‹ Loi relative aux dommages résultant des accidents du travail [microforme]Chapitre 15 sur 24 · FILS · texte numérisé non relu

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Loi concernant la réparation des dommages résultant des accidents du trava:!

À MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative de Québec, décrète ce qui suit :

SECTION I Des indemnités

1. Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l’occasion du travail, aux ouvriers, apprentis, contremaitres, ingénieurs, directeurs et employés quelconques, occupés dans l’industrie du bâtiment: dans les usines, manufactures. ateliers, chantiers de marchands de pierre de bois ou de charbon ; dans les entreprises de transport par terre ou par ean, de chargement ou de déchargement, de gaz ou d'électiicité, de construction, de réparation ou d'entretien de chemins de fer ou tramways, d'aqueduecs, d’égouts, de canaux, de digues, de quais, de docks, d'élérateurs, de ponts, routes et chemins; dans les entrepôts, mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation daus laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d’une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au prolit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité réglée conformément aux dispositions ciaprès.

2. Dans les cas prévus par l’article 1 de la présente loi, la victime a droit :

(a) Si l'accident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail de plus de quatre jours, à une indemnité journalière, à partir du cinquième jour, égale à 60 p. 100 dv salaire quotidien touché par la victime au moment de l'accident ;

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() Si l'incapacité temporaire est où devient partielle, à une indemnité journaliers égale à 60 p. 100 de la différence entre le salaire quotidien tonché par la victime au moment de l'accident, et celni qu'elle est capable de gagner avant d'être complètement rétablie :

(e) Si l'incapacité est où devient permanente, à uxe somme représentan: Ja valeur d'une rente viagère à l'âge de la victime au moment de l'accident, de 69 p. 100 du salaire annuel moyen de la victime, déterminée d'après le degré d'infirmité, conformément aux dispositions précédent:s, laquelle remplace l'allocation temporaire ci-dessus à compter du jour où, soit par l'accord des parties, soit par le jugement définitif, il est constaté que l'incapacité présente le caractère de la permanence.

3%. 1. Lorsque l'accident a causé la mort de la victime, soit avant, soit après la constitution de l'indemnité ou de la rente viagère prévues à l'article 2, il est alloué les indemnités suivantes :

(a) Une somme n’excédant pas $25 00 pour les frais des funérailles, lesquelles devront, antant que possible, en tenant compte de l’état et de la croyance de la victime, être conformes à la coutume de la localité,

(b) À Ja veuve, si, au moment du décès du mari, elle n'était pas séparée de coïps ni divorcée, une somime représentant la vaieur d'une rente vlagère constituée sur sa tête égale à 20 p. 100 du salaire annuel moyen de la victime :

(c) Aux enfants légitimes ou natureis reconnus, âgés de moins de seize ans au moment du décès, ainsi qu'aux ascendants dont la victime était l'unique soutien au même moment. une somme représentant la valeur, pour chaque enfant, d'une rente jusqu'à l'âge de seize aus, de 15 p. 100 du salaire annuel moyen de la victime, et pour chaque ascendant, d’une rente viagère du même montant, l’ensemble de ces rentes ne devant pas, c. pendant, dépasser, si les enfants sont orphelins de père ou de mere, 60 p. 100 de ce salaire, et 45 p. 100 s'ils sont orphelins de ; ère ou de mère. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, l'indemnité allouée à chacun d'eux est réduite proportionnellement.

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2. En déterminant la valeur de toute annuité payable en cas de décès en vertu des dispositions de cette article, la durée probable ordinaire de la vie de la victime, d'après les tables de mortalité, doit être prise comme base pour fixer le nombre d'années pendant lesquelles cette annuité est payable.

3. Les conjoints et les enfants naturels n'ont droit à la rente que si le mariage ou la reconnaissance ont eu lieu avant l'accident

4 Les ayants droit d'une victime qui, au moment de l'accident, n'ont pas leur résidence habituelle sur le territoire de la province, ne sont admis à réclamer le béaéfice de la présente loi que si les habitants de la province de Québec jouissent de semblables a ‘antages dans la localité où résident habituellement ces personnes, sans condition de résidence,

4. Le salaire servant de base à la fixation de l'indennité en cas de décès ou d'incapacité permanente de travail, s'entend, pour la victime occupée dans l'entreprise pendant l’année écoulée avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant re temps, soit en argent, soit en nature.

Pour les victimes occupées à l'entreprise pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu'elles ont reçue. augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la mème catégorie, et, s'il n’y a pas de tels ouvriers dans la même entreprise, les ouvriers de la même catégorie, dans des entreprises de semblable nature

Lorsque l'entreprise ne comporte qu'une période de travail inférieure à une année, le salaire annuel est calculé tant d’après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de l’onvrier pendant le reste de l'année.

Si le salaire annuel dépasse $500, il n’est pris en considération qu'à concurrence de cette somme. Pour le surplus, il ne donne droit qu'au quart des indemnités stipulées par la présente loi.

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