‹ Loi de VestrogothieChapitre 84 sur 324 · VII. - (1) Cf. II, Gb · texte numérisé non relu

VII. - (1) Cf. II, Gb

(2) Les anciennes lois provinciales ne renferment aucune disposition spéciale sur l'empêchement au mariage résultant de la parenté et renvoient au droit canonique (Cf. Ôg. Kb. 28; Upl. Kb. 15). — 11 résulte du C. R. Kb. 52 que la prohibition n'allait pas au delà du quatrième degré (Cf. Sml. Kb. 15 pr.; Wm. I, Kb. 9 : pr. — V. sur ce point : Winroth, Aktenskapshindren, p. 188 et s.).

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parente à un degré tel qu'il ne peut plus demeurer avec elle conformément à la loi de Dieu , il le prouvera avec deux tylfïer (3). S'il est condamné, il doit demeurer avec elle.

VIII (1). — Si quelqu'un couche avec sa fille , on doit infliger au coupable comme pénitence d'aller à Rome. Si le père et le fils possèdent la même femme, si deux frères possèdent la même femme, si deux cousins-germains du côté paternel possèdent la même femme, si deux cousins-germains du côté maternel possèdent la même femme, si la mère et la fille possèdent le même homme, si deux sœurs possèdent le même homme, si les filles de sœurs ou les filles de frères possèdent le même homme, c'est wn firnarvxrk (2). — § 1. Si une femme tue son enfant, si un fils tue son père , ou un père son fils (3), ou un frère son frère, ou un cousin-germain du côté paternel son

(3) Le C. R. ajoute : « S'il fait sa preuve, il doit alors être séparé d'avec sa femme. »

Vm. — (1) Cf. II, Kb. 52; Om. 3; Gb. 15; III : 112; IV : 21 : 18, 17, 4, 20. — Les crimes dont il est ici question, originairement soumis à la seule uridiction de l'évêqae, furent, dans la suite, déférés également à la juridiction séculière, ce qui n'empêchait point la condamnation supplémentaire aux peines spirituelles. Cf. Kreuger, Bidrag till Kan.

(2) Firnarvxrk (Isl. firn = prodigium, res insolens); cette expression s'applique à l'inceste, à la sodomie et à d'autres crimes atroces. V. Schlyter, Gl. Vg. Stiernhôôk (p. 329) fait dériver ce mot de for = nimis, nàr= prope et verk = scelus.

(3) L'exposition des enfants était originairement pratiquée en Scandinavie comme dans d'autres contrées de l'Europe (V. Grimm, p. 456; Cf. Lex Visigotb. IV : 4, De infantibus expositis). L'Église s'efforça de faire abolir cette coutume barbare. A. la fin du xii^ siècle, l'exposition était considérée comme un meurtre (Cp. Gotlandsl. I : 2). Alexandre III, dans une lettre de 1165 (Dipl. I, no 56), s'élève contre les nombreux infanticides commis sur les enfants naturels et impose aux coupaoles l'obligation de venir chercher à Rome [6 pardon (Cp. notre loi). Le père finit par ne plus avoir sur ses enfants qu'un simple droit de correction.

Le père eut aussi à l'origine le droit de vendre ses enfants (Cp. Grimm , p. 461, et capitulaire de Charles le Chauve de 864, Bal. II, 192). La loi d'Oslrogothie défend (^b. 25) de vendre les enfants, ce qui prouve précisément l'existence primitive de la coutume, (La loi d'Upland, Kpb. 3, défend d'une manière générale à un chrétien de vendre un chrétien.)

Les enfants sont sous la dépendance du pèie tant qu'ils vivent chez lui. Ils ne peuvent , selon Nordstrom (II, p. 48), disposer sans son consentement de leur personne , ni figurer dans un contrat quelconque (Arg. an. Og. Bb.

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