CONCLUSIONS
Quel jugement convient-il de porter sur la loi nouvelle ? Faut-il la considérer, dans son ensemble, comme une heureuse innovation, où au contraire comme une réforme regrettable ?
Il est difficile de donner d’un texte récent une appréciation définitive, difficile de dire ce qu'il vaut, plus difficile encore d'indiquer ce qu'il vaudra. Cependant, on peut en avoir une opinion générale. Quoique superficielle, voici la nôtre
Selon nous, la loi du 6 avril 1910 réalise un progrès sur la législation antérieure. En montrant combien elle élait nécessaire, nous avons, par ceéla-même, établi la valeur de sa seule existence. Elle édicte, sur un sujet important, un ensemble de règles qui, jusqu'alors, manquaient totalement. D'une matière qui se trouvait à l'état amorphe, elle fait une matière’ vivante. Elle complète le chapitre de l'administration légale dont les rédacteurs du Code civil n'avaient guère fourni que le titre. Elle a la supériorité que possédent les choses créées sur celles qui devraient l'être, et l'avantage qu'offre un texte détaillé et précis sur un texte laconique et obscur, Elle supprime les longues controverses que la concision de l’article 389 ancien avait suscitées et qui ne pouvaient disparaître qu avec lui. Elle fixe la jurisprudence en fixant la loi. Par suite elle supprime un grand nombre de litiges, car l'excès des demandes en justice provient surtout d'un manque de réglementation.
D'autre part, si elle a le mérite de poser des principes directeurs, et d'organiser un système légal, dans une {partie du Code où il n'y en avait pas, elle a, en outre, celui d'adopter de sages principes et un système Judicieux. Non seulement elle établit des règles nouvelles, mais encore des règles utiles.
C'est ainsi qu’elle accorde aux mineurs du vivant de leurs père et mère, une protection qui, sans être aussi étroite que celle dont bénéficient les mineurs en tutelle, n'en constitue pas moins une garantie sérieuse et suffisante. Par les mesures qu'elle prend, par les formalités qu'elle impose, elle sauvegarde le patrimoine de l'incapable qui se trouve exposé à tant de causes de dilapidation. Grâce à elle, l'enfant n'a pas à craindre que ses immeubles puissent être aliénés, sans d’autres raisons que Je caprice ou l'indélicatesse de l'administrateur légal. 3e Il n'a pas à redouter davantage que des transactions désastreuses, ou des emprunts maladroits soient faits en son nom, contre son intérêt. Dans tous ces cas il peut compter sur le contrôle et l'appui des Tribunaux qui refuseront leur autorisation, chaque fois que l’administrateur tentera de faire un acte qui lui serait préjudiciable. I] peut compter, en outre, sur la prudence des tiers qui ne traiteront, avec son représentant naturel et légal, que sur le vu de l'approbation préalable de justice.
De même, en ce qui concerne l’aliénation de ses titres nominalifs, dépassant 1.500 francs, ne trouvera-t-il pas un protecteur dans l'agent de change qui refusera son concours, tant que la vente ne sera pas permise par l’autorité Judiciaire ? | |
La nomination d'un administrateur ad hoc, au cas où un conflit d'intérêts surgirait entre son père et lui : l'obli galion où se trouve l'administrateur d'employer les capitaux qui s'élèvent à plus de 1.500 francs, et de convertir en litres nominatifs les litres au porteur, offrent à l'en-
fant une sécurité qui sans être absolue n'en est pas moins appréciable. La déchéance que le Tribunal a le droit de prononcer contre l'administrateur infidèle ou insuffisant, est aussi pour le mineur d'une réelle utilité : le père s'efforcera, par une bonne gestion, d'éviter une déchéance souvent déshonorante ; de telle sorte que c'est plutôt la crainte d’une destitution que la destitution ellemême, qui doit être considérée comme un bien. Il est évident, en outre, que les dispositions, de l’article 474 du Code civil rendu applicable à l'administration légale, sont avantageuses à l'enfant, puisqu'elles font courir de plein droit, à compter de la clôture du compte de gestion, les intérêts des sommes qui lui sont dues par le père.
Disons, enfin, que la loi nouvelle nous paraît avoir agi avec sagesse et Justice, en rompant l'inégalité existant entre les deux époux après le divorce, au préjudice de la mère qui, ayant obtenu la garde des enfants était privée, sous le régime du Code civil de l'administration de leurs biens. L'enfant profitera lui-même de cette mesure d'équité. Il ne sera pas en effet le témoin de ces pénibles querelles, qui venaient parfois, au lendemain du divorce, diviser plus profondément encore ses parents et qui n'avaient pour cause que l'absence de réunion entre les mains de la mère du droit de garde et du droit d'administration légale.
Toutefois, malgré les avantages que nous venons de lui reconnaître, la loi de 1910 n'en présente pas moins quelques imperfections
Ainsi, à notre sens, elle a le tort de ne pas exiger l'emploi des capitaux inférieurs à 1.500 francs, et de permettre au-dessous de ce chiffre; Faliénation indépendante des meubles incorporels appartenant à l'enfant.
* Elle a le tort — mais ne pas l'avoir élait difficile — de n'édicter aucune sanction susceptible d'obliger l’administrateur légal à respecter ses prescriptions relatives
à la conversion des titres au porteur en titres nominatifs, et à l'emploi de toute somme dépassant quinze cents francs.
