SE LUE
5. Les apprentis, même ceux qui ne sont pas régulièrement rémunérés ou qui n'ont droit à aucun salaire sont. quant à la détermination de salaire quotidien ou move, assimilés aux ouvriers les moins rémunérés de l'entreprise,
&. Les indemnités déterminées aux articles qui précèdent sont à la charge exclusive du chef de l'entreprise, lequel ne p'ut faire aucune retenue sur les salaires, de ce chef, même avec le consentement du salarié
7. Les allocations accordées dans les cas d'incapacité temporaire sont payables aux mêmes époques que les salaires.
Les frais funéraires sont payables dans le mois du décès.
S. L'indemnité à la victime, en cas d'incapacité permanente, ainsi que celles aux conjoints et aux ascendants, sont des rentes Viagères constituées sur la tête des ayants droit.
En ce qui concerne les enfants, les rentes sont tem poraires, et l'extinction en a lieu, pour chacun d'eux, à l'âge de seize ans.
9%. Dès que la permanence de l'incapacité de travail est constatée ou, en cas de mort de la victime, dans le mois de l'accord entre les intéressés, et, à défaut d'accord, dans le mois du jugement définitif qui le condamne, le chef d'entreprise doit payer le capital des rentes à une compagnie d'assurance agréée à cette fin par arrèté du lieutenant-gourverneur en conseil.
10. Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine les conditions de l'agrégation des compagnies d'assurance qui demandent, par requête, à être autorisées à assumer le service des rentes conformément à l'article précédent ; mais aucune compaguie qui n'a pas fait un dépôt entre les mains du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial, conformément à une loi du Canada ou de la province, d'un montant estimé suffisant pour assurer l'exécution de ses obligations, ne peut être ainsi autorisée. (Voir S. là. C., c. 142 et amendements; 59 V. (Q.), c. 34).
LAN PEOSEEIEATE ES
11. Les arrérages des rentes sont payables mensuellement et par douzièmes dans les bureaux des compagnies d'assurance,
12. I] peut être convenu entre le chef d'entreprise et les intéressés majeurs et capables, que le capital nécessaire à ‘établissement de ia rente leur sera immédiate ment payé en espèces, pour le tout ou pour partie seulement.
18. Les indemnités dues en vertu de la présente loi aux victimes d'accidents on à leurs ayants droit sont incessibles et sont soumises aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 599 du Code de procédure civile
SECTION II De la responsabilité
14. Il n’est en rien dérogé aux règles wénérales de la DE + . . D [] . 2, . .
responsabilité civile lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par le chef d'entreprise.
Sauf cette exception, les dommages résultant des accidents surv: nant par le fait du travail vu à l’occasion du travail daus les cas prévus par l’article 1 de la présente loi, ne donnent lieu, à charge du chef d'entreprise, au profit de la victime ou de ses ayants droit, qu'aux seules reparations déterminées par cette loi.
En aucun cas, les dommages et intérêts ne sont cumulés avec ces réparations.
15- Les indemnités établies par la présente loi ne sont point dues lorsque l'accident à été intentionnellement provoqué par la victime
Dans le cas où l'accident est dû à la faute inexcusable soit du chef d'entreprise, soit de la victime, le tribunal peui, soit diminuer, soit majorer l'indemnité, mais sans que l'indemnité ou le total des indemnités allouées puis-
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sent être moindres que la moitié du salaire quotidien ou annuel, selon le cas, où puissent dé passer le montar.t total de tels salaires.
16. Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses ayants droit, tel que déterminé par l'article 1055 du Code civil, conservent contre es auteurs de l'accident, autres que le patron ou ses ouvriers et proposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé conformément aux dispositions du Code civil,
L'indemnité qui leur est allouée et qu'ils reçoivent réellement de cette source exonère à due concurrence le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge.
Cette action contre les tiers responsables peut même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls au lieu et place de la victime ou de ses avants droit, si ceux-ci négligent d'en taire usage.
17. Le nef d'entreprise peut se décharger de 1 obligation de payer à la victime l'indemnité due dans le cas d'incapacité temporaire ou une partie seulement de cette indemnité, s’il justifie :
1. Qu'il avait affilié la victiine à une sociéte de secours mutuels et pris à sa charge la cotisation exigée pour cet objet ;
2. Que la société assure à ses membres, en cas d'accidents, une indemnité journalière.
Néanmoins, si le montant de l'indemnité et la valeur des soins assurés et payés par la société sont inférieurs à ceux auxquels la victime aurait eu droit en vertu de la présente loi, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence.
L'obligation du chef d'entreprise continue également si la société néglige ou devient incapable de servir l'indemnité et de payer les soins auxquels elle est astreinte aux époques déterminées.
IS. Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne peuvent être assujettis à la présente loi par Le fait de la
Seins lie à
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‘0Maboration accidentelle d'un où de plusieurs autres ouvriers.
19%. Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit
20. La victime est tenue, si le chef d'entreprise l'exige par écrit, de subir un examen fait par un médecin pratiquant, choisi et payé par le chef d'entreprise, et, si elle refuse de se soumettre à cet examen ou Sy oppose en aucune façon, son droit à l'indemnité, ainsi que tout recours pour le mettre à effet, reste susper.du Jusqu'à ce que l'examen ait lieu.
NECTION III De la sarantie
21. La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants dioits relative aux frais funéraires, ainsi qu'aux indemuités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail, est garantie Far un privilège sur les bisns meubles et immeubles du chef d'entreprise prenant ra concurreminent avec la créance mentionnée au pParagraphe 9 de l'article 1994 et au paragraphe 9 de l'article 2009 du Code civil.
Le payement de l'indemnité pour incapacité permanente de travail, ou accident suivi de mort, est waranti, tant que la somme requise pour constituer la rente exigible u'a pas été versée à une compagnie d'assurance ou autrement payée en vertu de cette loi, par un privilege de même nature et de même rane