INTRODUCTION
Comme son titre l'indique, la loi du 6 avril 1910 résoud, dans leur ensemble, les questions relatives à l'administration légale.
Avant sa création, les tribunaux cherchaient en vain, . dans les dispositions laconiques de l’ancien article 389 du Code civil, les règles juridiques applicables à cette . importante matière, et surtout à l'étendue des pouvoirs de l'administrateur.
Il en résultait des contradictions fâcheuses : Aïnsi, tel jugement décidait que le fait de renoncer à un legs particulier exempt de charges fait à un mineur, dépassait les pouvoirs du père admimistrateur légal (Trib. civil, Troyes, 23 décembre 1899 — DP. 1902-2-372) et tel arrêt de la Cour de cassation décidait précisément le contraire (Req. 5 janvier 1903 — D. 1903-1-24). De même encore, en ce qui concerne l’aliénation d'immeubles appartenant au mineur, on constate dans la jurisprudence un manque absolu de cohésion et d'unité. La Cour de Dijon, à l'inverse de plusieurs Cours, n'’estelle pas allée jusqu'à autoriser de semblables aliénations, en ne les soumettant à l'autorisation du Tribunal, que lorsqu'elles ne seraient pas commandées par les né-
cessités de l'administration? Dijon (13 juin 1900 — D.02- 2-46) ? et la Cour de Rouen n’a-t-elle pas décidé que le père peut, sans l'intervention ni du conseil de famille, ni de la justice, aliéner les immeubles de son enfant. mineur ? (Rouen, 22 janvier 1902, Répertoire du Notariat de Defrénois 1902, n° 12291),
De son côté, la doctrine n’arrivait pas à s'entendre sur les pouvoirs du père administrateur légal. Elle élaborait d’ingénieux systèmes, qui s'opposaient les uns aux autres, mais elle ne se dissimulait pas que le meilleur d’entre eux renfermait bien des imperfections « dont la responsabilité remontait aux législateurs » (Baudry-Lacantinerie-Cheneaux-Bonnecarrère. Traité de Droit civil, tome IV, page 225).
Bref, presque toutes les questions concernant l'administration légale étaient vivement débattues par la doctrine et par la jurisprudence et demeuraient sans réponse.
Le mutisme des texes rendait insolubles les difficultés qui sè perpétuaient autour de l'article 389, article trop étroit pour que l’on puisse trouver en lui toutes les règles qu'il aurait dû contenir. Chaque jour il paraissait plus insuffisant. Sa concision faisait son obscurité. Les jurisconsultes réclamaient sa refonte complète. Une intervention législative s'imposait.
Il est, du reste, plus facile de constater le laconisme de l’article 389 que d'en expliquer les causes. N'est-il pas étonnant, en effet, que le législateur de 1803 ait négligé de parler du caractère juridique de l’administration légale au point de ne rien en dire ? — On peu toutefois trouver quelques justifications de ce silence : Du vivant des époux, le bon sens du père, le contrôle . de la mère, l'affection de l’un et de l’autre, semblent donner à l'enfant une indiscutable garantie et une cerlitude de bonne administration. Comment son patrimoine pourrait-il être dilapidé par ceux-là mêmes
qui doivent le conserver avec soin ? — Et, d'autre part, en général, les mineurs n'ont pas de biens personnels, tant que vivent leurs parents. Ces biens ne leur adviennent d'ordinaire que par Ja mort de l’un d'eux. Mais, alors, l'administralion légale cesse et la tutelle s'ouvre. Pour régler un cas exceptionnel, inutile de chercher mieux que l’article 389. Ainsi les rédacteurs du Code ont pu penser que les dispositions contenues dans les deux paragraphes de cet article se suffisaient à elles-mêmes, sans qu'il füt nécessaire de les compléter par d'inutiles développements.
