APR TE EE VONT
Dans tous les cas, si cette disposition du projet de loi, par laquelle le patron est responsable même dans le cas de faute de l'onvrier, est jugés trop onéreuse et trop sévère pour le pire, vile peut facilement être supprimée, Quand bi à même la lo: ne recevrait son application que dans les 48 d'acciden s anonyines, c'est-à-dire, dans la Majorité Ces sccidents du travail, elle serait encore un grand biemait pour l: classe des travailleurs, et un grand soulagement pour la conscience du législateur
Voyons maintenant en peu de mots de quelle manière l'indemnité due en cas d'accidents du travail est régiée par la loi proposée.
L'indemnité varie selon que la victime décède ou survit,
Si la victime décède, des rentes sont attribuées à sa veuve, à ses enfants jusqu’à l’âge de size ans, et à ses ascendants dont elle était l'unique soutien au moment de l'accident.
Lorsque la victime ne laisse ni veuve, nlenfants, ni ascendants, aucune indemnité n'est due.
Si, au contraire, la victime survit, il fant voir si elle est atteinte d’une incapacité permanente où d'une incapacité temporaire.
Lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente, elle a droit à une somme qui représente la valeur d'une rente Vlagère à l'âge qu'elle a au moment de l'accident.
Ni, au contraire, elle n’est atteinte que d'une incapacité temporaire, totale ou partielle, elle a droit seulement à une indemnité journalière.
Le chiffre de l'indemnité au cas d'incapacité totale permanente, ou de décés, est fixé à 60 p. 100 du salaire moyen de la victime durant l'année qui a précédé l’accident, pourvu que ce salaire annuel n’excede pas $00.00. Ni le salaire excède ce montant, 6n ne tient compte que d'un quart de l'excédent. Ainsi, un salaire de $900.00
sera censé être de $600.00, et la victime
aura droit à une rente de 60 p 100 de ce salaire, c'est-à-dire à une rente de $560 00 par année,
Ce chiffre d’indemnité est à peu près celui qui est accordé dans les pays où le principe du risque profession. nel est reconnu. Ainsi, en Allemagne, on accorde 66% p. 100 ;—en Autriche, 0 P 100 ;— en Norvège, 60 p. 100; — en Finlande, 60 P. 100 ;—en Angleterre, 50 P. 100 ;—-en France, 668 p. 100 :—-en Hollande, 70 p. 100 :—(voir Bulle. tin du Travail de Washington).
Encore ici, un autre chiffre peut être fixé, si celui qui se trouve dans le projet de loi n’est Pas considéré juste et équitable.
La loi renferme des dispositions pour garantir le paie-
ment des indemnités auelle accorde 11 serait inutile , +2 1 À ES
d'entrer dans l'étude de ces dispositions.
Il me reste une dernière remarque à faire au sujet de ce projet de loi, c’est qu'il ne s'applique qu'aux chefs d'entreprises, et seulement dans le cas d'accidents survenus par le fait du travail on à l'occasion du travail. I] faut qu'il s'agisse d'une entreprise industrielle dangereuse, d'employés occupés à l'exfcution de cette entreprise, et d'accidents survenus au cours des travaux vccasionnés Par cette entreprise,
Toutes ces questions exigeraient des explications assez développées. Mais, encore une fois, comme mon intention est simplement de m'en tenir à l'exposé du principe de la mesure soumise, je me dispenserai de tous autres commentaires sur les différentes clauses du bill
Comme vous avez pu le constater par l'analyse très rapide que j'ai faite des clauses du bill relatives aux indemnités auxquelles le Patron peut être tenu, ces indemnités ont un double caractère, qui leur donne une grande supériorité sur la loi actuelle; elles sont orfai. taëres et transaclionnelles.
