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inscrits dans la loi les principes qui régissent la respon sabilité civile en matière délictuelle ?
Ces principes, équitables alors que l'accident ne pouvait, dans la plupart des cas, résulter que de la faute, doiventils rester la règle de notre loi écrite, maintenant que la moitié des accidents du travail est due à des causes étrangères à toute faute ?
La conscience du législateur moderne se révolte contre une pareille notion du Juste et de l'injuste, La racine du droit, c'est r'équité it l'équité ordonne que la loi ne reste pas impuissante en présence d’ua pauvre ouvrier qui est tonbé victime de l'exécution de son devoir. Le législateur ne doit pas abandonner sur la grande route ce soldat de l'industrie, Parceque, détourné de la pensée de sa propre sécurité, par son attention aux intérêts de son Patron, il a succombé dans cette lutte gigantesque de la Puissance courageuse et Conquérante du génie humain contre les forces mystérieuses et iudomptables de l'industrie moderne
Les sentiments auxquels je vier s de donner une libre expres-10n ont, sans aucun doute, été ceux qui ont inspiré les législateurs des vieux pays de l'Europe, lorsqu'ils ont remplacé le principe de Ja faute délictuelle par celui du risque professionnel, pour en faire la bâse de la responsabilité en matière d'accidents du travail.
C'est la Suisse qui a été le pionnier du mouvement. En 1881 (25 juin), elle adoptait une loi fédérale, par laouelle le patron était tenu responsable des accidents survenus Sans sa faute, lorsqu'il s'agissait de certaines entreprises déterminées.
En 1884, l'Allemagne suivait l'exemple de la Suisse, ct elle proclamait une législation qui a servi de modèle aux autres qui ont suivi, et qui a accordé une plus grande protection à l'ouvrier qu'aucune autre législation connue.
Le principe du risque professionnel, en matière d’accidents du travail, a depuis été adopté, en Autriche en
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1887; en Norvige en 1894;—en Finlande en 1895 ; —en Angleterre en 1897;—en Danemark. en Italie et en France en 1898; en Espagne, en"Nouvelle-Zélande et en Australie en 1900, et en !lollande et en Suède en 1991, (voir Bulletin of Labor, May 1902, publié à Washington, Tableau, page 550).
I] faut avouer que si les différentes nations 1e l'iurope qui sont divisées par des préjugés immémoriaux, se sont entendues si facilement pour accepter le nouveau principe de responsabilité, c'est assurément la meilleure preuve que l’ancien droit n’est plus en harmonie avec les cunditions actuelles de la vie économique, et que l'ou sentait le besoin de substituer à ce droit une législation plus conforme à notre état social. plus satisfaisante pour notre conscience moderne, et plus chrétienne pour notre siècle humanitaire.
Nous venons de voir que le principe du risque profvssionnel n’a été sanctionné, pour la première fois, dans une lésislation écrite, qu'en 1881. Cependant ce principe existait déjà à l’état latent, depuis de longues années, dans la conscience des jurisconsultes. |
Dès 1848, M. Vivien, ministre des Travaux Publics, en France, sanctionrait ce principe par des mesures administratives. 11 déclarait que les soins et les secours à donner aux ouvriers employés dans le service des travaux publics, en cas de maladie ou d'accidents éprouvés pendant les travaux ‘ constituent une charge réelle des entreprises, une “ dette imnosée par les règles du droit aussi bien que par “ Ja loi de l'humanité”.
En 1882, un futur président de la République française, Félix Faure, proclamait la même théorie dans les termes suivantes :
“ C’est, à notre avis, en matière de travail, une idée “ erronnée de subordonner à la preuve de la faute la “ réparation du dommage causé par un accident; dans la “ plupart des cas, il n’y a, à proprement parler, ni faute “ du patron, ni faute de l’ouvrier. ‘Tout travail a ses
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“risques. Les accidents sont la triste, mais inévitable ” conséquence du travail même ”
De leur côté, les jur sconsultes, toujours soucieux de trouver des règles justes et équitables pour déterminer les rapports de droit que font naître les événements humains, cherchaient dan tes profondeurs de la loi écrite les principes qui jouvaient venir au secours des pauvres victimes de la situation nouvelle créée pour eux par l'industrie moderne. Des théories plus ou moins risquées, plus ou moins ingénieuses ou audacieuses, furent imaginées.
