‹ Loi de VestrogothieChapitre 70 sur 324 · XX. —(1) Cf. II, Ab. c · texte numérisé non relu

XX. —(1) Cf. II, Ab. c

(2) Inlaght fx.

(3) « Pillé ou incendié », ajoute le C. R.

XXI (1). — Si un père a donné une dot (2) à son fils, si le père meurt, (il) doit (la) rapporter au partage avec celui qui n'est pas marié. (On) doit lui séparer une part égale à celle qu'avait chez lui dans le bo celui qui est marié. Les filles doivent ainsi partager comme les fils si elles sont héritières. Si celui qui est marié a vendu de l'immeuble , cela doit rester dans son lot, lorsqu'ils partagent (3). — § 1. Si un fils meurt qui est marié hors du domicile (paternel) (4), s'il n'a pas d'enfant, et si le père et la mère sont séparés relativement à leurs biens, le père doit alors prendre la succession et non la mère (5). Le père doit donner l'immeuble à titre de dot. La mère ne peut pas donner d'immeuble au préjudice des héritiers légitimes. — § 2. Si un fils meurt, a des enfants après soi, s'il lui a été donné comme dot un immeuble dans le domaine (6), les enfants ont droit à cela et non au surplus. S'il n'y a qu'un domaine, (les enfants) n'y ont pas droit. S'il y a deux maisons d'habitation et un échaUer de toyt entre, cela est alors deux domaines. S'il prétend avoir reçu un champ unique ou un pré unique, (il) n'y a pas droit, à moins que n'y consente celui qu'il dit l'avoir donné à titre de dot (7). — § 3.

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