‹ Loi relative aux dommages résultant des accidents du travail [microforme]Chapitre 11 sur 24 · LE · texte numérisé non relu

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nombre de ceux beaucoup plus fréquents, où l’action directe et personnelle du chef d'entreprise n’est ni plus ni moins engagée que celle de l'ouvrier victime de l'a cident, mais dont les suites restent tout entières à la charge de ce dernier. Ce sont les cas de force majeure et les cas fortuits; c'est-à-dire les cas où la cause plus Où moins indéterminée doit être cherchée dans les conditions mêmes de l'industrie, dans les nécessités que lui impose le fonctionnement de sou outillage mécanique ou de ses procédés chimiques et physiques. De telle ‘ Mänière que dans le plus grand nombre des accidents, le recours théorique ouvert par les articles 13#2ets du code civil reste sans usage pratique. L'ouvrier victime d'accident Supporte, en effet, en vertu de la loi, tout le poids des cas dits fortuits et de force majeure: et, par la force des choses, tout celui du grand nombre d'accidents, où la responsabilité du chef d'entreprise, quoique réelle, ne peut être juridiquement établie, I] ne reste donc, dans la réalité des faits, qu'un très petit nombre de cas où il peut espérer obtenir actuellement une com- ‘ pensation.

“ Des statistiques étrangères donnent le cl issement suivant des causes d'accident : 68 P. 100, cas fortuits et force majeure, 12 P. 100, faute du chef d'entreprise, 20 “ p. 100, faute de l'ouvrier. Nous ne connaisons aucune statistique semblable pour la France; mais il n’est pas douteux que dans la grande majorité des cas, les dispositions des articles 1382 et s. du code civil n'offrent aucun recours aux victimes d'accidents industriels. ”

M. Duché fait ici allusion aux accidents dans lesquels l'ouvrier ne Put prouver aucune faute définie du patron. On est convenu de douner à ces accidents le nom d'uccidents anonymes.

J’ignore de quel Pays sont venues les statistiques auxquelles M. Duché fait allusion Mais des statistiques semblables furent préparées en Allemagne, en 1887, et elles ont établi que, durant l’année précédente (1886), il s'était produit en Allemagne 15,910 accidents du travail, entraînant incapacité de iravailler durant au moins trois

mois. Les causes de ces accidents se répartissent de la manière suivante :

3156, ou 19 p. 100, causés par la faute de patron ; 4094, ou 25 p. 100, causés par la faute de l'ouvrier ;

711, ou 4 p. 100, causés par la faute commune du patron et de l'ouvrier ;

524, ou 3 p. 100, causés par la faute du co-ouvrier, ou d'un tiers ;

6931, ou 43 p. 100, causés par cas fortuits ou force ma: jeure, c'est-à-dire dus à des risques inhérents à l'emploi de l’ouvrier et inévitables ;

554, ou 8 p. 100, dus à une cause inconnue.

Des calculs faits en Belgique coufirment les chiffres publiés par l'Allemagne, M. Harzé, (voir Stocquart : contrat de travail. p. 101), est d'opinion que sur cent accie dents arrivés aux ouvriers, soixante-quinze ne donnent aucune ouverture à une indemnité d’après la théorie de la faute délictuelle.

En Suisse, il a été également établi qu'une proportion de 12 à 20 p. 100 seulement des accidents du travail étaient dûs à la faute du patron.

M. Duché continue :

‘‘ Si cependant une action judiciaire est engagée, l'ouvrier blessé et mutilé, ou, s’il y a eu mort d'homme, ses ayants-droit, sa veuve et ses enfants, se trouvent aux “ prises avec toutes les lenteurs de notre procédure... “* Lorsqu'enfin le jugement est rendu, il est le plus sou- “ vent l'objet de critiques plus ou moins fondées. Les ‘ dommages-intérêts varient, en effet, à l'infini dans des ‘ cas qui peuvent paraître analogues. Les juges, ne trou- ‘ vant aucune règle dans la loi, apprécient fort différem- “ ment le dommage causé. Parfois ils tiennent compte de

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