IX. (1) — Cf. II, Ab
(2) C'est l'application du principe consacré par les anciennes lois que, pour pouvoir hériter, il faut faire réellement partie de la famille. Cf. I, Ab. 12 : 2 et note 3; II, Ab. 16. Une autre application de ce principe se trouve dans IV : 2.
(3) On sort donc de la famille en entrant au cloître. Peut-on également se soustraire à la solidarité familiale par une déclaration solennelle faite au \>ing? C'est probable, si l'on se réfère aux anciennes lois germaniques. En ce sens, Nordstrom. Cf. Lex salica. T. LXIII, Si quis de parentilla.
X. — (1) Cf. II, Kb. 60. L'introduction tardive en Suède du testament, pratiqué de si bonne heure chez les Romains, s'explique parce que, au-dessus
ner de la succession à moins que l'héritier n'y consente. Les clercs disent ainsi qu'il ne peut pas refuser, conformément à la loi de Dieu.
XI (1). — Si quelqu'un tue (2) une personne , veut avoir sa
du droit de Tindividu, les anciennes lois Scandinaves placent celui de la famille {œt) qui s'opposait à l'aliénalion du patrimoine familial sans le consentement des plus proches héritiers (Cp. II, Kb. 59, note 2). Aussi, jusqu'au Code de 1734, toutes les règles relatives au droit de tester apparaissent-elles comme des exceptions au droit des parents de succéder sur le fondement des liens du sang (Cp. sur l'analogie des anciennes lois germaniques, Grimm, p. 482). Le testament était cependant déjà connu à l'époque des sagas (V. Egils s. c. 9, citée par Nordstrom), et on rencontre des exemples de testaments avant le xu^ siècle. Toutefois ce n'est guère que dans le cours de ce siècle et surtout au xiii^ que les actes de disposition à cause de mort devinrent assez fréquents pour que l'on songeât à les réglementer législativement. C'est à l'Église, qui cherchait par tous les moyens à augmenter ses richesses, que l'on doit la vulgarisation des testaments. (De même, en Islande, les Gragas ne parlent que des sâlobota legs pieux , ad expiandam animam. Arf. ]k 11 et 18.) Le c. 10 ci-dessus du Codex antiquior consacre bien encore l'ancienne règle qui exige le consentement de la famille pour toute aliénation testamentaire, mais il témoigne déjà des efforts du clergé catholique pour obtenir la liberté du testament ad pias causas. En 1206, nous voyons le pape Innocent III se plaindre de ce que les laghmxn, dans leur exposé annuel de la loi, maintiennent la règle posée par notre texte. Dipl. n° 131 : « Nobis est auribus intimatum quod cum legislatores regni ejus annis singulis teneantur coram populo legem consuetudinis publicare, asserunt inter ipsas consuetudines observandum quod nemo in extremis aliquid Deo et ecclesiis de bonis temporalibus suis nisi presentibus et consencientibus heredibus potestatem habeat conferendi. » Dans une bulle du 9 août 1274, Grégoire X déclare que celui « qui habet unum filium heredem secundum, si voluerit, faciat sibi Christum, dimidium bonorum suorum ecclesiae relinquendo. » Parlant de la règle admise par le droit civil, il l'appelle « consueludo prava, dicendum potius corruptela, » et il se plaint encore que le legs en faveur de l'Eglise , « nullum robur obtinet et firraitatem nisi quatenus de ipsius testatoris heredum processerit voluntate. » C'est seulement dans le Codex recentior (Kb. 60), c'est-à-dire à la fin du xtue siècle, que les prétentions de l'Église furent consacrées. La loi d'Upland , Kb. 14, admet également la liberté de tester ad pias causas. La loi d'Helsingie permet au testateur de disposer de tous ses acquêts, Kb. 14. — V. sur le développement historique du testament dans le droit suédois, le savant ouvrage de M. d'Olivecrona, Testamentsràtten enligt svensk lagstiflning. — Sur la juridiction de l'ÉgUse en matière de testament. Cf. II, Kb. 39, note 2.
XL — (1) Cf. II, Ab. 14; Add. 9 : 13; III : 132. V. Capitul. a. 829, c. 2. Pertz, p. 353.
(2) La loi d'Ostrogothie (E|>s. 22) porte « que ce soit accidentellement ou volontairement. »
succession, il ne doit pas être son héritier. S'il dit qu'il l'a tuée accidentellement, il doit se justifier avec la nœmd close du hœrap. S'il est absous, il doit prendre la succession. S'il est condamné, l'autre doit recueillir la succession qui est le plus proche parent du mort.
XII (1). — Si quelqu'un quitte le pays, prépose un bryti au bo, dit qu'il doit aller à Rome, le bryti doit alors administrer le bo pendant un an. L'héritier doit ensuite administrer et non le bryti plus longtemps, à moins que l'héritier n'y consente. — § 1. Si quelqu'un quHte le pays, si la femme légitime demeure dans le bo, a un enfant sur ses genoux et un autre dans son sein, s'il reçoit le baptême, s'il tourne le talon et la nuque à son domicile et met le pied hors de son pays, ceux-là doivent être ses héritiers qui étaient ses plus proches lorsqu'il est parti de chez lui (2) , s'il ne revient pas à son domicile. — § 2. Celui qui demeure en Grèce (3) ne recueille la succession de personne.
XIII (1). — Si deux personnes sont malades, toutes les deux dans la même maison , si chacune (2) est l'héritière de l'autre (3), si l'une vit assez longtemps après l'autre pour recevoir la communion, elle est alors son héritière (4). — § 1. Si une personne meurt dans un by et une autre dans un autre by, toutes les deux le même jour, si des gens vont au devant (l'un de l'autre) , si chacun dit à l'autre leur mort , aucune d'elles n'est l'héritière de l'autre. — § 2. Si deux personnes sont brûlées dans une maison, toutes deux à la fois,