Selon nous, le législateur ne s’est pas rendu exactement compte de l'importance de l'administration légale, il n'a point prévu les nombreuses difficultés d’applicaton de l’article 389, et lorsque, par hasard, elles se sont présentées, plus ou moins clairement, à son esprit, il les a résolues par des considérations rassurantes sur l'amour paternel. Dans les anciens auteurs qu'il avait coutume de consulter, il ne trouvait aucun renseignement susceptible de le guider dans son œuvre, rien qui ne lui révélât qu'il était en présence d'une matière délicate, qu'il convenait d'étudier à fond et d'organiser entièrement. —- Il suffit de relire les travaux préparatoires pour se convaincre que le législateur d'alors a mal vu les questions se rattachant à l'administration du père, durant le mariage :
Dans le projet de loi sur la minorité, la tutelle, et l'émancipation, discuté devant le Conseil d'Etat, le 17 décembre 1801, il n’était fait aucune place à l’administration légale. Pas un mot à son sujet. Le chapitre premier, article 2, était ainsi conçu : « Jusqu'à l’âge de 18 ans accomplis, le mineur considéré comme absolument incapable de se conduire lui-même et de régir ses biens est placé sous la direction d’un tuteur ». On ne pré- ‘voyait point le cas où le mineur aurait encore ses pa: rents ! Le consul Cambacérés fit remarquer cette omis-
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sion en ces termes : « L'article semble ne point faire de. distinction entre le mineur, quel qu'il soit, et les majeurs et suppose que les premiers sont toujours sous la direction d’un tuteur. Cependant cette disposition ne pourrait être appliquée au mineur fils de famille, car le père est plus qu'un tuteur, il gouverne son fils en vertu de la puissance paternelle et sans qu'il soit besoin de lui déférer la tutelle. » L'observation du consul Cambacérés fut trouvée opportune et légitime ; mais n'arrêta pas autrement l'attention des membres du Conseil d'Etat (Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome X, page 544). — La section de législation du Tribunat à laquelle le projet fut communiqué officieusemént proposa d'accorder un article à l'administration légale ; tout ce qui intéresse la pro: priété des biens appartenant à l'enfant ayant encore ses père et mère fut renvoyé par le paragraphe 3 de cet article à la section VIIT relative à l'administration du tuteur ; mais ce paragraphe ne tarda pas à disparaitre. |
Il est curieux d'observer que M. Berlier, lors de la présentation au Corps législatif, glissa sur les pouvoirs du père administrateur légal. « Tout mineur, se contenta-t-il de dire, n'est pas nécessairement en tutelle : celui, dont les père et mère sont vivants, trouve en eux des protecteurs naturels et s'il a quelques biens personnels, l'administration en appartient à son père. ».
De même le tribun Huguet, dans son rapport à l’assemblée générale du. Tribunat, effleura à peine tout ce qui touche à l’article 389 ; et le tribun Leroy, devant le Corps législatif, n’en fit même pas une courte mention.
Il faut bien croire qu'une pareille unanimité dans le silence n'était pas voulue, et que si le législateur de 1802 ne s'est pas préoccupé de l'administration des biens des enfants mineurs, ayant encore leur père et leur mère, c'est parce que l’on n'a pas coutume de s’in-
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quiéter d'une question juridique que l'on ignore. Com ment tirer au clair une loi, quand on ne soupçonne pas qu'elle est dans l'ombre ?
Quoique les auteurs du Code n Bron pas accordé une attention suffisante à la fortune personnelle des enfants, il n'en est pas moins vrai que cette fortune peut très bien exister, même du vivant de leurs auteurs.
Les enfants peuvent, en-effet, acquérir des biens considérables par donation ou par testament : c’est un oncle célibataire qui institue héritier un de ses neveux mineur : cest un aïeul qui laisse une partie de son héritage à ses pelits-fils ; c’est encore un ami qui fait à un mineur qu'il protège une hibéralité. L'enfant n'ayant pas atteint la majorité, peut aussi acquérir une fortune, par succession ab intestat. Ce cas se présente, par exemple, s'il vient à perdre un frère, plus âgé que lui, mort sans postérilé, et propriélaire d'un patrimoine. En vertu de l’article 748 du Code civil, la moitié de la succession du défunt sera déférée au père et à la mère, et l’autre moitié aux frères et sœurs.
: D'un autre côté, des biens peuvent lui échoir, à la suite d’un accident dont 1l est victime et dont un üers est déclaré responsable. Ces biens consisteront soit dans une rente viagère, soit dans un capital alloué à titre de dommages-intérêts. On voit, aussitôt, que le père aura un intérêt évident à régler le litige consécutif à l'accident, par une transaction. Ainsi, 1l touchera une somme parfois importante, dont 1l ne craindra pas de disposer à son gré, et 1l substituera à son usufruit un droit de quasi-usufruit.
On a fait remarquer que depuis la loi du 9 avril 1898, . sur les accidents du travail, la transaction ne pourra pas être rumeuse pour l'enfant lorsqu'elle surviendra à la suite d’un accident, dont le travail sera responsable. En effet, il résulte de l’article 16, paragraphe 2, de cette loi qu'en cas d'accord entre les parties, l'indemnité
allouer par le patron doit être fixée par Fordonnance du président en conciliation. Ainsi le président veillera aux, intérêts du mineur. Il évitera dans la mesure du possible que là conversion de la rente en un capital Hu soit préjudiciable. — EL pourtant, nous savons que Faccident mineur n'élait protégé que biéa imparfaitement par la loi du 9 avril 1898 (article 16). Le père encaissait le capital, fixé par le juge, et le considérait comme sien. Le législateur qui avait cherché à élever la condihion de l'apprenti et de l’ouvrier mineur de 16 ans, vichmes d’un accident du travail, en assimxant leur salaire à celui touché par les ouvriers valides de la même catégorie, gagnant le moins (article 8), amélorait la situation du père, dans certains cas, bien plus que celle de l'enfant.
