‹ Loi du 6 Avril 1910 Modifiant et Complétant l'Article 389 du Code Civil Relatif à l'Administration Légale du PèreChapitre 3 sur 25 · I. — Fondement du droit d'administration légal · texte numérisé non relu

I. — Fondement du droit d'administration légal

On enseigne d'ordinaire que l'administration légale est sous la dépendance de la puissance paternelle, dont . elle est un des attributs. « Le père qui conserve la puissance paternelle ne peut pas se soustraire aux charges qu'elle impose ; l'administration légale est un des attributs de cette puissance ». (Baudry-Lacantinerie, Chéneaux et Bonnecarrère, tome IV, page 203). — « Je dis que cest en vertu de la puissance paternelle que le père est pendant le mariage l'administrateur des biens de ses enfants mineurs et non émancipés ». (Demolombe, Code civil, VI, page 308). Il s’en suit que lorsque la puissance paternelle disparaît, l'administration légale disparaît avec elle. Il n'en résulte pas, 4 contrario, que lorsque l'administration légale cesse, il doive en être de même de la puissance paternelle. À ce moment, la tutelle s'ouvrira, mais la puissance paternelle sera maintenue, car ces deux dernières institutions ne sont pas incompatibles : elles peuvent coexister. Les pouvoirs du père, sur les biens de ses enfants, ne sont pas de l'essence de la puissance paternelle. C’est ainsi que l’usufruit légal peut en être détaché par la volonté d'un donateur ou d’un testateur, donnant ou léguant un bien à un mineur (article 387, Code civil). On devrait par analogie

décider qu'un testateur a le droit, en toute légalité, de retirer au père l'administration du bien qu'il lègue à l'enfant, pour le confier à un Uers.

On a soutenu, toutefois, que l'administration légale n'était pas un attribut de la puissance paternelle. M. Albert Wagner a écrit à ce sujet dans la Revue trimestrielle de Droit civil : « Pour nous, les deux principes de l'administration légale et de la puissance paternelle procèdent bien d’un seul et même système, celui de l'organisation de la famille en droit français qui fait du père le chef de famille comme en procède aussi le principe de l'autorité maritale. Ce sont deux principes frères. Mais il n'existe entre eux aucun lien de dépendance ». (Revue trimestrielle de Droit civil, année 1903, page 785).

Cet auteur se fonde, pour prouver la légitimité de son opinion, sur la place occupée dans le Code par les articles 373 et 389. Le premier est situé au titre IX, relatif à la puissance paternelle et s’occupant de la personne de l'enfant ; le second se trouve au titre X, chapitre IT, relatif à la tutelle, et s'occupe des biens des mineurs,

Donc, d’après M. Wagner, la puissance paternelle et l'administration légale sont deux choses bien distinctes, encore qu'elles aient ensemble quelques affinités.

On peut répondre, aux défenseurs de cette opinion, que de ce qu.un texte se trouve au titre IX, il ne s’en suit pas fatalement qu'il ne règlemente que la situation et les droits de la personne de l'enfant. Cette considéraüon est tellement juste que les articles 384, 385, 386, 387 qui fixent les principes de la jouissance légale sont contenus dans ce litre même.

M. Wagner réplique que la jouissance légale est bien à son tre car elle est, elle, un attribut de la puissance palernelle en lant que compensation aux charges de celle puissance.

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Ne pourrait-on pas objecter que si la jouissance légale est un avantage de la puissance paternelle, l’administralion légale en est précisément une charge, et que l'on ne voit pas pourquoi un avantage procédant de la qualité de père se rattacherait d'une façon plus étroite à celte qualité, qu'une charge qui en découle ?

Ne pourrait-on pas objecter, surtout, que si le législateur du Code civil a nettement distingué le père-père, du père-tuteur 1l n'a nulle part opposé le père-père au père-admimistrateur. Le père-administrateur c'était pour lui le père tout court. Nous pensons donc qu'il est juridique de considérer avec la grande majorité des auteurs l'administration légale comme un attribut de la puissance paternelle, attribut relatif aux biens et pouvant se détacher du principe où il prend racine « sans altérer son essence ». (Aubry et Rau, tome I”, page 778).

IT. — De l'administralion légale et de la tutelle

De celle remarque il résulte que l’article 389 aurait dû être inséré au ütre de la puissance paternelle.

