XI. — Actes interdits à l'administrateur
Nous avons vu que l'énumération du paragraphe VIII était limitative et que, en principe, chaque fois que l'àrücle 389 n'impose pas à l'administrateur l'obligation de recourir à des formalités particulières, celui-ci est libre de gérer à son gré les biens de l'enfant.
C'est ainsi que le père peut intenter, seul, les actions mobilières et immobilières du mineur, comme on l'admettait, en général, sous le régime du Code civil de 1803. Bourges, 11 avril 1863 (S. 63-2-12), (D. 64-5-305).
C’est ainsi que le père n’a besoin d'aucune autorisation, pour acquiescer, au nom du mineur, à une de-. mande relative à des droits mobiliers, ou à des droits immobiliers, de même que pour acquiescer à un jugement.
La jurisprudence élail en ce sens et reconnaissait en ce qui concerne l'acquiescement les plus larges pouvoirs à l'administrateur légal.Cass., 3 juin 1867 (S. 67-1- 273), (D. 68-1-27). À notre avis, l’acquiescement étant
un acte grave, supposant la reconnaissance d’une demande en justice, formée par un tiers, et pouvant aboutir à l'abdication d'un droit, appartenant au mineur, aurait dû motiver l'intervention du Tribunal. Le légis: lateur en a décidé autrement.
De ce que les actes, qui ne sont pas défendus à l’administrateur légal, soit par le jeu du paragraphe VI, soit par l'énumération du paragraphe VIII, lui sont permis, il ne faudrait pas en conclure qu'il a la faculté et le pouvoir de faire des actes à titre gratuit. Le législateur n'a pas cru devoir s'expliquer sur ce point, parce qu'il élait admis unanimement avant 1910 que les actes de disposition à titre gratuit, et le compromis, étaient interdits à l'administrateur légal comme au tuteur. Trib. de Troyes, 23 déc. 1899 (D. 1900-2-372), (Gaz. Trib., 2 sept. 1900 et 1900-1-307) — Laurent, 4-316 — Demolombe, 6-440 — Aubry et Rau, tome [*, page 783 — Baudry-Lacantinerie, tome IV, page 311.
Ces solutions s'imposaient et la question ne faisait aucun doute.
Or, le rapporteur au Sénat a indiqué que la loi nouvelle entendait consacrer les principes constamment reçus et les solutions définitivement adoptées par la doctrine et par la jurisprudence.
Donc l'intention certaine du législateur a été d’exclure absolument des pouvoirs du père tout acte à titre gratuit et tout compromis intéressant la fortune du mineur.
D. — Reddition des comples de gestion.
Cette matière est régie par les articles 10 et 11 du nouvel article 389, ainsi conçus : « L'administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance, et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.
Les articles 469, 471, 472, 473, 474 et 479 du Code civil sont applicables aux comptes qu'il a à rendre. » Le paragraphe X est la reproduction littérale du perse graphe IT de l’ancien artücle 389.
Les rédacteurs du Code civil avaient été conduits, par la force même des choses, à édicter que le père était comptable envers ses enfants, puisque tout administrateur du bien d'autrui ést tenu de rendre compte de sa gestion. Ils dispensaient, en outre; le père de rendre compte des revenus dont il avait la jouissance, puisque ces revenus lui appartiennent.
Toutefois, cet-article présentait bien des lacunes que la loi nouvelle a comblées.
L'article 472, qui accorde au mineur devenu majeur, un délai de dix jours, pour examiner les pièces Justificatives, avant de donner décharge au tuteur, est-il applicable à l'administrateur légal ?
L'article 473, qui indique, qu’en cas de contestation, la reddition de compte devra se faire en justice, doit-il être étendu au père administrateur légal, comme cela semble logique et obligatoire ? |
Les intérêts du reliquat du compte courront-ils, de plein droit, à compter de sa clôture ?
La prescription de l’action de l'enfant, contre l'administralteur, sera:t-elle régie par l'article 475, ou bien celte prescription ne se produira-t-elle qu'après irenie ans ?
