‹ Loi de VestrogothieChapitre 69 sur 324 · XVIII. — (1) Cf. II, Ab. 25 et · texte numérisé non relu

XVIII. — (1) Cf. II, Ab. 25 et

(2) L'hypothèse prévue au texte est celle où le bien loué appartient à un Individu marié, où les deux époux l'ont loué et demeuraient sur les biens de l'autre conjoint. Celui qui n'était pas propriétaire de l'immeuble loué venant à mourir, le survivant, s'il a besoin de cet immeuble , peut aussitôt entrer en possession de la moitié du bien loué et un an après de l'autre moitié. C'est une exception au principe de l'irrévocabilité du contrat de bail. Cette dérogation s'explique par le fait que l'époux survivant , qui demeurait dans le bo du prédécédé, se trouve par son décès privé du bo et qu'il lui en faut un où il puisse s'établir. Cf. infrà, c. 24 et notes. Loccenius traduit errooément le c. 18.

Varffœsta (3) et non plus longtemps. Sa femme prend le tiers dans le bo (4) et trois marks (5) sur sa part. Puis les bois de charpente et les instruments de menuiserie, (on) doit partager tout cela comme le bo. — § 1. Les deux (conjoints) doivent payer les dettes, et les deux (conjoints doivent) recouvrer (les créances), autant que chacun a de droits dans le bo (6), qu'elles aient été faites avant qu'ils se soient mariés ou depuis, sauf la seule amende pour le meurtre (7). — § 2. Les amendes pour les blessures et les amendes pour les coups , les mutur et la vingœf (8), les deux (conjoints) ont à les payer et à les recevoir de même.

XIX (1). — Si un frère part en voyage pour ses affaires et si l'autre reste à la maison au foyer (2) , ils ont droit tous les deux à une part égale de la succession.

XX (1). — Si un bien déposé (2) a été volé et le bien du bondi en même temps (3), il ne paiera point pour cela. Il doit prouver avec le serment d'une tylft que son bien a été volé en même temps.

(Z) Arffxsta =jus coloni in annum sedendi in praedio conducto. Schlyter, Gl. Vg.

(4) Dans les acquêts seulement et non dans les propres; les fruits des propres seuls sont communs. V. suprà, c. 16, notes 3 et 8. — Pour le partage de la communauté, v. infrà, I Gb. 9 : 2, et note 9.

(5) Pour son hindradaghsgxf.

(6) Cela ne veut point dire que, pendant le mariage, il y ait lieu de partager entre les époux soit les dettes à payer, soit les créances à recouvrer, car le mari représente la femme pendant la durée de la communauté ; il est seul poursuivi et seul il intente l'action en justice; mais, à la dissolution de la communauté, chacun des époux paie une part proportionnelle des dettes communes et prend la même part dans les créances de la communauté.

(7) L'amende pour meurtre reste personnelle.

(8) Làvingsef (don à un ami), est un cadeau fait au sponsor par le fiancé, cadeau promis lors des fiançailles et payé lors de la noce. V. infrà, Gb.c. 2.

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