Sa place au chapitre de la tutelle, pourrait laisser supposer que les règles de la lutelle sont apphcables à ladministration légale et que l’une et l'autre ne sont qu'une seule et même institulion, gouvernée par les mêmes principes, mais portant des noms différents. Dans ce sens il a été soutenu « Que relativement aux intérêts des enfants, à la conservation de leurs biens personnels, on doit appliquer à la puissance paternelle tout ce qui fait partie de la tutelle ». (Persil, du Régime hypothécaire, tome I, article 2121, n° 36).

Cette opinion est inexacte. Même avant la loi du G avril 1910 on pouvait f'affirmer, avec raison. Pour le prouver il Suffit de rappeler les travaux préparaloires. La section de législation du Tribunat s'exprima sur ce point, d'une facon formelle : « La section pense que le premier article de ce chapitre doit énoncer, en termes

précis, quelle est durant le mariage la qualité âu père par rapport aux biens personnels de ses enfants mineurs, soit pour €e qui concerne la propriété de ces biens seulement, s’il a droit à la jouissance, soit pour ce qui concerne la jouissance et la propriété, si l'une et l'autre appartiennent à ses enfants. Jamais jusqu'à ce jour le père ne fut qualifié de tuteur de ses enfants avant la dissolultion du mariage. Si pendant que le mariage existe, la loi n'admettait aucune différence entre le père et le tuteur proprement dit, il faudrait que le père fût par rapport aux biens personnels de ses enfants assujetli durant le mariage à toutes les conditions et charges que la loi impose au tuteur. Il faudrait que le père fût sous la surveillance d’un subrogé tuteur, sous la dépendance d'un conseil de famille, etc... ce qui répugne à tous les principes constamment reçus.

Il paraît évident que jusqu'à la dissolution du mariage le véritable titre du père, et le seul qu'il puisse avoir dans l'hypothèse dont il est ici question est celui d’administrateur ». (Fenet, Ubi supra, pages 608 et 609).

De l'inapplicabilité des règles de la tutelle résultent les conséquences suivantes :

A. — Le père ne se trouve pas durant le mariage sous le contrôle d'un conseil de famille permanent, lequel n'est pas un rouage de l'administration légale. Cette exemption du contrôle général du conseil de famille a été consacrée par la jurisprudence. (Cassation, 3 juin 1867 (D. 68-1-27 — S. 67-1-273). — Case 5 janvier 1903. (Pand. 1903, 1-527). —— Douai, 22 janvier 1891 (D. 94-2-296). — Paris, 22 mars 1894 (D. 94-2-105). —- Paris, 18 février 1901 (Pand. 1902, 2-348).—— Tribunal du Puy, 10 décembre 1869 (D. 70-3-64). — Tribunal Gien, IS mai 1898. (Gaz. Trib., 10 août 1898).

L'arrêt de la Cour de Dati est très net : « Attendu, dit cet arrêt, que pendant la vie des deux époux durant le mariage, il est bien évident qu'il ne peut y avoir de

conseil de famille organisé, que le législateur a estimé que les intérêts de l'enfant étaient pour le moins aussi bien protégés pendant le mariage par le dévouement, la prudence et la prévoyance de son père et de sa mère que par la vigilance du conseil de famille après que le mariage dissous, a fait place à la tutelle ». La doctrine est dans le même sens. (Planiol, 1, page 549. — Huc, 3- 234. — Baudry-Lancantinerie, Chéneaux, Bonnecarrère, tome IV, page 209. — Aubry et Rau, 1, page 501. — Demolombe, 6-423).

Toutefois, pour certains actes graves, l'administrateur légal serait tenu d'après quelques auteurs, sous le régime de l’article 389 ancien, de se faire autoriser par un conseil de famille. C'était l'opinion de Demololmbe : « La garantie, disait-il, qui fait l'efficacité de l’intervention du Tribunal c’est l'avis de Ja famille ». De même Aubry et Rau jugeaient utile de « Soumettre le père à la nécessité d'obtenir l'autorisation du conseil de famille pour la passation des actes que sa qualité d'administrateur ne lui donnerait pas le droit de faire seul ».

La loi nouvelle, nous le verrons, adoptant la théorie la plus généralement admise, a déclaré que l’administration légale ne comporte pas de conseil de famille.

