LIVRE DU MARIAGE
la même couverture (10). — § 1. Pour la rupture des fiançailles, l'évêque a droit à trois marks.
III (1). — Si la fiancée de quelqu'un est ravie, le plus proche parent a droit à neuf marks et le fiancé à autant, et aussi le roi et aussi le hœra]). Il ne vivra jamais avec elle en mariage. Ils doivent le faire proscrire. Il n'obtient jamais la paix sans le consentement de ceux qui poursuivent l'affaire.
IV (1). — Si un affranchi épouse une femme ingénue, la vingœf est alors d'un mark et Vhindradaghsgsef d'un mark. Leurs enfants doivent être ingénus (2). — § 1. Toutes les fois qu'il y a hlndradaghsgœf, il y a partage par tiers (3) de leurs biens; s'il n'a pas été donné d' hindradaghsgœf {Â) elle doit alors prendre le tiers et trois marks. — § 2. Si un affranchi épouse une fostra, s'il n'est pas donné de vingœf o\i d'hindradaghsgœf^ elle se marie alors pour la moitié (5). — § 3. Si un esclave veut épouser une esclave, il donnera deux ôrœr (6) à celui qui
(lO)Cf. Grimm, p. 440.
III. — (1) Cf. II, Gb. 2. — V. pour le stuprum, le viol et le rapt de la fiancée, Wilda, p. 849 et s.