XXI. —(1) Cf. II, Ab
(2) Suivant Nordslrôm (II, p. 32j, qui raisonne par analogie de ce que décide la loi d'Oslrogothie, la dot du fils devait, en Vestrogotbie, être égale à sa part dans le bo.
(3) Cf. art. 860 C. civ.
(4) Le mariage hors de la maison paternelle entraîne émancipation du fils. Cf. Nordstrom, II, p. 25 et s.
(5) Le C. R. ajoute : « le père doit alors prendre les immeubles et tous les deux les meubles. »
(6) Il résulte de ce texte que l'obligation du rapport qui incombe au fils doté d'après le § 1 de ce chapitre , ne pèse plus sur les enfants de celui qui a reçu la dot. Cf. Serlachius , p. 143.
(7) Loccenius traduit ainsi ce passage : « Si moriatur filius et habeat libères post se relictos atque in ejus domicilium ab parentibus donata sit terra, hoc probabunt liberi nec plura. Si nonnisi unum sit domicilium, non opus ad hoc probatione est (explic. : potestas in fraudem coheredum vindicandi denegator). Si duo cubicula et fundi domicilium intermedia sint, sunt duo praedia. Si quis provocat ad separatum et peculiarem agrum et separatum pratum, non opus est probatione nisi cupiat ille qui donata esse dicit (explic. : separatum agrum aut pratum appellans, nisi manifesta sit donatoris volunlas, ne quis decerpito). »
On doit partager les dettes comme le bo (8). Au \)ing oq doit recevoir les haldsôrar (9) et (les) remettre.
XXII (1). — Si quelqu'un veut racheter une personne de l'esclavage (2), il doit fixer un siunsettinger pour celui qui l'a entre les mains, lui offrir deux or«^r d'or ou deux marks pesés, faire témoigner au siundettinger qu'il lui est parent (3) de telle sorte qu'il a le droit de le racheter conformément à la loi (4)
(8) III : 73 contient une application du principe de la division des dettes entre les héritiers proportionnellement à leur part héréditaire. — L'héritier, pour ne point devenir personnellement responsable des dettes de la succession, devait procéder régulièrement à sa liquidation. S'il traitait aussitôt comme siens les biens du de cujus, en disposait, ou payait certains créanciers de préférence à d'autres , il devenait par là même personnellement responsable des dettes héréditaires. Cf. Winroth, Omarfv. ansv., p. 124.
(9) Les haldsôrar sont le dépôt dont le dépositaire garantit absolument la restitution, sine ulla exceptione; Schlyter, Gl. Yg. Sliernhook, Ihreet Loccenius se sont complètement mépris sur Tétymologie et le sens de ce mot. — Notre texte rattache les haldsôrar à la matière des successions parce qu'il suppose probablement qae, le déposant venant à mourir, le dépositaire veut restituer la chose qui lui a été confiée. C'est bien ce que laisse entendre le C. R. Il ajoute : « Et celui qui l'a entre les mains (peut le remettre à qui il veut) , à un parent ou à un non parent. » — Cf. Araira, p. 663.