B. — Le père administre, seul, sans être Jamais surveillé ni remplacé par un subrogé tuteur.

L'article 420 du Code civil n'est done pas applicable. « La mère est là, qui vaut bien un subrogé tuteur », Demolombe. Là où il n'y a pas de tutelle, comment pourrait-il y avoir de subrogée tutelle ? Du reste, les travaux préparatoires excluent d'une manière explicite le subrogé tuteur. (Voir Aubry et Rau, Huc, Planiol, Bau- .dry-Lacantinerie, Cheneaux et Bonnecarrère).

Mais le rôle du subrogé tuteur ne se borne pas à contrôler la gestion du tuteur. 11 consiste, en outre, à repré. senter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son tuteur. Un pareil conflit peut exister

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-entre le père et l'enfant : par exemple, il s'agit de liqui-

der une succession appartenant pour moitié au père ex à l'enfant. Par exemple, encore, c'est un procès qui s'élève entre eux. Il est évident que, dans ces cas, le père ne peut pas représenter l'enfant. Comment serait. il possible qu'il fût à la fois demandeur et défendeur De même, deux enfants peuvent avoir des intérêts incompatibles. Le père ne saurait les représenter tous deux, il faudra de toute nécessité donner à l’un des mineurs un représentant spécial. Ainsi il a été jugé que lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de son père, ce dernier perd toute capacité pour intervenir dans les actes qui ont pour objet ces intérêts. (Cass., 13 juillet 1903. (Pand. 1903-1-292). — Paris, 17 mars 1881 (D. 82-2-189). — Tribunal civil, Seine, 21 février 1901 (Gaz. pal. 1901-1-428) : « Considérant, dit l'arrêt de la Cour de Paris, que c'est un principe de droit comme de raison, que lorsque se manifeste une opposition entre les intérêts d'un incapable et les intérêts de celui qui le représente, ce dernier se trouve, par le fait même, déchu de sa qualité de représentant, au regard des actes qui ont pour objet les dits intérêts opposés et qu'il n'a plus capacité pour y intervenir et y stipuler au nom de l'incapable. »

Avant la loi du 6 avril 1910, on ne s’accordait pas du tout, sur le titre qu'il convenait de donner au représentant, ni sur l'autorité qui était chargée de le nommer.

D'après une opinion très répandue, ce représentant spécial devait être un tuteur ad hoc. « S'il arrivait, dit Demolombe, que le père eût des intérêts opposés à ceux de son enfant mineur, on nommerait à ce dernier un tuteur ad hoc qui serait chargé de le représenter et de défendre ses droits et dont la mission finirait avec la cause qui y aurail donné lieu, argument de l’article 318. » Dans le même sens, Cass.,, 10 juin 1885 (S. 85- 1-367). — Poitiers, 4 juin 1884 (S. 85-2-37). — Bor-

deaux, 19 mars 1875 (S. 76-2-97). -- Zachariæ, tome 1°, page 201. — Toullier, 2-1090. — Proudhon, tome Il, article 389. — Du Caurroy, Bonnies et Roustain, 1-589. — De Fréminville, Traité de la Minorité, livre II, n°14. — Aubry et Rau, 5° édition 1, paragraphe 123, texte et note 7, page 776).

D'après une autre opinion, ce représentant légal devait être qualifié d'administrateur ad hoc.

Comme le fait remarquer M. Planiol : « La question n'est pas une querelle de mots, car en considérant ce représentant comme un tuteur, on se trouvait entraîné au moins dans certains cas à placer à côté de lui un subrogé tuteur ad hoc. Cette nomination est inutile s’n s’agit d’un administrateur légal. » On peut citer en faveur de ce deuxième système les décisions suivantes : (Cass., 14 janvier 1878 (D. 78-1-227). — Paris, 9 janv. 1875 (D. 76-2-23) et 5 avril 1876 (D. 77-2-34). — Bordeaux, 2 juin 1876 (D. 78-1-227) et 17 février 1897 (D. 98-1-197 et 198). — Trib. civil, Seine, 21 février 1901 (Gaz. pal. 1901-1-428). MM. Baudry-Lacantinerie, Chéneaux et Bonnecarrère réfutent les arguments présentés par les partisans de la qualification juridique, de tuteur ad hoc, et concluent qu'il faut donner au représentant spécial du mineur le nom d'administrateur ad hoc.

