‹ Loi de VestrogothieChapitre 86 sur 324 · IX. — (1) Cp. JI, Gb · texte numérisé non relu

IX. — (1) Cp. JI, Gb

Les formalités du mariage proprement dit (ou de la noce) sont les suivantes, dans l'ordre où elles s'accomplissent :

1° Le fiancé se rend à la maison de la fiancée avec les brupmap,n. Le fiancé elle giptomaper doivent convenir d'un jour. A l'époque primitive, on choisissait habituellement un jeudi {Svenska Folkmsor, I, p. 10). S'ils ne peuvent s'entendre à ce sujet, le jour est fixé par la loi (§ 1, infrà).

2» Banquet, giftarôl = trauungsbier (en allemand) dans la maison de la fiancée (Cf. I, Md. 13 : 1).

3° Giftarmal ou giftarorp. Le giptomaper doit alors skilia firi gift (§ 2

a lieu le miingats tipir (2) légal. — § 1. Si un bondi retient la fiancée de quelqu'un , (on) doit (lui) envoyer les brupmœn (3) pour le jour de la noce (A) , envoyer deux personnes à la EQaison pour demander un sauf-conduit. Chacun d'eux doit alors donner à l'autre un sauf-conduit pour entrer dans la maison et en sortir (5). On doit alors estimer les vêtements (6) et ensuite donner la femme en mariage. — § 2. On doit ainsi donner la femme en mariage (7). Dès qu'ils sont venus

infrà). V. pour la formule, I, Ab. 7, note 2 in f. — Dans certaines lois provinciales, la femme veuve procède elle-même à cette formalité (V. Amira, p. 538).

4° Tradition de la fiancée au fiancé. Les Svenska Folkvisor, II, p. 21, 24, 188, donnent quelques détails à ce sujet; on y voit notamment que le fiancé saisit la fiancée dans ses bras.

5° Deductio solennelle de la fiancée in domummariti, bru\>fser\). La fiancée est accompagnée par les bruYmœn. Tant que la fiancée n'est point arrivée à la maison du fiancé, elle fait encore partie de la famille du giptoma\>er . La loi d'Cpland (^b. II : j) notamment en tire cette conséquence, que si « la fiancée meurt sur le chemin, on doit rapporter son corps et sa dot au &y (paternel). »

6° Banquet de la noce, bryllôpsôl, dans la maison du mari. Cp. I, Md. 13 : 1.

7" Les deux époux entrent publiquement dans le même lit. — Sur la bénédiction nuptiale, v. infrà, II, Kb. 69 et note 2,

(2) Le mungats ti\>ir est une réunion de tous les habitants de la paroisse à une époque fixe (la Saint-Martin, 11 novembre,. On y observait certains rites solennels accompagnés de libations. C'est ce jour-là qu'a lieu la tradition de la fiancée si les deux parties ne peuvent s'entendre à ce sujet.

(3) Brupmœn, littér. hommes de la fiancée, délégués par le fiancé. La loi d'Upland, /Eb. 2, adjoint aux bru\>mxn une brii^framma.

(4) Le texte porte « le jour du mungats ti\>ir, » mais c'est là une erreur manifeste de copiste, ainsi que cela résulte du passage correspondant du C. R. Cf. Schlyter, Gl. Vg., p. 374 et Gl., p. 448.

(5) C'esl-à-dire, que les brupmsn doivent demander pour eux et pour le fiancé le libre accès de la maison et le giptoma\^er doit le leur promettre. Le fiancé devait probablement n'arriver qu'après les bru])rmen.

Cette règle posée au texte doit probablement son origine à ce que , dans les temps primitifs, l'usage étant d'employer la violence pour se procurer une femme, les délégués du fiancé étaient naturellement exposés à de mauvais traitements de la part des parents de celle-ci (Schlyter, Jur. Afh., 1, p. 60.) — D'après la Vg., la promesse de paix est réciproque. D'après l'Og. (Gb. 8:1), elle n'est donnée que par le giptomaYer.

(6) C'est-à-dire la dot consistant en vêtements , ou la dot d'une manière générale.

(7) Firi gipt skilix. Cp. suprà, I Ab. c. 7, note 2 in f.

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