‹ Loi relative aux dommages résultant des accidents du travail [microforme]Chapitre 8 sur 24 · ROSE · texte numérisé non relu

ROSE

les nécessités de l’industrie moderne, plus en harmonie avec les législations récentes des vieux pays de l’Europe. Peu importe que ce principe qui captive la conscience de nos jurisconsultes et de nos tribunaux, s'appelle faute contractuelle, faute légale, ou risque professionnel. 1] n’en est pas moins certain que notre jurisprudence se rapproche plus des idées et des nécessités modernes, que des théories de l’ancien droit.

Cependant, il me reste à vous mentionner sur ce point une décision de la cour Suprême, qui date du mois d'octobre 1901, dans laquelle la cour a semblé vouloir mettre de côté tous les jugements de nos tribunaux, et consacrer dans toute sa rigueur la théorie de la faute délictuelle. Ce jugeme:: a été rendu dans la cause de McArthur vx. The Dominion Cartridge Co., (31 S.C. R. P. 392), le juge Taschereau dissident.

Ïl ne s’agit, dans cette cause, que d'une question de preuve ; mais, comme nous l'avons vu, nos tribunaux n'ont jamais sanctionné expressément d’autres théories que celle de la faute délictuelle. Seulement, on avait soin de faire naître du fait qu’un accident s'était produit, sans preuve de faute on de négligence de la part de la victime, la présomption qu'il y avait eu faute ou négligence de la part du patron, ou vice dans la machine ou l'outil qui avait causé l'accident ; et on arrivait ainsi indirectement au même résultat qu'avec la théorie de la faute contractuelle, de la faute légale, ou du risque professionnel, à savoir la responsabilité du patron même en l'absence de preuve expresse et positive de fante de sa part. Dans cette cause de McArthur vs. The Dominion Cartridge Co, la cour Suprême a fait disparaître cette présomption de faute de la part iu patron, et elle a décidé qu'un ouvrier ne peut réclamer d'indemnité deson patron qu’à la condition de faire une preuve positive, où d'établir, par des présomptions graves, précises et solides, que le patron a été coupable de négligence, et que cette négligence a été la cause immédiate, nécessaire et directe de l’accident. En l'absence de preuve de la faute immédiate de l'accident, le patron n’est pas responsable.

es

Il est résulté de ce jugement de la Cour Suprême que les actions en dommages, dans le cas d'accidents du travail, sont maintenant intentées pPourun montant inférieur à $2000.00. alin de les soustraire à la juridiction de la Cour Suprême, et d’en faire dépendre le sort uniquement des tribunaux de notre province, qui refusent d'accepter et de suivre l'opinion de La Cour Suprème en la matière.

Au reste, ce n’est pas le seul point sur lequel nos tribunaux de la province et la Cour Suprême ne s'accordent pas, lorsqu'il s’agit de dommages-intérêts dus en matière de délits, ou de quasi-délits, Une autre divergence considérable s’est manifestée entre eux au sujet du so/atinum doloris On appelle so/atium doloris le préjudice moral, ou l'indemnité due par forme de consolation et de soulagement aux proches parents de la victime pour la peine et le chagrin que la mort prématurée de celle-ci a pu leur causer

La question qui s’est présentée, et qui a été résolue d'une manière différente par nos tribunaux de la proviace, et par la Cour Supréme, est de savoir si le so/atium doloris est dû dans notre droit.

En France, la plupart des auteurs et la Jurisprudence se sont prononcés en faveur de l'existence d’un solatium doloris.

Dans notre province, les tribunaux se sont aussi prononcés dans le même sens, quoique les juges n'aient pas é"é unanimes sur la question. La cause qui a fixé la jurisprudence dans ce sens est la cause de Ravary vs la Cie du Grand-Tronc, jugée par la Cour d'Appel en 1860 (6 L. C.J. p. 42)

Dans cette cause, la Cour d’A ppel était divisée, trois juges se prononçant dans le sens d'un so/atium doloris, et deux juges refusant de sanctionnner cette doctrine. Les juges formant la majorité étaient les juges Lafontaine et Aylwin, et le juge Bruneau comme juge ad hoc, et les juges dissidents étaient les juges Duval et Badgley,

Page 1