Elle a le tort de ne pas nettement spécifier que le Tribunal, autorisant une vente, sera tenu d'indiquer tou jours l'emploi qui devra être fait des fonds en provenant.
Elle a le tort — mais bien léger — de ne pas révéler aux tièrs, par des mesures de publicité, le jugement de déchéance privant le père de l'administration légale — et par ailleurs, d'adopter, dans le paragraphe VIT un système de renvois pouvant causer quelques hésitations passagères et embarrasser un peu l'interprète.
Elle a enfin le tort, plus sérieux, d'étendre, à notre matière, les règles critiquées et criquitables de la vente et du partage judiciaires.
Tels sont les défauts de la loi venant faire échec à ses qualités. Il nous semble, toutefois, que la somme de ses qualités est bien supérieure à celle de ses défauts et, qu'au total, l'innovation du législateur du 6 avril 1910 présente plus d'avantages que d'inconvénients. On peut dire que, sur tels et tels points, cette innovation aurait pu être plus parfaite, ce qui ne laisse pas d’être éternellement vrai pour toutes les réformes ; mais si l’on compaïe le nouvel articlé 389, non pas à ce qu'il devrait être, mais à ce qu'il était, on est obligé de se rendre compte qu'il vaut mieux dans le présent, qu'il ne valait dans le passé.
Protecteur des intérêts de l'enfant, il est par celamême restrictif des droits du père. Ne va-t-il pas, alors, en diminuant les pouvoirs de ce dernier, amoindrir le respect qui lui est dû ? Ne va-t-il pas porter atteinte à l'autorité paternelle, et par suite à l’organisation de la famille tout entière ?
Question importahte, car si, à toutes les époques, il est indispensable de veiller sur la famille, d'éviter son affaiblissement, et par tous les moyens de ja fortifier, il
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l'est surtout à la nôtre, où nous voyons la famille se désagréger peu à peu et se dissoudre, pour tant de causes profondes, dont la principale a été résumée en ces lermes par un grand moraliste contemporain: « La famille crée la cité ;.la cité crée la société : la société crée Ja civilisation : la civilisation remonte vers sa première source pour la tarir ».
Donc, si notre article était nuisible à l'institution de la famille, en altérant l'autorité du père, il importerait de le combattre.
Mais, en fait, nous ne croyons pas qu'il soit, à un degré quelconque, un des ennemis de la famille. Même, en y regardant de irès près, nous ne discernons pas en quoi, ainsi que le prétendait M. Piou, le seul fait d'orga-
.niser l'administration légale, désorganise fatalement le
foyer familial. Comment un texte, perdu dans le Code civil et inconnu du plus grand nombre, pourrait-il avoir une aussi singulière importance ? Et comment admettre que de sages prescriplions, relatives aux biens, des mineurs, auront pour résultat inattendu de paralyser l'autorité morale du père et de souffler à l'enfant un esprit d'insubordination ?
Vraiment, ce ne sont pas les dispositions de la loi nouvelle qui mettent la famille en péril. On sait, en effet, que ses véritables adversaires sont partout ailleurs que dans d’inoffensives règles juridiques, et que pour s'attaquer à eux il faudrait non point s'attaquer à notre article 389, mais à l'amour du luxe, au manque de simplicité, à l'absence des fortes vertus et des sentiments délicats, au défaut d'attachement envers le foyer et la race, à l'égoïsme enfin sous toutes ses formes et dans toutes ses manifetations.
Nous pensons même que non seulement la loi de 1910
n’est pas préjudiciable à la famille, mais encore qu'elle
lui est plutôt utile: par la prudence qu'elle impose au père dans sa gestion elle évite, au moment de la reddi-
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lion de compte, de douloureuses et irritantes difficultés entre lui et son enfant, et qui risqueraient de les désunir.
En ce qui concerne non plus la valeur intrinsèque de celle loi, mais son avenir, M. Capitant craint qu'elle ne pénètre pas profondément dans la pratique. « Il est probable, dit cet auteur, que souvent le père de famille administrera sans se soucier des injonetions de la loi ». Même, en ce qui touche les formalités de la tutelle, 1 est fréquent que la loi ne soit pas respectée, il le sera plus encore dans notre matière récente. Bien rares seront ceux qui connaïtront Farlicle 389 modifié, plus rares encore ceux qui se soumeltront aux règles qu'il édicte. Mais n'exagérons pas les inconvénients d'une pareille ignorance: il ne faut pas oublier, en effet, que, le plus souvent, le père et la mère, loin de dilapider le. patrimoine de l'enfant, sacrilient leurs propres ressources pour augmenter les siennes, que presque loujJours, ils lui donnent, non seulement en affection, mais encore. en bien matériels bien plus qu'ils ne reçoivent de lui, et qu'en général.ils gèrent sa fortune, avec une conscience dans laquelle il entre trop de solhicitude, pour qu'elle ne soit pas irréprochable. Heureuse constatation, qui nous permet de terminer cette modeste étude sur une remarque ni pessimiste, ni sombre, ni décourageante.
Vu : Le Président de la Thèse, Eugène AUDINET.
Vu : le Doyen, | Georges BRY.
Vu et permis d'imprimer :
le Recteur de l'Académie d'Aix, PAYOT.
AC