C'est à la suite de ces considérations qu'une loi très sage, la loi du 31 mars 1905, fut édictée. Cette loi ne rend possible le rachat que si le Uiltulaire est majeur.« La pension ne pourra être remplacée par le paiement d'un capital que si elle n'est pas supérieure à 100 francs et si le titulaire est majeur », article 21 (loi du 9 avri 1898), modifié par la loi du 31 mars 1905. Si le législateur a défendu le rachat, avant la majorité, c'est parce qu'il a voulu empêcher le père de détourner une somme revenant à son fils de sa destmation légitime. Et s'il à voulu l'en empêcher, c'est parce qu'il avait constaté les abus que le père faisait de ses pouvoirs, à la faveur du silence de l’ancien article 21, lesquels abus se renouve: laient souvent, car l'inexpérience et l'étourderie des jeunes ouvriers rendent fréquents les accidents qu'ils subissent au cours de leur travail.
De la loi du 31 mars 1905, il résulte cette conséquence curieuse, que le mineur, victime d'un accident du tra vail, est plus protégé que le mineur, victime d'un acci: dent ordinaire. Ils devraient l'être également, rien ne justifiant une pareille différence, ,
. Nous voyons donc, par ce qui précède, que les enfants mineurs ont parfois des biens. Il importait d'en éviter la disparition et de lutter contre cette tendance qu'a le père de disposer librement de la fortune de ses fils. Pour cela il fallait modifier, sans aucun doute, l’ar: ticle 389. 11 le fallait d'autant plus que la loi du 27 février 1880, relative à l’ahénation des valeurs mobilières appartenant au mineur, et à la conversion des titres nominatiis en litres au porteur, ne s’appliquait pas à l'administration légale, el venait, du même coup, accroftre les hésitations de la doctrine et les fluctuations de la jurisprudence, sur cette partie du Code trop délaissée par le législateur.
Aussi dès 1880 il fut sérieusement question de compléter l’article 389. L'année suivante, un projet, con: cernant la revision de notre matière, le projet Cazot, fut déposé à la tribune de la Chambre. Mais les idées de réforme, relatives à cet article, firent lentement leur chemin. Il fallut attendre bien des années, et bien des législatures passèrent avant que la loi du 6 avril 1910 , n'ait été votée.
Cette loi se compose de onze paragraphes. Nous les reproduisons intégralement en numérotant chaque paragraphe pour la clarté des explications qui vont suivre :
$ EL. — Le père est, du vivant des époux, administfateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l'exception de ce qui leur aurait été donné où légué sous la OURS expresse d'être administré par un tiers.
EEE Lorsque le père est déchu de l'administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation maritale.
$ III. —- En cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration appartient à celui des deux époux au-
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quel est confiée la garde de l'enfant, s'il n'en est autrement ordonné.
$ IV. — S'il y a opposition d'intérêts entre l’adminislrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc, par le Tribunal, statuant sur requête, en Chambre du Conseil, le Ministère public entendu. Il est procédé de même si le père et la mère, tous deux vivants, sont déchus de l'administration légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle. |
$ V. — L'administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son administralion dans les termes du droit commun.
$ VI. — 11 accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul, ou autorisé par le conseil de famille et, avec l'autorisation du Tribunal, statuant comme :l vient d'être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans celle autorisation.
$ VIT. — Il est tenu loutelois de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l'enfant lorsqu'ils s'élèvent à plus de 1.500 francs et de converür en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, à moims que par leur nature ou en raison de conventions, les Ulres ne soient pas suscephbles de cetle conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou celte conversion.
$ VII. — Sont applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce qu'elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle et subrogée tutelle les articles 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa, du Code civil, 953 et suivants, livre IT ütre VI du Code de procédure civile 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1880,
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$ IX. — L'administration légale cesse de droit d'appartenir à toute personne interdite pourvue d'un con- , seil judiciaire, en élat d'absence ou déchue de la puissance palernelle : elle peut être retirée, pour cause grave, par le Tribunal statuant comme il est dit au paragraphe 4, à la requêle de celui des père et mère qui n'en est pas investi, d'un parent ou allié de l'enfant, ou du ministère public.
$ X. — L'administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n'a pas la Jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.