La jurisprudence, toujours attachée à l'antique conception de la faute, se refusait à accueillir comme doctrine saine les thévries nouvelles qui venaient l’assaillir de tous côtés. Tout de même, elle ne jouvait se défendre de respirer le sonflle nouveau qui avait modifié l'orientation des juris- Consuites; et, de temps à autre, dans l'application de la loi aux faits, les tribunaux faisaient, peut-être inconsciemment, des >ncessions évidentes aux idées nouvelles,
Le moment arriva bientôt où le légisiateur fut obligé d'intervenir. Il dut céder à cette poussée d'opinion qui finit toujours par incliner la résistance, même légitime, des intérêts devant la justice des revendications fondées.
Les théories qui guidèrent le législateur vers le principe qui devait prévaloir dans la plupart des pays de Ja vieille Europe, le principe du risque professionel, ont été dési guées sous les noms de théorie de ja responsabilité cuntractuelle et de théorie de la responsabilité légale.
1, Responsabilité Contractuelle—Cette théorie est aussi connue sous le nom de renversement de la preuve, Klle a pour auteur deux jurisconsultes distingués, M. Sainctelette, nn ancien ministre belge, et M. Marc Sauzet, agrégé de la Faculté de Droit de Lyon.
Cette théorie est bâsée sur les principes du contrat de louage de services.
Le louage de services d'ouvriers, disent les partisans de la responsabilité contractuelle, engendre de la part du
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patron, l'obligation de fournir à ses ouvriers des outils et des machines de bonne qualité et qui ne lui seront pas fl Il
nuisibles.
En d’autres termes, tout contrat de louage de services d'ouvrier, renferme une clause tacite de sécurité de la part du patron envers l'ouvrier. 51 survient un accident, le patron a manqué à cette prom.s+e tacite de sécurité Il suffit donc à l'ouvrir de prouver l'accident, pour avoir droit à une indemnité; car il a alors établi le fait essentiel à son droit. l'inexécntion par le patron de l'obligation qu'il a contractée.
On a appelé ce système celui de la faute contractuelle pzrce que la responsabilité du patron ne repose plus sur une faute naissant d'un délit on d’un quasi-délit, comme dans le système de la faute délictuelle, mais sur une faute provenant de l’inexécution par le patron d'uue obligation ou d’une promesse tacite q: e renferme le contrat.
On a appelé aussi le système de la taute contractuelle, du nom de renversement de la preuve, par opposition à la théorie de la faute délictuelle, dans laquelle l'ouvrier est tenu de prouver la faute du patron pour avoir droit à une indemnité. lei, le seul fait de l'accident fait présumer la faute, et c'est au patron à prouver que l'accident n’a pas été produit par le vice ou la détérioration des outils ou des machines, mais par une autre cause dont il n’est pas responsable, soit la faute de l'ouvrier, soit un cas fortuit ou la force majeure.
En d'autres termes, le fardeau de la preuve, au lieu d’être à la charge de l'ouvrier, se trouve à la charge du patron. C’est le renversement de la preuve.
Le système de la far .e contractuelle, ou du re1versement de la preure, a réuui les suffrages d'un grand nombre d'auteurs. La jurisprudence elle-même lui fit d'abord un accueil très favorable, principalement en Brlgique. Mais ce succès ne fut pas de longue durée, et les tribunaux finirent par le mettre de côté, pour s’en tenir à l'ancienne théorie de la faute délictuelie. On a refusé de voir
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dans le contrat de louange de service une clause tacite de sécurité Le seul bat de ce contrat est de déterminer le sertice Joué et le nrix de ce service. On ne saurait pré- Suner, par le seul fait que le patron a loné les services d'un ouvrier, qu'il a voulu lui promettre Ja sécurité asolue. Si une clause au:si importante était entrée dans les prévisions des parties contractantes, celles-vi s'en seraient expliquées, soit en la stipulant expressement, soit en l’excluant Le contrat.
