‹ Loi de VestrogothieChapitre 82 sur 324 · V. — (1) Cf. II, Gb · texte numérisé non relu

V. — (1) Cf. II, Gb

(2) Le mari peut seul accuser sa femme d'adultère en tant qu'elle n'a pas été surprise en flagrant délit ou que deux témoins ne certifient pas qu'ils ont vu le complice entrer et sortir de la maison du mari, auquel cas le représentant de l'évêque peut également poursuivre la femme, mais au point de vue pénal seulement. — Cf. Lagus, loc cil., p. 6. Nordstrom, II, p. 199.

La femme pouvait-elle poursuivre l'adultère de son mari ? La solution est incertaine, au moins dans les lois gothes, où le mari seul apparaît comme accusateur. Le droit de la femme est, au contraire, affirmé par les lois suédoises. Cf. Upl. JEh. 6 : 3. — Si la femme surprend son mari avec sa maîtresse, elle peut tuer celle-ci, mais il ne semble pas qu'elle ait eu le droit de tuer impunément son mari. Cf. Lagus, Om oakla barns raltsf., p. 20; Nordstrom, II, p. 63.

(3) C'est-à-dire obtenir la majorité dans la nxmd. Otman, p. 47, note 6.

(4) Le C. R. ajoute : « elle ou ses héritiers. »

(5) Cf. Il, Gb. 17; III : 56 in f.

(6) Cf. Wilda, p. 823 et s. sur les conséquences de l'adultère pour la femme dans l'ancien droit germanique.

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