V. —(1) Cf. II, Ab
176 LOI DE YESTROGOTHIE.
enfants, si elle meurt, s'il a une autre femme (2), en a des enfants, s'il a une troisième femme, et si le bondi meurt, alors si l'épouse est vivante, elle doit prendre tout ce qui n'a pas été consommé de sa dot (3), elle ou ses enfants. Alors les enfants du premier lit doivent demander le partage des biens, (et) prennent un tiers du bo. Alors les enfants du second lit prennent leurs biens maternels et les rapportent au partage, puis ils prennent leur tiers. Que ce soit la femme ou les enfants du dernier lit, ils doivent le {i) rapporter au partage , et ils prennent ensuite leur tiers. (On^ doit alors faire payer par tous Vhindradaghsgœf (5). Si les biens ne suffisent pas, chacun doit supporter le déficit autant que l'autre.
VI (1). — Si une femme se marie avec un autre homme, se marie une troisième fois, si la femme meurt (et) a des enfants à la maison, alors les enfants du dernier lit doivent prendre la succession, les biens meubles et tous les immeubles acquêts du domaine. — § 1. Si une femme se marie, n'a pas d'enfants de son dernier mariage, la succession retourne à tous ses enfants du premier lit [îl).
VII (i). — Si un bondi marie sa fille avec un munder{^) et
(2) Le C. R. ajoute « si elle meurt. »
(3j Hemfylgd = dot donnée à la fille par ses parents tandis que la hemgxf est la dot donnée au fils. — Cp. infrà , c. VIII : 3 , note 1.
(4) C'est-à-dire la dot dont il vient d'être parlé.
(5) Outre sa part dans la communauté, la femme prend son hindradaghsgxf (Cp. I, Gb. 4 et s.). Selon Stiernhook, Vhindradaghsgœf esl donnée : « ob virginitatem ; hac enim demum conditione de jure Vestgothico exigi potuit , nisi concubitus promissionem et nuptias antevertisset, qua enim fronte fœmina peteret, cum ejus rei quapropter dari soleat, copiam jam ante gratis fecisset? Honestae tamen viduae etiam datum fuit, pari enim jure cum virginibus fruebantur. » — Cf. II, Gb. 2; III, 61.