XX PREFACE
tamment, pourraient paraître supérieures à la loi de Vestrogothie. Néanmoins l'intérêt qu'offre cette dernière nous semble plus considérable, parce que, selon toute vraisemblance, elle est la plus ancienne et qu'elle reflète, par conséquent, plus fidèlement les mœurs et les institutions primitives. D'autre part, les deux rédactions successives de la loi vestrogothe permettent de se rendre compte du développement et des modifications de la législation pendant la période de temps qui les sépare, et ainsi déjuger mieux encore de l'état de choses antérieur à la première rédaction.
Au surplus, la loi de Vestrogothie n'a été pour nous que la base dont nous nous sommes servi pour exposer les principales institutions de l'ancien droit suédois dans les notes dont nous avons accompagné notre traduction. Sans avoir aucunement la prétention de faire, dans ces notes, un tableau complet du droit svéo-goth au moyen-âge, notre intention a été d'y résumer les principes les plus importants de ce droit, en cherchant principalement, bien entendu, à expliquer le texte même de la loi de Vestrogothie, mais aussi en nous élevant à un point de vue plus général, c'est-à-dire en montrant les analogies et les différences qui peuvent exister entre cette loi et les autres lois gothes ou suédoises. Ayant eu d'ailleurs l'occasion , pendant notre séjour à Stockholm, de parcourir presque tous les ouvrages qui ont trait à l'histoire du droit suédois, les références que nous indiquons dans les notes, permettront à celui qui voudf^a étudier spécialement telle ou telle institution, de consulter facilement tous les auteurs qui s'en sont occupés. Enfin la table alphabétique que nous publions à la fin du volume fournira le moyen de coordonner les différents textes de la loi de Vestrogothie ou les différentes notes ayant trait à la même institution. Cette table était d'autant plus nécessaire que la rédaction de la loi vestrogothe ne brille point par une méthode bien rigoureuse. Ainsi, par exemple, nul ne s'a-