Tout de même, tout en repoussant la théorie de la faute contractuelle, les tribunaux ont fait des accrocs assez considérables dans la théorie de Ja faute délictuelle, et on peut répéter à leur suje. le mot d’un jurisconsulte célèbre : ‘* Is ne rendaient plus qu'un platonique hommage à la “ théorie classique du code.”
Ainsi, dans un arrêt de la Cour d'A pp:1 de Rouen du 3 décembre 1898, (Sirey 1899, 1, 197,) il s'agissait d'un accident causé par le déraillement d’un train de chemin de fer Le tribunal a bien jugé, à la vérité, que l’ouvrier ne pouvait pas faire peser sur le Patron la responsabilité de l'accident dont il avait été victime, à moins d'établir une faute imputable au Patron ; mais, en même temps, le tribunal a vu dans le seul fait du déraillement, une présomption de faute de la part de la compagnie.
I faut bien admettre qu'entre cette théorie, de la présomption de la faute par le seul fait qu'un accident anormal s’est produit, et la théorie de la faute contrac-
tuelle, il n'y a pas une distance bien considérable à franchir.
Néanmoins la jurisprudence a refusé d'admettre expressément la théorie de la faute contractuelle La Cour de Cassation l'a formellement repoussée, en Belgique et en France. (Voir Carpentier —Répertoire du dioit français. Verbis. Responsabilité civile, No 1458).
2, Responsabilité légale. —La théorie de la responsabilité légale rsnose sur le principe de l'art. 1384 du Code Napaléou, que toute personne est responsable des dom-
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mages qui sont causés par une chose qu'elle a sous sa garde On a aussi appelé ce systè me celui de la responsabilité du fait des choses inanimées.
Ce système a eu deux défenseurs principaux: M. Raymond Saleilles, qui a publié sur le sujet un opuscule jutitulé: “ Les accidents du travail et ip responsabilité civile ;” et M. Louis Josserand, qui a aussi publié sur la matière un opuscule intitulé : *“* De la responsabilité des
choses inanimées.”
JTosserand formule 14 thécrie de la responsabilité légale dans les termes suivants : “ Lorsqu'un dommage est car sé ‘ véritablement par notre chose, nous sommes toujours &t “ nécessairement tenus de le réparer, quand bien même “on ne pourrait songer à nous reprocher aucun acte ‘ illicite, aucune omission coupable; car notre responsa- ‘ bilité puise sa source, non pas daus une faute délic-
tuelle ou coutractuelle, mais bien dans la loi. Le “ demandeur en indemnité n'a donc qu'à administrer une ‘“ preuve généralement toute faite, celle d'un rapport de “ cause à effet entre notre chose et le préjudice souffert ; c'est la théorie objective subetituée à la théorie subjective (Josserand, p. 53).”
Ici, l'obligation a son fondement rationnel dans la notion du risque qui produit l'accident, et toute victi.ne doit être indemnisée.
Au contraire, dans la théorie de la faute délictuelle et dans la théorie de la faute contractuelle, c'est toujonrs la faute qui est la base de la responsabilité, La seule différence entre les deux systèmes, c'est que, dans la faute délictuelle, l'ouvrier doit prouver et l'accident et la faute du patron, tandis que, dans la théorie de la faute contractuelle, la prenve de l'accident fait présumer la faute du patron. Mais dans l’une et l’autre théorie, ies cas fortuits restent toujours à la charge de la victime. Dans la théorie de-la faute légale, au contraire, les cas fortuits passent au compte du patron. L'accident est produit par le fait d’une chose que le patron a sous sa garde ; cela seal suffit pour rendre le patron responsable.
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