Autant de questions, autant de difficultés, sur lesquelles l’ancien article 389 ne s'était pas expliqué. En présence de ce mulisme, la plupart des auteurs, qui étudaient l'administration légale, prenaient un à un les articles . 471, 472, 473, 474:475 du Code civil et les déclaraient applicables ou inapplicables à notre matière
On décidait, en général, que les intérêts ne couraient pas de plein droit, que l'action ne se prescrivait que
AE
par trente ans, que décharge pouvait être donnée par le mineur, avant l'expiration des dix jours qui suivaient la remise des pièces.
Donc, le plus grand nombre des auteurs écartait l'application à notre matière des artucles 472, 474 et 47 . du Code civil.
La loi nouvelle, sur ce point encore, a entièrement innové. Elle soumet le père administrateur légal à toutes les dispositions contenues dans la section IX, « Du compte de la tutelle », sauf à l’article 470, qui suppose la présence d’un subrogé tuteur. Il faut donc adopter aujourd'hui les solutions inverses de celles que nous venons de signaler et que le silence de l'article 389 ancien avait fait admettre.
L'application des règles de la tutelle à l’administraton légale, qui a été ainsi faite, par le législateur de 1910, «en ce qui concerne le compte de gestion, nous paraît être très judicieuse et très utile.
Il fallait éviter que l'enfant, devenu. majeur, qui se trouve en face de son père administrateur légal, dans une situation fort délicate, et qui demeure encore sous son ascendant et sa domination, lui donnât relativement à sa gestion une décharge précipitée et aveugle. Des justifications accompagnant le compte détaillé et constatées par un récépissé de l'ayant compte étaient absolument nécessaires.
D'autre part, il importait de faire courir, de plein droit, les intérêts du reliquat des sommes dues au mi- neur par l'administrateur légal. — Comment un fils, aurait-il pu adresser à son père une sommation de payer, sans manquer au respect et à J’attachement qu'il lui doit ?
Au contraire, il nous semble que le législateur a été mal inspiré en appliquant à notre matière la prescripton de l’article 475 du Code civil :
Pourquoi obliger un fils à demander à son père ou à
sa mère une reddition de compte, dans un laps de temps encore assez court, sous peine d'être privé de tous ses droits ? L'administrateur ne pourra-t-il pas garder plus de dix ans les quelques pièces justificatives, prouvant la diligence et la fidélité de sa gestion ? Remarquons que les biens de l'enfant sont, en général, sans grande importance, il n’y aura pas besoin de beaucoup de notes et décrits pour établir la bonne marche de leur administration.
L'action de l’ex-mineur contre l'administrateur légal devrait donc, à notre avis, ne se prescrire que par trente ans. C'était l'opinion de Demolombe, opinion qui conserve toute son autorilé, même après la loi de 1910, car elle se fonde sur des considérations générales ei toujours vraies, « Ajoutons, disait cet auteur, qu'il esi très difficile pour un enfant et quelquefois même presque impossible de demander des comptes à son père et qu'il y aurait quelque chose de très dur, dans une disposition qui mettrait l'enfant dans celte alternative, ou d'offenser son père, de s’attirer son ressentiment, ou de se voir déchu de ses droits. Je sais que l'article 475 es général, et qu'il s'applique à tous les tuteurs, au père donc et à la mère, comme aux tuteurs étrangers : c'est bien assez ! » Demolombe, 6, n° 457.
Nous partageons la manière de voir de ce grand Jurisconsulte,. et nous estimons, en conséquence, que l’'apphcation de l’article 475 à l'administration légale ne laisse pas d’être regrettable,
En vertu du paragraphe V, « l'administrateur légai doit administrer, en bon père de famille, et est responsable de son administration dans les termes du droit commun ».
Quoique le père soit un mandataire, non salarié, il répond dans sa gestion, non seulement de la culpa levis in abstracto, mais encore de toute faute, même légère, qui a causé un préjudice à l'enfant. I1 doit gérer le
patrimoine du mineur avec un soin particulier, en bon père de famille, comme le dit la loi.
Si, par sa faute, le mineur subit un dommage il lui en devra réparation.
Il est à présumer que, le plus souvent, les enfants devenus majeurs n’assigneront pas leur père ou leur mère en justice, pour exiger d'eux le paiment d’une indemnité quelconque, correspondant au préjudice occasionné par une faute légère dans l'administration. Réclamer certains droits c’est être indigne de les avoir.
Telles sont les principales dispositions et les principales règles de la loi du 6 avril 1910.