$ XI. — Les articles 469, 471, 472, 473, 474 et 475 du Code eivil sont applicables au compte qu'il a à rendre. |
Tel est le texte de la loi que nous allons examiner et commenter. Mais, avant de le faire, nous croyons utile, pour pouvoir le comparer à la législation antérieure, d'analyser l’ancien article 389 et d'étudier les discussions Juridiques qu'il a suscitées. Puis dans un deuxième chapitre nous passerons en revue les travaux préparatoires, qui nous révéleront, avec les intentions du législateur de 1910, le but qu'il s’est proposé d'atteindre. Dans un troisième chapitre, nous analyserons, une à une, les dispositions de la loi nouvelle. Enfin dans le chapitre des conclusions nous tàcherons de les apprécier d’une façon juste et d'en déterminer la valeur. Ainsi nous aurons atteint le lerme de cette étude, rendue bien inutile par notre insuffisance.
* CHAPITRE Ie
Étude de l’ancien article 389
Comme nous l'avons fait observer précédemment, le législateur du Code civil ne trouva pas dans les lois antérieures à celle qu'il était appelé à faire, dans les coutumes de notre ancien droit et dans les écrits des Jurisconsultes de féconds renseignements sur l’administration légale.
À Rome, la Patria potestas était établie dans l'intérêt du père de famille qui était tout-puissant. C'est à peine si Constantin lui défendit d'’aliéner le pécule adventice et si Justinien posa quelques règles sommaires relatives à l'administration légale.
Dans la législation germanique le fils, usque ad perfectam ætalem, acquiert pour son père chef de Ia copropriété de famille.
Dans notre pays, au xvr siècle, on constate la disparition du droit absolu du père. C’est à cette époque que remonte la règle « droit de puissance paternelle n’a heu ». Malgré cette règle et surtout dans les coutumes du Midi de la France le père n'en a pas moins des pouvoirs très étendus. On lit en effet dans un acte de notoriété du Parquet d'Aix du 3 septembre 1740 que « le père par droit de puissance est le tuteur naturel et légitime administrateur des droits et biens de ses enfants, en cette qualité il a tout droit de les représenter, d’ester en jugement pour eux, de les défendre, d'assister à tous les actes concernant les biens qui peuvent leur obvenir,
d'en faire le partage avec leur cohéritiers ou légataires universels, d'en percevoir et toucher les revenus ». (La Touloubre, recueil des aclés de notoriété du Parquet d'Aix).
Dans les coutumes du Nord, au contraire moins assujetties au Droit romain, la légitime administration confère à l'administrateur des pouvoirs plus restreints. Elle ne va pas jusqu'à permettre l’aliénation des biens appartenant au mineur. (Demod, Traité des prescripuons, chapitre II. — Arrêt de Rouen, 11 janvier 1661. — Brodeau, tome [°, page 21).
Cette défense d’aliéner est mentionnée encore dans Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique (V° administrateur) : « Un père, dit-il, est appelé le légitime administrateur de ses enfants ; il peut en cette qualité recevoir et donner des quittances pour et au nom de son fils mineur, mais la qualité d'administrateur n'est pas suffisante pour qu'il puisse aliéner ou engager ses immeubles, ce qui est si vrai qu'il ne peut pas valablement accepter pour lui une donation et qu'il faut pour cet effet lui créer un curateur. » — « Dans la plupart de nos coutumes, écrit le même auteur, les pères n’ont pas plus de pouvoirs sur leurs enfants que les tuteurs n'en ont sur leurs pupilles, car ils n’ont que les soins de leur édutation et l'administration de leurs biens jusqu’à ce qu'ils soient majeurs ou émancipés. »
Il semblerait résulter de ces derniers textes qué, pour les actes d’aliénalion,. les mêmes règlés étaient applicables au père administrateur légal et au tuteur. Mais le plus généralement il n'en était rien. Si, dans les pays de droit écrit, où dominait la Patria potestas, le père avail de très larges pouvoirs d'administration, dans les pays de coutimes à l'inverse, la puissance paternelle élänt établie dans l'intérêt de l'enfant, les pouvoirs confiés au père en tant qu'admihistrateur, étaient limités.
Quoi qu'il eh soit de l'antithèse, affaiblie chaque jour
Ne
par les mœurs, qui existait entre la législation des pays
de droit écrit et la législation coutumière, lorsque les rédacteurs du Code civil eurent à organiser l’adminislration légale, ils manquèrent de matériaux, d'éléments, de documents juridiques pour fixer les principes de cette administration.
Voilà pourquoi l'article 389 du Code civil est d’une concision extrême et se contente de dire, sans autre éclaircissement, que durant le mariage,le père est administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs et qu'il doit rendre compte de sa gestion.