‹ Loi de VestrogothieChapitre 62 sur 324 · VII. — (1) Cf. II, Ab · texte numérisé non relu

VII. — (1) Cf. II, Ab

(2) McBp mund ok ma?}» maelœ. — La loi de Vestrogothie est la seule parmi les lois provinciales qui emploie l'expression mund ^Pour le sens de ce mot dans les anciennes lois islandaises , V. notre article sur la Formation du mariage dans l'ancien droit islandais, Nouvelle Revue historique, 1885, p. 68 et s.). Le don du fiancé au giptoman, c'est-à-dire à celui qui lui cède sa puissance sur la fiancée, est désigné babituellement dans les anciennes lois suédoises par l'expression vingœf (V. infrà, Gb. 2). Dans le c. l Gb. da C. R.

avec la formule solennelle, (il) doit prouver avec deux tylfter s'il y a contestation qu'elle ait été mariée ainsi que la loi le prescrit, et alors les enfants ont droit à la succession conformément à la loi.

le mot mund est pris comme synonyme de vingxf, c'est le mundr islandais. Dans deux autres textes (I. Ab. 7 et 8 : 3. Cf. II. Ab. 10) , on rencontre également le mot mund, et dans le C. A, Ab. 8 : pr. la femme est qualifiée de mungiptri. Schlyter donne dans ces textes au mot mund un sens tout différent de celui qu'il a dans le C. R. Gb. 1 et le traduit par dot, hemfôjld, hemfylgd. Cf. en ce sens : Schrewelius , loc. cit., p. 328. — D'Olivecrona [Om makars giptor., p. 150) est d'un avis différent : pour lui le mund n'est autre que le mundr islandais et voici la raison qu'il en donne. C'est que , bien que la constitution d'une dot à la fille par ses parents fût généralement usitée , on ne voit pas cependant dans les lois suédoises que cette libéralité fût une condition essentielle de la validité du mariage, comme la donation faite par le fiancé pour obtenir sa femme. La loi de Vestrogolhie ne fait point exception à cet égard. Lors donc que par les expressions « mariée avec un mund » ou mundgipt, on désigne une femme qui est mariée conformément à la loi {laghgiptri, swa gift sum lagh sighia sont des expressions employées , ainsi que le reconnaît Schlyter, comme synonymes de mundgipt, mx\> mund ok mseli) , le rédacteur de la loi n'a pas voulu évidemment faire allusion à une circonstance accidentelle (la dot) et non essentielle dans la formation du mariage.

Selon Nordstrom (II , p. 29) mund aurait (en suédois comme en islandais) un sens tout différent de mundr et signifierait non point un présent fait par le fiancé, mais une puissance, potestas, et serait ainsi la racine du mundium germanique (Cf. Grimm, p. 447). Les passages en question (Ab. 7 et 8) auraient alors ce sens que la femme est, par son mariage, placée sous le mund de son mari et que celui-ci achetait celte puissance en payant le mundr. — Cette interprétation nous paraît incompatible avec la manière de parler de la loi, mxp mund, avec un mund. 11 serait d'ailleurs singulier que la loi de Vestrogothie fût la seule, et dans ces textes seulement, à désigner par le mot mund une puissance qui est presque toujours nommée var]>na\>er par les autres lois provinciales.

Mxli, c'est, pour Schlyter, les paroles solennelles prononcées parle giptoma^er lors de la tradition de la fiancée au fiancé. Pour d'Olivecrona, mxli = stipulatio , pactum nuptiale , c'est la convention relative aux droits de la femme dans le bo (dans la communauté). La formule usitée en pareille circonstance est ainsi rapportée dans la loi d'Upland, ^Eb. 3 : « Marier comme épouse honorable et pour la moitié du lit (que le mari est obligé de partager avec la femme), pour la serrure et pour les clefs (c'est-à-dire que la femme a libre accès dans la maison, ou porte les clefs comme maîtresse de maison) et pour le tiers légal dans tout ce qu'il a de meubles et dans ce qu'il peut acquérir, sauf l'or et les esclaves, et pour tous les droits qui sont établis par la loi d'Upland et qu'a donnés le roi saint Eric au nom du Père , du Fils et du Saint-Esprit. »

178 LOI DE YESTROGOTHIE.

VIII (1). — Si quelqu'un quitte sa femme légitime (2) et va dans la couche d'une autre femme, en a un enfant, c'est un enfant adultérin ; il ne succède pas légalement aux biens de son père (3). — § 1. Si les parents du bondi poursuivent après sa mort sa femme légitime (et disent) qu'il n'avait pas cet enfant, celui-là doit avoir l'enfant qui chaque nuit couche avec (elle) et qui est marié avec (elle) conformément à la loi (4). — § 2. Si une femme a un enfant naturel (o) et un autre enfant légitime, ils doivent tous les deux prendre sa succession, autant l'un que l'autre. — § 1- Si quelqu'un couche avec une femme, en a un enfant, c'est un enfant légitime s'il se fiance ensuite avec elle et la reçoit avec les formalités légales. S'il la reçoit ensuite avec un munder et avec la formule solennelle, et a aussi un enfant , c'est un enfant légitime. S'il répudie la

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