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d'Appel (Lacoste et Hall, dissidents), ont décidé dans le sens de l'existence de la responsabilité du patron dans ce cas. On a trouvé qu’une roue d'air, dans l'usine, n'était pas entourée d'appareils protecteurs, tel que voulu par la ‘* Loi des Manufactures de Québec ”, art. 3024, que l'accident ne serait pas arrivé, si les prescriptions de la loi avaient été suivies, et que, par conséquent, le patron était responsable. (R. J O. 8 C B. K.p 458)
Mai: la Cour Suprême est venu renverser unanimement le jugement de la Cour d'Appel, et a décidé que la loi des Manufactures de Québec ne constitue qu'un règlement de police, et qu’elle ne peut en aucune manière affecter la responsabilité des patrons vis à-vis de leurs employés (26 S. C. R. p. 595, 1896).
Le Conseil Privé est aussi venu, à son tour, jeter une nouvelle note discordante au sein de notre jurisprudence, sur la question qui nous occupe Jans la cause de Roy vs la Cie du Pacifique, le coinité judiciaire du Conseil Privé a décidé qu'une compagnie qui exerce les pouvoirs qui lui ont été conférés par sa charte, n’est pas responsable des dommages qui en résultent pour les tiers, à moi:s qu'elle n'ait été en faute. Cette décision a renversé la jurisprudence établie par nos tribunaux, en vertu de laquelle une compagnie, comme un particulier, a toujours été tenu responsable des dommages causés par elle dans l'exploitation de son entreprise, si cette exploitation est dangereuse pour les tiers Law Reports, Appeal Cases, 1902, p. 220.
Ji résulte de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent que l'état actuel de notre droit et de notre jurisprudence, en matière d'accidents du travail, est loin d’être satisfaisant. Le moment n'est-il pas arrivé pour nous de suivre l'exemple des vieux pays de l’Europe, et d'inscrire dans nos statuts une législation qui sera plus conforme aux conditions de l’industrie moderne, et qui fixera d’une manière certaine et précise les responsabilités ct les droits des patrons et des ouvriers ? Cette législation est demandée de b: : des côtés. M. Migneault, dans son ouvrage sur le Droit Civil Canadien, souhaite que le législateur iuter-
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vienne (vol. 5, p. 685). M. Walton, le doyen de la faculté
de droit de l'Université McGill, dans un article remarquable publié dans la Revue Légale, nouvelle série, tôme
5, p. 425, discute l'opportunité d'adopter une loi qui mette un terme aux incertitudes de la jurisprudence, Les
juges expriment ouvertement, du haut du banc, l'espoir
qu'une loi sera adoptée sur cette matière si importante.
Ce sont les raisons qui m'ont décidé à soumettre aux chambres, dès la présente session, le projet de loi qui est maintenant devant vous.
Je n'ai pas l'intention d'examiner les détails de ce projet de loi. Comme il n'a été soumis que pour être étudié, à cause de sa grande importance, je me contenterai d'ajouter à ce que j'ai déjà dit, quelques considérations générales sur la Joi proposée.
Comme nous l'avons vu, le principe de cette loi est celui du risque professionnel.
Je ne me demanderai pas si ce principe trouve sa jJustification dans le contrat de louage de services, on dans Jes dispositions de notre code qui rendent toute personne responsable des choses qu'elle à sous sa garde. I] me suffit qu'il soit équitable pour que je l’accepte comme base de la nouvelle loi. Car après tout, je le répète, la racine du droit, c’est l'équité
Le nouveau principe de responsabilité se trouve sanctionné à l’article 15 da projet de loi.
Tel qu'il est exprimé à cet article, il revient à dire que, sauf le cas où l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime, celle-ci a droit de réclamer une indemnité de son patron
Donc, si l'accident est dû à un cas fortuit, ou à une force majeure, ou à une cause inconnue, où même à la faute de l’ouvrier qui réclame, ou dont la famille réclame une indemnité, le patron est responsable,
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Aux observations que j'ai déjà faites sur les injustices qui résultent nécessairement de l'application des principes de la faute délictuelle aux accidents du travail, je désirerais ajouter des extraits du rapport de M. Duché, fait à la Chambre des députés en France, le 23 novembre 1837, sur cette intéressante question :
‘ Avant de commencer l'examen des divers projets de réforme quai ont été renvoyés à notre commission, rappelons quelle est la situation à laquelle il s'agit de porter remède.
“ Le droit à compensation ou indemnité en cas de dommages résultant d’un accident est inscrit aux articles 1332 et suivants du code civil Dans sa formule générale, la loi ne distingue pas entre l'ouvrier occupé dans l'entreprise où l'accident s’est prodnit et toute autre personne. Elle reconnaît anx deux le droit de réclamer une indemnité en raison du dommage causé. Elle exige de l’un comme de l’autre la preuve que le chef de l’entreprise a, soit directement, soit par le fait de personnes à son service, commis quelque faute, cause de l'accident. A défant de cett: preuve, la personne lésée ne peut prétendre à aucune indemnité, ni compensation. En fait, il est extrémement rare que des personnes étrangères à l’entreprise soient frappées par iles accidents industriels, et les ouvriers qui y sont occupés, sout presque seuls victimes de ces calamités. En fait également, il est le plus souvent impossible de fournir la preuve de la faute qui a occasionné l'accident; la cause matérielle elle-même en est très souvent fort difficile à déterminer. L'état des lieux et des machines qui pourrait le plus sûrement fournir les éléments de cette preuve dans les cas les plus graves, est profondément modifié par l'accident lui-même. Les témoins sont souvent détruits, ou mis, par l'accident, dans l'impossibilité de témoigner, et souvent aussi leur responsabilité pouvant être engagée, ou ‘ leurs intérêts mis en cause, ils ne disent pas tout ce qu'ils savent. [l y a donc un assez grand nombre de cas où la ‘ faute du chef d'entreprise, quoiqu'existant, ne peut pas
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être juridiquement prouvée. Ces cas viennent grossir le
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