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appareils de son établissement, du mauvais état des outils qu'il met à l'usage de ses employés, et même des défauts latents, des machines ou des outils (Cette responsabilité des défauts latents, n'est-elle pas la responsabilité légale de M. Josserand ?)
2. Le patron est teuu de protéger ses ouvriers, même contre leurs propres erreurs ou imprudence, inexpérience et inhabilité, Lorsqu'un ouvrage est dangereux, il n'est pas suffisant que le patron ordonne à ses ouvriers de discontinuer ce travail : il est tenu, en outre de voir à ce que les ordres qu'il donne soient exécutés,
3. La connaissance que l’ouvrier aurait pu avoir du danger n'exonérerait pas le patron
Je n'entreprendrai pas de citer ici, tous les Jugements où ces principes out été consacrés. [1 me suffira de mentionner deux causes de date récente: celle de Fournier dit Larose vs Lamoureux, jugée pir la cour de Révision de Québec, en 1901, et par la cour Suprême, en 1903 ; et celle McCarthy vs The Thomas Davidson Manufacturing Co., jugée par la cour Supérieure, en 1899, et par le cour d'Appel, en 1900. La première est rapportée au RO 4 21 C.S. p. 99, et 33 RC. S., p. 675, et la seconde au R. 0. Q. 18 C.S., p. 272.
La cause de MeCarthy vs The Thomas Davidson Mauufacturing Co ,a ceci de remarquable que, quoique le jugement ne soit Pas expressémeut bâsé sur la théorie de la faute contractuelle, pas plus que les autres décisions de nos tribunaux sur la matière, cependant l’hon juge
emieux, qui a rendu le jugement en cour Supérieure, Parle au long et en termes favorables dans les notes de son jugement, de cette théorie de Ja faute contractuel e, et de l'ouvrage publié par A. Sainctelette sur la question.
Ainsi donc, la jurisprudence de nos tribunaux, depuis un certain nombre d'années, démontre qu'il existe dans notre province une tendance très prononcée à se soustraire au principe de la fante délictuelle, pour se rapprocher d’un principe plus en rapport avec les besoins et