‹ Loi relative aux dommages résultant des accidents du travail [microforme]Chapitre 12 sur 24 · NES · texte numérisé non relu

NES

mn ira

Rbpibh is ll

. considérations qui n'y ont pas de rapport, telles que ja “ fortune du chef d'entreprise ou les bénélices présumés qu'il réalise, Leur raesure change avec les régions, et “ les mêmes faits donnent lieu à des ji: demnités variant “ du simple au di cuple, suivant le tribunal qui les juge. ‘Devant la difficulté PORT ne pas dire l'impossibilité de ‘lixer légalement Ja responsabilité sur l'une ou l'autre ‘ des parties, dans beauconp de cas, les tribunaux la par. “ tagent également entre elles. La Jurisprudence a ainsi “établi une responsabilité mixte, moitié à l'ouvrier, moitié au chef d'entreprise, et qui à pour effet de réduire de moitié l'indemnité de la victime en cas d'accident. Enfin ‘ les frais de Procédure, les pertes de temps, qui sont le ” cortège inséparable de tout Procës, rendent doublement ‘onéreux pour le chef d'entreprise Le règlement d'indein- “ nités cependant trop difficilement accordées, dans un “état de choses où le Procès est en quelque sorte la suite “obligée de tout accident grave

“ Les rapports entre les chefs d'entreprise et leurs “ouvriers n'ont rien gagné, on le pense, au développe- “ ment de cet état de choses. D'ailleurs, les lacunes ‘évidentes qu'il contient, an point de vpa de la justice “et d'une saine solidarité économique et sociale, ont “ appelé depuis longtemps déjà l'attention des réforma- ‘teurs.

“ On reconnaît de toutes Parts que la solution donnée ‘* par le code civil à Ja question des indemnités en cas ‘ d'accident industriel n'est‘plus en rapport avec les con- “ ditions actuelles de Ja production et du travail, Les ‘transformations qu'a subies l'industrie depuis le com- ‘ mencement du siècle, et qui se continuent sous nos ” yeux, ont crée un milieu Spécial à la production méca- ‘‘ nique, où les dangers particuliers auxquels les ouvriers “sont exposés, sont en quelqne scrte inséparables des ‘ procédés de fabrication Les règles qui pouvaient ‘ paraître suffisantes lorsque l'artisan ou l'ouvrier était ‘ maître de son outillage, se montrent, sous le régime de “la grande industrie, de plus en plus impuissantes à “assurer la justice. Partant et depuis longtemps déjà on ‘en tombe d'accord.”

M. Cheysson, ingénieur, écrivait, de son côté, dans le Journal des Economistes, le 15 mars 1888 :

* Le risque professionel, c'est le risque afférent à une profession déterminée, indépendamment de la faute des patrons et des ouvriers. Malgré les précautions prises, il se produira toujours des accidents, sans que la plupart d'entre eux résultent d'une faute. C'est par une fiction humanitaire que les tribunaux s'ing'nient à trouver une faute, à la créer même là où elle n'existe pas, por : indemniser les victimes. Du moment où l’industrie entraîne des risques inévitables, l'ouvrier ne doit ni ne peut les supporter, en présence de l'outillage moderne et des forces qui l'actionnent, Quant le terrassier travaille avec sa bêche ou sa pioche, le bucheron avec sa hache, l'outil dans ses mains n’est que le prolongement de ses propres orgunes, et l'on peut admettre à la rigueur qu'il en soit responsable, Mais combien autre est son rôle vis-à-vis d'un haut fourneau, d’une chaudière, d'un laminoir, de ces métaux en fusion, de ces appareils formidables, de ces forces irrésistibles dont le moindre attouchement est mortel. L'ouvrier n’a plus le choix de ses outils, il les ait. C'est au maître qu'incombe la responsabilité de la machine qui tue et qui blesse ; la machine est sienne ; n’en doit-il pas répondre, au même titre qu’il entretient ses outils et ses machines, en faisant entrer le risque profession- ‘ nei dans le prix de revient.”

(Ces citations sont extraites des lois annotées de Sirey, 1899, p. 762 et 763)

J'ai cru devoir revenir sur cette question, et citer au long les extraits que je viens de lire, et dont le beau langage juridique est si attrayant, parceque je tiens avant tout à démontrer que le principe de la législation proposée, le principe du risque professionnel, s'impose à nous, et que nous ne pouvons l’ignorer plus longtemps. Quant aux autres dispositions du bill, ce sont des détails, qui peuvent être modifiés et changés autant qu’on le voudra. L'essentiel, c'est que le principe soit reconnu et adopté.

Page 1