XV. — (1) Cf. II, Ab
beau- fils, si elle veut faire acquérir la succession à ses enfants, elle se défendra avec la nœmd du hœrap. Si elle échoue dans sa preuve, elle s'est alors perdue elle-même et (elle a perdu) sa paix (2). Si son fils ne veut pas la laisser proscrire , il doit alors payer l'amende aux parents, comme veulent ceux qui l'ont (3), sinon ils la saisiront s'ils la trouvent.
XVI (1). — (Si) depuis que deux époux sont unis, l'un d'eux recueille une succession, (r)apporte au bo , si elle est mise dans la caisse du ménage , il ne reçoit point de récompense pour (cela). Celui qui a recueilli la succession a droit à ce qui vit (2), les deux (conjoints) ont ce qui en naît (3). — § 1. Pour les chevaux qui vont en troupeaux dans les bois, tous les poulains qui en naissent appartiennent aux deux (conjoints). — § 2. Si quelqu'un (4) prend un bo (5) comme succession, si un bryti ou. une deghia (6) ne peut l'administrer, les deux conjoints doivent (en) avoir les fruits (7). Aussi lorsqu'un homme demande en mariage une femme qui a une succession à attendre , aussi lorsqu'un bondi marie sa fille à un homme qui a une succession à attendre, (c'est) pour que les deux veuillent avoir les fruits (8).
(2) Le C. R. ajoute : « On lui donne la paix un jour et une nuit pour se rendre dans les bois. »
(3) C'est-à-dire payer l'amende à ceux qui sont les plus proches parents du beau-fils et qui, en cette qualité, ont droit à l'amende due à l'occasion de sa mort.
XVL — (l)Cf. 11, Ab. 20, 21.
(2) Le C. R. c. 20 ajoute : « Et (la récolte) non rentrée. »
(3) Le G. R. c. 20 ajoute « Aucun d'eux ne doit nourrir le veau pour l'autre. » Ce proverbe , d'après Schlyter, Gl. v» Ala, est inséré au texte afin d'expliquer pourquoi le bétail né sur un bien propre à l'un des époux est la propriété commune des deux conjoints.
(4) C'est-à-dire un des époux.
(5) Bo = bona (generatim mobilia et imraobilia), praedlum ubi aliquis habitat, una cum bonis mobilibus quae ibi sunt. Schlyter, Gl. Vg.
(6) Deghia — villica, Schlyter, Gl. Vg.
(7) C'est-à-dire que les fruits sont communs.
(8) 11 en résulte a contrario que l'immeuble héréditaire reste propre au conjoint qui le recueille. — Le régime matrimonial est dominé par le même principe qui préside au règlement des successions, des donations et des ventes, à savoir que les immeubles venant d'une famille doivent rester dans celle famille pour qui ils sont un des plus puissants éléments de richesse
XVII (1). — Si un bryti administre le bo de quelqu'un, il est le miskunnar ma\>er (2) du bondi à qui appartient le ho. S'il entre dans le bo et en sort (3), il n'obtient pas plus que le serment d'une tylft (-4) qu'il a tout (emporté) du bo ce qu'il avait. — § 1. Si le bondi dit qu'il a caché et détourné le bien des deux (5) , il doit prouver avec le serment d'une tylft pour (cela) qu'il a tout remis. Il ne doit pas pour cela être appelé voleur. C'est un bien confié (6).
XVIII (1). — Si le bondi meurt, (si) sa femme vit, (s'ils) demeurent sur le bo de lui (2), s'il meurt avant le jour du déménagement, elle doit alors aller sur sa terre et avoir pour moitié son bo vis-à-vis du landboe. Il a droit à prouver pour
et d'influence. Les immeubles reçus par succession , v arfvejord )>, restent donc propres à chacun des conjoints. Cela résulte d'abord a contrario du texte ci-dessus, ainsi que de l Jb. 4 : pr. La loi d'Upland décide de même JEh. 3 : I, que, en cas de succession en partie mobilière, en partie immobilière, les meubles tombent en communauté, tandis que les immeubles restent propres. — Mais les fruits des propres tombent en communauté (V. note 8, suprà). — Cf. II, Add. 9 : 5, qui déclare propre l'immeuble acquis en échange d'un propre et qui assimile aux immeubles ïol'olvatn et Vopobatnvxrk. — Sur le partage de la communauté, V. infrà, Gb. 9 : 2 et notes.