‹ Loi relative aux dommages résultant des accidents du travail [microforme]Chapitre 6 sur 24 · SR TRE · texte numérisé non relu

SR TRE

‘ without doing all in their power to obviate the danger, ‘ are highly reprehensible, as I certainly think the com- ‘ pany were in th- present instance. The workman who ‘* depends on his employment forthe bread of himself aud “his family is thus tempted te incur risks to which, asa ‘* matter of humanity, he ought not to be exposed. But, ‘ Icokiag at the matter in a legal point of view, if a man, ‘* for the sake of the employment, takes it or continues ‘init with « knowleuge ofits risks, he must trust to * himself to keep clear of injury.” (Walton, p. 7).

Mais en 1891, dans une cause de Smith vs Baker, Lord Herschell disait: ‘‘It is quite clear that the contract ‘‘ between employer and employee involres on the part ‘of the former the duty of taking reasonable care to ‘ provide proper appliances, and to maintain them in a ‘ proper condition, and so to carry or his operations as “ not to subject those employed by him to unnecessary “risk. (Walton, p. 11).”

Lorsque la Grande Bretagne a reconnu le principe du risque professionnel, en 1897, il y existait donc, comme en France, une tendance dans la doctrine et la jurisprudence, à reconnaître que les relations de patrons à ouvriers -ont des relations exceptionnelles, qui demandent à être traitées par des règles spéciales.

Dans notre province, comme nous l'avons vu, c'est encore le principe de la faute délic‘uelle qui est la base de la responsabilité civile, pour les accidents du travail, comme pour toutes autres causes de dommages.

Cependant ici, comme ailleurs, les conditions nouvelles de l’industrie moderne ont produit dans les esprits, des opinions et des tendances qui nous conduisent infailliblement à la transformation qui s’est opéiée dans les vieux pays de l'Europe.

Les théories de la faute contractuelle, et de la faute légale, ont eu leur écho au seiu ‘> notre jurisprudence, et si elles n’ont pas été consacrées par des décisions formelles, elles n'en ont p«s moins pénétré sensiblement dans l'application de notre théorie de la faute délictuelle.

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Nous n'avons pas encore accepté le principe du risque professionel, et, cependant, nos tribunaux cherchent, même sans législation, à parvenir au même résultat. Notre loi ne dit pas que le patron est responsable, même lorsqu'il n'ÿ a aucune faute de sa part, et par le seul fait qu'il est un employeur ; mais les cours de justice disent au patron, sinon en termes exprès, au moinsi licitement, par les jugements qu'ils rendent contre lui : * Vous ‘ne sauriez être tenu responsable, à moins qu'il n'y ait “ faute de votre part; mais nous présuiuons que vous êtes ‘en faute, parce qu'antrement, il n'y aurait pas eu d'ac- ‘“ cident.”

Comme dit le professeur Walton, n'est-ce pas là mettre du vin nouveau dans de vieilles bouteilles ? On invoque la théorie de la faute délictuelle, mais on applique le principe de la faute contractuelle. La bouteille porte l'étiquette de l’ancienne loi, mais elle renferme le fortitiant

e la nouvelle,

Aiusi, dans une cause, jugé: en 1883, (Ross vs Langlois, M. L.R,1Q.B. 280), il s'agissait d'un accident arrivé à l'occasion du déchargement d'un navite. Langlois travaillait au déchargement ; un crochet en jvr, qui servait à soutenir une glissoire, cassa subitement, :, en tombant, alla frapper Langlois, qui fut hlessé grièvement. Il n'y avait aucune preuve de l'état dans lequel se trouvait le crochet avant l'accident. Mais du fait que l'accident fut vccasionné par la rupture du crochet, la cour supérieure èt la cour d'appel tirèrent la corclusion que le crochet devait être en mauvais état, et le propriétaire du navire fat condamné à indeinniser l’ouvrier.

La même doctrine a été sanctionnée, en 1886, par la cour d'appel, dans la cause de Conner et Byrd (M. L. kR. 2 Q. B. 262). Le juge Johnson, dont le jugement fut confirmé par la cour d'appel, s'exprimait comme suit dans cette cause :

‘ Considering that the result ofthe proof in the case ‘ is that the defendant met his death in consequence of ‘the breaking of a rope fastened to the stem of the said

ir

“ vessel, #hich could not have broken as it did Ÿ had been © Jit for the purpose it was used Jor, and had been properly and skulfully used, and that there is no proof of any neglect ‘or carelessness on the part ofthe said deceased ; ” etc.

Je retrouve la même doctrine appliquée par la cour de Révision, à Québec, en 1896, dans une cause de Dupont vs Quebec Steamship Co, (R. O. Q. 11 C.S. 188).

Dans une autre cause de Durand »s The Asbestos and Asbesting Co, la Cour Suprême a jugé, en 1900 (S. C. R. 30, p. 285), qu'un accident causé par une explosion de dynamite engageait la responsabilité du patron envers ses ouvriers, quoique la cause de l'explosion fut inconnue (voir aussi au sujet de cette cause les remarques du juge Girouard et du juge Taschereau, dans la cause de McArthur vs Dominion Cartridge Co., 318. C. R., p. 399 et 406).

Est-ce sur le système de la faute contractuelle, ou sur celui de la faute légale, que les juges se sont appuyés dans ces causes ? Leurs notes ne l'établissent pas. Mais il est évident qu'ils ont servi du vin nouveau contenu dans une bouteille portant une ancienne étiquette.

Ce vin est-il le produit de la vigne dite faute contractuelle, ou provient-il de ja vigne connue sous le nom de faute légale ? Ne nous inquiètons pas de ce mystère, et coutentons nous de constater que la tendance de notre jurisprudence est d'infuser le sang des théories nouvelles dans les veines des lois anciennes.

Cette proclivité de nostribunaux, si je puis m’exprimer ainsi, vers une quasi-responsabilité professionnelle des employeurs, est établie par une foule de jugements. La jurisprudence sur ce point peut être résumée dans deux ou trois axiômes :

1. Le patron est tenu de prend:e toutes les mesures que peut conseiller la prudence d’un bon père de famille, pour protéger ses ouvriers contre les accidents. Ainsi, il est responsable d’une installation vicieuse des machines ou

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