Mais qui devra désigner cet administrateur ad hoc ?

Sur ce point encore il y avait controverse avant la loi de 1910.

Il doit être nommé par le conseil de famille, disaient les uns, mais non affirmaient les autres, il doit l'être par le Tribunal lui-même.

De ces deux opinions, quelle est la préférable ? Et d'abord quels sont les arguments respectifs qui leur servent de base ?

La première se fonde sur ce que le conseil de famille, composé de proches, connaît mieux que le Tribunal l’état des affaires et tous les détails de la situa-

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lion des mineurs, On ajoute que la protection des enfants incapables est avant tout une question de famille et que les articles 142 et 143 du Code civil, en laissant au conseil de famille le soin de déférer la surveillance des enfants, dont le père a disparu, aux ascendants les plus proches, marque nettement l'intention qu'a le législateur, dès qu'il s’agit de protéger les mineurs, de recourir d’une manière générale, non pas au Tribunal, mais bien au conseil de famille. Les articles 494 et 936 du Code civil viennent encore renforcer cette théorie.

La théorie contraire puise son meilleur argument dans ce fait, que le conseil de famille n'existe pas dans L'administration légale, comme dans la tutelle, où, cette institution étant organisée, on l'utilise. N'est-il pas beaucoup plus simple de s'adresser au Tribunal que de réunir un conseil de famille pour un cas déterminé ? Dans l'ancien droit, c'étaient les Tribunaux qui pourvoyaient à la protection des mineurs. Il est bien des cas, en outre, où la loi préfère le Tribunal au conseit de famille pour désigner un représentant à un imeapable. Citons dans ce sens les articles 499 et 513 du Code civil. |

La jurisprudence offre des décisions en faveur des deux systèmes.

Le premier peut se prévaloir des arrêts et jugements suivants : Cass., 10 juin 1885 (P. 85-2-900). — Douai, 5 juillet 1878 (D. 79-2-116). -- Paris, 1* mars 1901 (Gaz, Trib., 2° semestre 1901-1-437). — Poitiers, 4 juin 1884 (S. 85-2-37). — Cass., 14 janvier 1878 (D. 78-1-27).

Mais inversement, le Tribunal de la Seine et la Cour de Paris, suivis par quelques autres Tribunaux, admettaient en général le deuxième système. Ils ont jugé que la désignation de l'administrateur ad hoc devait être faite par le Tribunal statuant sur requête, en Chambre du Conseil, le Ministère public entendu. V. Paris, 9 janvier 1874 (S. 74-2-85), — Paris, 5 avril 1876

(D. 77-2-384), — Tribunal civ. Seine, 21 février 1901 (Gaz. pal. 1901-1-428). — C'est le système, comme nous le verrons plus loin, qu'a adopté la loi du 6 avril 1910.

C. — Le père administrateur légal n’est pas grevé d'une hypothèque légale sur ses biens. L'article 2121 du Code civil ne s'applique qu'au tuteur. « Les droits de créance auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont... céux dés mineurs et interdits sur les biens de leur tuteur... »

Même avant la loi de 1910, il n’y avait plus de doute ni de controverse à ce sujet ; les décisions qui ont soumis les immeubles du père administrateur à l'hypothèque légale sont bien anciennes et bien abandonnées. Citons un arrêt de la Cour de Toulouse, du 22 décembre 1818 (S. 19-2-201).

Aujourd'hui, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour exempter les biens du père administrateur de l'hypothèque légale, de telle sorte que l'obligation de réndre compte imposée par le paragraphe ? de l'article 389 au père représentant du mineur n'est accompagnée d'aucune garantie. On peut en donner comme raison que l'administration légale est avant tout un régime de confiance et qu'au surplus la vigilance affectueuse dé la mère constitue la meilleure sûreté. V. Toulouse, 25 février 1845 (S. 45-2-589). — Bordeaux, 10 avril 1845 (S. 47-2-66). — Nîmes, 5 février 1849 (D. 50-1-266). — Grenoble, 4 février 1850 (D. 51-5-306). — Riom, 30 août 1852 (D. 54-2-227). — Toulouse, 2 janvier 1863 (D. 63-2-215). . :

Toutefois on admet que celui qui fait une donation ou un legs au mineur peut exiger, comme condition, que le père fournisse une hypothèque. Cass., 30 avril 1833 (S. 33-1-466). La validité de cette clause ne fait aucun doute si l’on estime qu’un donateur ou qu'un testateur peut soustraire les biens qu'il donne ou qu'il lègue à l'administration légale du père : Qui peut le plus peut

le moins. Mais « elle est beaucoup plus douteuse dans l'opinion contraire », Baudry-Lacantinerie, Ubi supra, tome IV, page 204 .