Elles sont forfaitaires, c’est-à-dire qu'elles sont fixées Par :à loi elle-même à un taux déte-miné être pavée peut être déterminée d'une maniere tres-simple et peu dispendieus». Le patron trouvera un grand soulagement dans cette disposition de la loi. La loi actu :lle est très incertaine, comme nous l'avo:s vu. Chaque juge a sou opinion quant à la preuve qui est nécessaire pour établir la faute. D'un autre côté. les juges et les jurés accordent des dommages qui varient tellement qu'un Patron, qui est menacé d'une poursuite, peut difficilement calculer quelle indemnité il doit offrir, s'il veut faire un compromis.
La somme à
De plus, en fixant le chiffre de l'indemnité due, la loi Permet au patron de se protécer au moyen d'assurances, dont la prime est ainsi facile à établir.
En second lieu, les indemnités fixées par le projet de loi sont transactionnelles
Elles sont transactionnelles en ce sens que, si elles incombent au patron dans Presque tous les cas, eiles ne s'élèvent pas au montant total du préjudice causé, et les Patrons ne sont tenus à aucune autre réparation que celle qui son rues par la loi. It mê:ne pour les cas où le patron : ponsable, alors qu'il ne le serait pas sous le système ja faute délictualle, la position du patron est-elle réellement beaucoup aggravée 2 À ujourd'hu, comine nous l'avons vu, la loi ne déclare le patron responsable que lorsqu'il est en faute : mais les tribunaux font une telle violence à la théorie du code que le patron est présumé être en faute, lo‘squ'il ne réussit pas à prouver qu'il y a eu faute de la part de la victime. ét mène lorsqu'il réussit à faire cette preuve, et à repousser la demande en indemnité qui est faite contre lui, n'est-ce pas en indemnisant largement son avocat qu'il obtient un juxement déclarant qu'il n'est pas obügé d'indeinniser la victime ?
Je conclus en disant Que la législation projetée, nonseulement est une reconnaissance Juste et équitable de la position faite aux employés par les dangers d: l'indus-
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trie moderne, mais en outre est une grande amélioration pour le patron lui-même.
Je sais que ce projet de loi est vu avec inquiétude par les manufacturiers et ceux qui sont à Litête de nos grands établissements industriels ; mais je me rassure à la pensée que lorsqu'il aura été étudié et bien compris, il sera réclamé par toutes les classes de la société En Angleterre, c'est M. Chamberlain, l'un des plus grands industriels du Royaume-Uni, qui a réussi par son influence et sa protection, à le faire accepter par la Chambre des Comnunes I] a aussi été adopté par la Chambre des Lords, qui est considérée à juste titre, comme le corps le plus jaloux de la conservation des traditions anglaises, de la protection due aux grands intérêts industriels de la natiou britannique, et le plus réfractaire aux innovations.
Presque tous les pays de l'Europe ont reconnu le principe du risque professionnel en matière d'accidents du travail.
En voilà assez pour que je ne craigne pas d'être accusé de vouloir intro luire dans nos statuts une législation révolutionnaire et socialiste, et je laisse ma cause, en toute confiance, entre les mains de cette Chambre, et de tous mes concitoyens, en m'écriant avec le Dr Walton: “ Aucune législation de plus grande importance n’a ‘été passée durant la présente génération. Elle touche “à la sécurité et au bonheur de millions d'employés, “ d'autres millions de vieux parents, de veuves et de “jeunes enfants, qu'un accident fatal est venu priver “ soudainement de leur soutien et de leur gagne-pain.”
Ne restons plus les protecteurs d'une loi qui a pu répondre aux besoins et aux exigences de l’état social pour lequel elle a été créée, mais qui n’a plussa place dans le cadre de notre conscience moderne. Häâtons-nous d'inscrire dans uotre législation les règles immuables de la charité chrétienne, et tout en rendant justice. aux gloires du passé, respirons le soutlle généreux de notre siecle huma: nitaire, et inclinons nos âmes vers la source toujours vivifiante de la justice et de l'équité.