‹ Loi relative aux dommages résultant des accidents du travail [microforme]Chapitre 13 sur 24 · D ARTE NE TER RTE · texte numérisé non relu

D ARTE NE TER RTE

TE Ho ladéobsit sensé

Tout de méune, je ne puis me dispenser de dire quelques mots des dispositions de la mesure qui sont l'application du principe fondamental de in respousabilité, du risque professionnel.

Le patron est responsable des accidents du travail. Cette responsabilité a-t-elle lieu dans tous les cas d'accidents ?

Il faut répondre à cette question dans l'affirmative, en régle générale, 11 n'y à qu'une exception ; c'est lorsque l'accident a eté Provoqué intentionnellement par la victime.

La loi anglaise dit que le Patron est responsable, sauf le cas où l'accident est dû à la “serious and willtul miscouduct" de l'ouvrier, La loi française le déclare responsable, à moins que l'accident n'ait été provoqué intentionnellement par la victime. C’est la même chose que dans la législation proposé.

Si l'accident, au lieu d'avoir été provoqué intentionnellement par la victima, a éte provoqué Iintentionnells. ment par le patron, celui-ci ne Dent réclamer le bénéfice des dispositions de la loi: il reste soumis à l'application des règles du droit commun Nous verrons, en effet, dans uu instant, que si la nouvelle loi impose au patron une responsabilité dans des cas d'acidents où la loi actuelle le tient indemne, d'un autre côté, et comme compensation, elle renferme des dispositions qui lui sont favorables

En dehors du cas exe ‘ptionnel du cas d'un accident que l'ouvrier a provoqué intentionnellement, le patron est toujours responsahle,

ÎL'est donc responsable même lorsque l'accident, sans avoir été provoqué intentionnellement par la victime, a cependant été causé par sa faute.

Cette disposition est de toutes les innovations qu: renferme la nouvelle loi, celle qui à donné lieu aux crl'iques les plus sévères et les plus nombreuses,

Cependant, elle a étéinscrite dans toutes les législations qui ont adopté le principe du risque professionnel Autrement, la protection que la loi veut accorder aux ouvriers serait incomplete et 1llusoire.

Une imprudence est presque inévitable dans l’industrie moderne. La répétition des mêmes mouvements, des mêmes manœuvres, la surveillance des mêmes engins, entraîne un relâchement, la familiarisation avec le danger. Le moindre mouvement, inhabilement conduit, ou opéré sans une précision assurée, est très souvent l'origine de la catastrophe. Est-ce une faute ? Oui, dans le sens strict du mot; non, si l'on tient compte des choses et de la réalité.

D'ailleurs, ne le perdons pas de vue, la théorie du risque professionnel est étrangère à la question de faute. Le patron est responsable en dehors de toute question de faute. 11 est responsable eu qualité de chef d'entreprise, et comme tel obligé de prendre à sa charge les risques de l'exploitation, comme il en a les bénéfices. 11 doit faire entrer en ligne de compte dans le bilan de ses opérations, les accidents dont les ouvriers peuvent être victimes, même par leur imprudence, même par leur faute, comme il tient compte des risques d'incendie, et de l’usure de ses constructions, de ses machines et de ses outils.

Le risque professionnel crée, entre le patron et l'ouvrier, une entité abstraite, l'industrie, et met à sa charge les conséquences de l'accident. Ce n'est pas réellement le patron qui supporte les suites de l'accident, c’est li :dustrie elle-même. Je le répète, le risque professionnel est une charge de l’exploitetion, une partie intégrante de l'entreprise.

Cependant, si l'accident a été causé par la faute inexcusable de l’ouvrier, l'indemnité peut être diminuée par le tribunal au lieu de rester au chitlre fixé par la loi (s. 15).

De même, si l’accident a été causé par la faute inexcusable du patron, l'indemnité fixée par Ja loi pout être majorée par la cour (s. 16).

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