III. — Nous sommes ainsi appelés à parler des — clauses qui restreignent ou suppriment l'administration légale.

Sont-elles valables ou bien ne le sont-elles pas ?

Antérieurement à la loi du 6 avril 1910, si claire sur ce point, cetle question élait tranchée en faveur de la validité de pareilles clauses. La jurisprudence était devenue unanime pour décider qu'il ne faut pas considérer l'administration légale comme un droit d'ordre public, auquel 1l est interdit de déroger par des convenüons parliculières (article 6, Code civil). Dès 1856, la . Cour suprême avait donné à ses clauses son approbation qu'elle ne leur a pas retirée dans la suite. Cass., 26 mai 1856 (S. 56-1-682), (D. 56-1-320). — Cass., 9 janvier 1872 (S. 72-1-107), (D. 72-1-128). — Cass., 3 juin 1872 (S. 72-1-273), (D! 72-1-241). — Cass:, 31 ma 1881 (S. 83-1-139), (D. 82-1-22). -- La jurisprudence de la Cour de Cassation fut suivie par les autres Cours et par les Tribunaux (Orléans, 21 avril 1894 (S. et P. 94-2-203). — Orléans, 12 juillet 1895 (S. et P. 95-2-244). —— Tribunal Châteauroux (D. 95-2-75). Ce dernier ‘ribunal pose comme un principe définitivement établi que le testateur « peut valablement retirer au père l'administralion légale des biens qu'il lègue au fils mineur ».

Quoique moins unanime que la jurisprudence, la grande majorité de la doctrine soutient que le testateur peul relirer au père où à la mère le droit d'administralion légale —— Laurent (tome IV, n° 297) — et Toullier (tome I”, page 499) prétendent le contraire. Leur argumentalion ne laisse pas d'être logique et séduisante. L'administration légale, disent-ils, est un attribut de la puissance paternelle ; or, la puissance paternelle,

comme tout çe qui touche à l’organisation de la famille, intéresse au premier chef l'ordre public. Donc un tiers ne peut pas, par une clause quelconque, amoimdrir cette puissance. La gestion des biens de l'incapable, poursuivent-ils, est bien plus pour le père une charge qu'un droit. Comment admettre alors qu'un testateur ait le pouvoir de le relever des obligations légales qui lui incombent ? S'il a fallu, ajoutent-ils, l’article 387, c'’està-dire un texte formel, pour permettre à un donateur ou à un testateur, d'enlever au père l’usuiruit des biens donnés ou légués, n'est-il pas logique de prétendre que, pour que l'administration légale puisse être retirée au père, 1l faudrait un texte aussi ? Or, il n'y en a pas. Ces raisons spécieuses n'ont pas convaincu MM. Baudry-Lacantinerie, Chéneaux et Bonnecarrère. Dans leur important traité de Droit civil, ils répondent à peu près ainsi : L'administration légale est bien un attribut de la puissance paternelle, mais non pas un de ces attributs tellement essentiels, qu’il ne puisse pas en être détaché, sans entraîner avec Lui la disparition de la puissance paternelle elle-même. Il ne porte que sur les biens de l'enfant, sur son patrimoine et non pas sur sa personne. En quoi le supprimer pourrait-il attemdre l'autorité morale du père et l'ordre public tout enter ? D'autre part, il importe de sauvegarder les intérêts du mineur et d'éviter précisément qu'une charge ne devienne une source de profits.— Quant à l'argument tiré de l’article 387 du Code civil, il est loin d'être péremploire. En effet, de ce que le législateur n’a pas prévu le cas où l'administration légale serait retirée au père, il n’est guère possible de conclure qu'il a eu l'imtention d'écarter, comme contraires à la loi, les clauses qui nous occupent et qu'il convient d'interpréter son silence comme un veto. Enfin, le tiers est toujours libre de donner ou de ne pas donner. Il doit donc lui être per- .mis d'insérer, dans sa donation, les clauses qu'il juge

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