APS
Dépuis 1860, jusqu'en 1887, la jurisprudence a toujours été dans le sens de la majorité de la cour d'Appel dans cette cause de Ravary vs le Grand Tronc.
Mais en 1887, la Cour Suprèmea renversé unanimement cette jurisprudence dans deux causes séparées, celle de Robinson vs la Cie du Pacifique, et celle de Labelle vs la Cité de Montréal, (14 X. C. R. p. 105 et 741).
Depuis cette date, on tient que la famille de celui qui a péri dans un accident n’a droit de réclamer que des dommages réels, et non des dommages moraux, de la personne responsable de l’accident.
La Cour Suprème s'est appuyée, pour décider ainsi, sur le fait que la règle de l’art. 106 de notre code civil, qui régit la matière, nous vient du droit angiais, et qu’en Angleterre on n'accorde jamais de domimages comme solatium doloris.
Je dois ajouter que sur cette question, comme sur celle que j'ai examinée il y a un instant, ungrand nombre de nos juges refusent d'accepter la doctrine de la Cour Suprême, et continuent d'exprimer l'opinion que le so/atium doloris est exigible dans notre droit. (Voir l'opinion exprimée par le juge Jetté dans la cause de Joannette et Couillard, R. J. L. 8 C. B. R. p. 461.)
Une autre difficulté considérable se présente sous notre droit actuel ; c’est en rapport avec le montant de dommages auxquels la victime a droit.
Notre loi ne contient aucune règle pour guider les tribunaux dans l'appréciation de ces dommages. Tout est laissé, à la discrétion et à l'arbitraire des juges et des jurés.
Aussi, il est bien difficile pour un avocat de donner un avis à son client d'une manière satisfaisante. (Certains juges accorderont facilement des dommagesélevés tandis que d'autres se montreront d’une sévérité excessive. Il faut aussi tenir compte des circonstances, des milieux, des sympathies, et d’une foule d'autres considérations qui peuvent exercer de l'influence sur l'esprit des juges et des
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jurés. Les juges, en règle générale, se montrent peutêtre plus humains que la loi en cette matière, L]s s’inspirent souvent de considérations étrangères an fait méne, telles que la fortune du Patron, la situation lamentable d’un ouvrier laborieux, rangé et chargé de famille. Les décisions changent avec les régions, selon les personnes, et les mêmes faits donnent lieu à des indemnités variant dans une proportion réellement inexplicable.
Dans la cause de Connor rs Byrd, dont j'ai déjà parlé, le juge Ramsay fait allusion à la progression toujours croissante des dommages que les tribunaux accordaient en cas d'accidents, et il constate que déjà, à cette époque (c'était en 1886), il existait une tendance parmi les juges à agoraver les dommages. ‘| coneur entirely with the “ learued Chief Justice in his criticism as to the tendency “ of our days to aggravate damages. Philanthropists are ‘never 80 charitable as when spending other people’s “ money” (M. L. R. 2, q B. p. 269).
Dans cette cause, le juge Johnson avait accordé $6,000.00 de dommages. La Cour d'Appel réduisit ce montant à $2,500.00.
Une autre source de controverse dans notre Province, provient de l'existence de la loi relative aux établissements industriels. Cette loi se trouve dans les statuts de Québec de 1894 ; c’est la loi 57 Vict. ch. 30. Le but de cette loi est de prescrire certains règlements administratifs dans les usines et manufactures. Elle pourvoit entre autres choses, à l'inspection des manufactures et des chaudières, et aux mesures de précaution destinées à prévenir les accidents.
La violation des dispositions de cette loi a-t-elle pour effet de constituer le Patron en faute de manière à le rendre responsable des accidents qui résultent de cette
violation ? Telle est Ja question qui se pose
Cette question s'e t présentée et a été résolue dans la cause de Corcoran vs The Montreal Rolling Mills. La Cour Supérieure (juge Caron), et la majorité de la Cour