mais en lui accordant une part moindre. Cet adoucissement de la législation en faveur des femmes s'introduisit probablement en 1262 , lorsque Birger Jarl maria son fils Valdemar à la princesse Sophie de Danemark. La Stora Rimkronikan , p. 32 , y fait allusion dans les termes suivants : « La jeune fille s'appelait Sophie, elle était reine i Gotha ok Swia. Alors Birger Jarl rendit la loi qui depuis a été en vigueur, que la sœur doit hériter avec le frère, qu'elle doit prendre un tiers de la succession paternelle ou maternelle; de même pour les autres parents. » V. Nordstrom, II, p. 190. Cette disposition se trouve généralisée dans le C. R. et étendue à tous les cas de concours d'un homme avec une femme : Ab. 1. La règle posée par Birger Jarl
172 LOI DE YESTROGOTHIE.
(héritière). S'il n'y a pas de mère, alors le frère est (héritier). S'il n'y a pas de frère , alors la sœur est (héritière). S'il n'y a pas de sœur, alors les enfants (3) du fils sont (héritiers . S'il n'y a pas d'enfants du fils, alors les enfants de la fille sont (héritiers) (4). S'il n'y a pas d'enfants de la fille, alors les enfants du frère sont (héritiers). S'il n'y a pas d'enfants du frère, alors les enfants de la sœur sont (héritiers). S'il n'y a pas d'enfants de la sœur, alors le père du père est (héritier). S'il n'y a pas de père du père, alors le père de la mère est héritier). Si la mère de la mère et le frère du père existent, alors la mère de la mère prend (la succession) et le frère du père est exclu (5).
est consacrée dans la loi d'Upland, /Eb. Il, 12, ainsi que dans d'autres lois provinciales. De là elle a passé dans les Godes de Magnus et de Christophe et dans celui de 1734. Le principe de l'égalité n"a triomphé que par la loi du 19 mai 1843. Certaines lois provinciales accordent aux héritiers mâles (et au mari survivant lors du partage de la communauté) un droit de préciput sur les chevaux, les armes, les habits de guerre, et cela en raison de l'obligation du service militaire qui leur incombe. V. notamment loi d'Upl., .£h. 10 pr. Cp. Lex Angliorum et Werinorum, t. VI. Grimm, p. 569. — Lorsque les femmes furent admises à succéder, on chercha à les exclure des propres pour ne leur donner leur part qu'en acquêts. V. Upl., .-Eb. 12, 13. H., iEb. 13 : 2. Aujourd'hui encore la loi suédoise , A. B., Xll : 6 , décide que, s'il n'y a pas plus d'un manoir dans la succession, il échoit aux frères, et la sœur reçoit sa part en terres éparses {strôgods).
(3) C'est-à-dire les fils de préférence aux filles. Celle observation s'applique également aux enfants de la fille ainsi qu'à ceux du frère et de la sœur : arg. c. 3, infrà. La comparaison du C. A. avec la loi d'Ostrogothie, iEb. 3 : l ne laisse aucun doute à cet égard. Cf. en ce sens : Nordling, Forel, ofver drfda balhen; Schrewelius, toc. cit., p. 356, note 2.
(4) Il faut combiner cette règle avec celle que pose le c. 3 : pr., et il en résulte que les enfants du fils ne sont pas, comme on pourrait le croire d'après le c. 1, préférés d'une manière absolue aux enfants de la fille.
(5) Le droit de succéder ne dut, croyons-nous, appartenir originairement qu'à ceux qui participaient immédiatement à la même communauté de vie et de travail, qui vivaient en société pour ainsi dire {fxlagh, suivant l'expression des lois danoises). Mais lorsque la solidarité familiale s'étendit aux membres qui avaient un domicile séparé, on dut également leur reconnaître le droit de succéder par application de la règle de justice : ubi onus, ibi emolumentum. Si donc notre loi (C. A. et C. R.) n'appelle expressément à la succession que certains parents, ce n'est point parce que les parents à un degré plus éloigné ne succèdent pas, mais parce que, au delà d'un certain degré , il est difficile de trouver des expressions pour désigner les successibles. Cp. Lex Visigoth., IV : 1 : 7 : « Successionis aulem idcirco gradus seplem cons-
II {[). — La mère prend la succession du fils tant qu'un fils unique (2) meurt. La fille (3) vient alors à (la succession) et prend autant que la mère de la succession. — § 1. Si une femme a des enfants de deux lits, si le fils unique d'un des lits meurt, les filles doivent alors venir à (la succession) qui ont le même père que lui et partager l'hérédité avec leur mère. Chacune prend autant que l'autre.
III (1). — Le père de la mère et la mère du père succèdent également. Le frère de la mère et la sœur du père succèdent également. Le fils de la fille et la fille du fils succèdent également. Le fils de la sœur et la fille du frère succèdent également (2). — § 1. On doit partager la succession en deux entre les parents paternels et les parents maternels, moitié pour les parents paternels et moitié pour les parents maternels, s'ils sont des deux côtés au même degré.
IV (1). — Si une femme demeure dans le bo (2), si le bondi meurt, si (elle) se dit être enceinte (3), elle doit demeurer dans le bo vingt semaines. On doit alors voir si elle est enceinte. (Si
titati sunt : quia ullerius, per rerum naturam, nec nomina inveniri, nec vita succedentibus propagari potest. » — V. toutefois Nordling, îoc. cit., p. 37.