‹ Loi de VestrogothieChapitre 81 sur 324 · IV. — (1) Cf. II, Gb · texte numérisé non relu

IV. — (1) Cf. II, Gb

(2) Sont ingénus les enfants nés de deux parents ingénus ou d'un seul ingénu. « L'enfant va du côté le meilleur, gangi barn a bsetri halw, » comme le dit la loi d'Upland (^Eb. 19. Cp. Décret. Greg., lib. I, t. 18, c. 8) : « Natus ex pâtre servo et ex libéra matre liber est. » V. Grimm, p.

(3) ]>ri\>iungs skipti, de telle sorte que le mari prenne les deux tiers et la femme un tiers.

(4) Quand la femme eut droit à une part dans la communauté, on attacha moins d'importance qu'à l'origine à la fixation d'un morgengabe. Aussi la loi de Vestrogothie suppose-t-elle déjà qu'un mariage légal peut être contracté sans cette stipulation et elle dispose alors pour ce cas, soit qu'une certaine somme sera attribuée à la femme à titre de morgengabe (f, Gb. 4:1, 9:2; II, Gb. 3, 16), soit que la part de la femme dans le bo sera augmentée (I, Gb. 4 : 2; II, Gb. 3). — Cf. Wm, I, Gb. 6. — V. Winroth, Aktenskaps ingâende, p. 74.

(5) Le maître de l'esclave est dédommagé de l'absence de vingsef par l'augmentation des droits de la femme dans la communauté et partant de son pécule.

(6) C'est-à-dire n'a aucun droit sur les enfants qui naissent hors mariage de son commerce avec l'esclave d'autrui, car ces enfants appartiennent au

, maître de la mère esclave.

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la possède (7). Celui qui vit avec une esclave n'a rien dans les enfants (8).

V(l). — Si quelqu'un accuse un homme d'avoir couché avec sa serve, il doit alors prêter serment avec une tylft ou payer une amende de six ôrasr. — § 1. Si une femme a commis un adultère et si le mari accuse sa femme (2), elle se justifiera avec sept membres de la nxmd{3). Si elle est acquittée, il lui paiera une amende de trois marks. (Elle) doit l'apporter dans le bo. Elle y a droit (4), que la mort ou le divorce les séparent. Si elle n'est pas acquittée, elle est exclue du bo et de sa part dans le bo (5), dans ses habits de tous les jours (6).

VI (1). — Si quelqu'un se fiance à une veuve (2) et la conduit chez soi, et couche avec elle et en a un enfant, personne n'a droit à une amende pour cela (3). Si un enfant naît ensuite,

(7) Le C. R. ajoute « pour son lit, » c'est-à-dire pour se marier avec elle.

(8) Le maître doit naturellement consentir au mariage de l'esclave. Celuici, de même que l'homme libre, doit, pour ainsi dire, acheter la femme du giptoma\>er. Cette redevance correspond au maritagium ou foris maritagium du moyen-âge en France. Cf. Eriksen, p. 90; Calonius, p. 112 et s.

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