‹ Loi de VestrogothieChapitre 60 sur 324 · IV. — (1) Cf. II, Ab · texte numérisé non relu

IV. — (1) Cf. II, Ab

(2) C'est-à-dire est encore en possession des biens delà communauté avant que le partage n'en ait été opéré. Cf. Bring, p. 121.

(3) La durée maxima de la gestation admise par la loi était probablement de dix mois , comme dans la loi d'Upland , Mb. 10 : 1.

elle D'est pas enceinte) on doit alors partager le bo. Elle doit demeurer dans le ^0/ jusqu'au plus prochain terme de déménagement (4). Si le bondi est mort avant le jour de déménagement, elle peut s'en aller. Si elle a semé, elle en jouit alors. Si elle a un enfant, s'il reçoit le baptême, elle a alors conservé l'hérédité (pour l'enfant). — § 1. Si le bondi a un fils, si sa femme est grosse d'un enfant, ils doivent alors tous les deux demeurer dans le bo. — § 2. Si une veuve ayant des enfants se remarie (5), si les enfants ont une esclave ou un esclave, on peut la mettre à la tête du bo. Les parents paternels doivent alors faire distraire (du bo) la part de l'enfant, le frère du père agir pour l'enfant et l'esclave née à la maison (6) doit être à la tête du bo. La mère doit disposer des clefs de la caisse et recevoir le paiement des créances et payer les dettes. Si le père de la mère existe, il doit (en) disposer et non le frère de la mère (7).

(4) Il y a des jours de déménagement {fardagher) fixés par la loi. Notre loi en indique 4. IV : 3. C'est à ces époques que le fermier doit successivement évacuer le bien loué. Ces quatre époques étaient déjà admises par le Codex recentior, car le c. 25, Ab. parle du « dernier » jour de déménagement. — La loi ne dit pas auquel de ces quatre jours le fermier devait évacuer le bien loué. On s'en expliquait probablement lors du contrat. Il était possible d'ailleurs que le fermier dût l'évacuer successivement à chacun de ces quatre jours. Cf. Wahlberg, p. 63.

(5) V. sur les seconds mariages, Winroth, Aktensk. ing., p. 163 et s.

(6) Fostra = feraina verna, sive in servilute manens, sive manumissa. Schlyter, Gl. Vg. La. fostra était plus considérée que l'esclave ordinaire désignée par le mot ambut (I, Gb. 6 : 3). La fostra, lorsque le maître n'est pas marié, porte les clefs de la maison (II, Gb. H). — Doil-on conclure de ce texte que la femme esclave qui bxr niklx bondens (porte les clefs du maître) est une concubine ayant, comme la concubine romaine, une certaine situation dans la famille? Nordstrom (11, p. 46) tient pour l'affirmative. En tout cas, l'argument tiré du C. R. Gb. 11 nous paraît peu décisif, ainsi qu'on peut conclure de la comparaison d^ ce texte avec la loi de Vestmanie, Mb. 24 : 8 où le meurtre commis sur un esclave mâle qui bxr nycla bondens est puni d'une amende double. Cf. en ce sens : Lagus, Om odkta barns ràttsf., p. 9, note 22. — Les lois provinciales réprouvent d'ailleurs le concubinat. Cf. Vg. Il, Kb. 17; III : 95, 107; Ôg. Kb. 15; Sm. Mb. 9. —L'influence de l'Église dut encore contribuer à le faire disparaître, s'il avait existé un moment, comme institution spéciale; Cf. Il, Kb. 57, note 2. — Suivant Adam de Brème, le concubinat aurait été très fréquent en Suède. Mais, il y a là de l'exagération. Cf. Jàrta, p. 230; Lagus, Om odkta barns rdltsf., p. 9.

(7) La tutelle du mineur appartient en principe à son plus proche pareni mâle, et, par exception , à la mère veuve et non remariée. La mère peut

On ne peut exclure la mère du bo à moins qu'il n'y ait une esclave née à la maison pour préposer au bo. La mère doit aller trois fois par an dans le bo pour le visiter, si un bryti (8) y est préposé (9).

V (1). — Si quelqu'un a une femme légitime, en a des

avoir alors et la garde de l'enfant et l'administration de ses biens; c'est une conséquence de l'ordre des successions (Cf. G. R. Ab. 6). La loi d'Ostrogothie , prévoyant le conflit d'intérêts entre le tuteur et le mineur (Gb. 19, 20) décide qu'un parent maternel du mineur doit dans ce cas être provisoirement chargé de la tutelle. Notre loi est muette sur cette hypothèse. La loi d'Ostrogolhie permet encore expressément d'écarter comme tuteur le parent paternel âgé , incapable, ou suspect. Ce droit résulte implicitement à notre avis du G. R. loc. cit.

Le tuteur n'a-t-il que la simple administration des biens du mineur, ainsi que dans les anciennes lois norvégiennes? (V. Gula|>. Arveb. Il) ou bien at-il la jouissance des biens du mineur? Nordstrom estime avec raison qu'il n'a que l'administration. Toutefois, comme il y a société {fxlagh, dit le G. R.) entre le mineur et son tuteur, les revenus des deux patrimoines doivent être communs dans une certaine proportion. Cette proportion, croyons-nous, n'est pas fixe, car le G, R. dit qu'on doit nommer comme tuteur celui qui offre les meilleures conditions de société , c'est-à-dire celui qui se contente de la plus faible proportion dans les revenus du mineur.

La loi de Vestrogolhie ne précise point la manière de contrôler la gestion du tuteur; elle se borne (G. R., loc. cit.) à poser en principe la possibilité de destituer le tuteur négligent. La loi d'Upland, Ab. VIII : 3, décide, au contraire, que « quel que soit celui qui a entre les mains les biens de l'enfant, que ce soit son père, sa mère ou un parent, il doit rendre compte chaque année des biens du mineur aux plus proches parents. »

(8) i5ry<i = dispensator, procurator alienorura bonorum, villicus. Schlyter, Gl. Vg. Bring, p. Ii5, note Z : « Bryti (a brylia quod islandice signifîcat dispensare, proraere , dislribuere, iramo et possidere , non a bryta, vertere, fodire) tam villicum (rationibus rusticis praeposilum) quam politorem (cui ager dabatur in commune autem quaerendis fructibus, Suetice halftenbrukare) ulrumque autem plerumque servum dénotât. » Cp. Grimra , p. 319. Le bryti nous paraît être une personne que le propriétaire s'associe pour l'exploitation de son domaine, ou plutôt un colon partiaire. Le propriétaire apporte l'immeuble, le bryti son travail et souvent aussi des objets mobiliers, instruments de culture ou autres. Les produits du domaine sont partagés entre les associés. (LesExcerpta Lyd. c. 97, placent le bryti à côté du landboe fermier, vraisemblablement à cause de l'analogie de situation). Cette association du propriétaire et du bryti explique la responsabilité du bryti dans les cas prévus. II, Rb. 16 et 111 : 97. Sur le bryti du roi, II, Db. 16, note 2.

(9) La mère même exclue de la tutelle, conserve donc un certain pouvoir de surveillance.

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