D. — Comment l'aliéné sort-il de l'asile
R. — Après guérison, quelquefois; c'est le cas le plus rare. 11 ne faut pas croire que les familles soient portées à prolonger la détention.
81. D. — En cas de guérison. Mais en cas d'incurabilité, les familles n'abusent-elles pas de la faculté du placement, lors même que le traitement a échoué, et que la rentrée de l'aliéné au sein de la société n'oftre pas d'autre inconvénient que l'ennui de sa présence?
R. — Je ne puis considérer ce séjour prolongé dans l'asile comme un abus. Je crois qu'il y a grand avantage pour tous les aliénés incurables à y rester, grand péril à en sortir. Ils ne rencontreront jamais dans leurs familles les mêmes soins, la même sécurité, le même bien-être physique et moral. Je sais que dans les asiles publics on renvoie autant que possible les incurables ; c'est une rtiesure d'économie , devant laquelle recalerait une assistance publique mieux entendue. L'asile est le seul séjour convenable pour un fou,
82. D. — Mais pensez-vous qu'on a:it le droit de retenir ainsi un homme qui peut encore se conduire, bien que sa raison soit affaiblie?
R. — Il n'y a pas d'aliéné capable de se conduire. Une simple bizarrerie n'est pas de l'aliénation mentale; en ce cas les familles réclament toujours leur parent, et l'on cède toujours aisément à leurs désirs, quand il est reconnu qu'il n'y a pas de danger.
83. D. — Ainsi vous ne voyez pas d'avantage à rendre les autorisations de placement temporaires, mais d'ailleurs renouvelables ?
R. — La loi de 1838 atteint ce résultat; tous les six mois, l'état du malade est l'objet d'une sorte de révision, tant par les chefs de l'établissement, qui envoient leur bulletin semestriel, que par le médecin de la préfecture de police. Les bulletins sont individuels : ils énoncent la nécessité du maintien de l'aliéné dans 1 asile.
84. D. — Les précautions prises par la loi pour assurer la bonne gestion de la fortune de l'aliéné sont-elles efficaces ?
R. — Elles entraînent des lenteurs bien préjudiciables. La nomination d'un administrateur provisoire devrait avoir lieu dans la semaine qui suit l'admission de l'aliéné. Il faudrait éclairer l'opinion publique et lui faire comprendre que l'interdiction est la meilleure
garantie contre les dangers de spoliation. Bien des cas se sont présentés oh l'interdiction aurait fait tomber le principal obstacle à la rentrée de l'aliéné dans la société.
85. D. — Les aliénés indigents sont-ils convenablement secourus? R. — On apporte beaucoup d'entraves au placement, par raison
d'économie. Des instructions déplorables ont été données jadis aux commissaires de police; ils suscitent mille difficultés qu'il faudrait aplanir, à Paris surtout, où la proximité des familles logées dans la même maison rend le voisinage de Taliéné plus dangereux. Utie commission mixte n'aurait pas de tels ménagements pour les fonds départementaux.
86. D. — Quelles mesures faudrait-il prendre à l'égard des aliénés convaincus de crime?
R. — Le rapport des médecins experts, qui constatent la folie, fait tomber la culpabilité. Mais aujourd'hui, la conséquence d'un non-lieu ou d'un acquittement, c'est la remise de l'aliéné à l'administration, qui ne prend de mesures que sur un nouvel examen des médecins de la préfecture de police. Ce contrôle est regrettable. Les médecins experts apportent à l'examen dont ils sont chargés un soin scrupuleux, qui devrait exclure la nécessité d'une vérification toujours moins longue. L'administration devrait donc être tenue, sans nouvel examen, de placer l'aliéné dans un asile, dont il ne sortirait que sur l'avis d'un médecin nommé par le tribunal. Les exemples sont nombreux de meurtres commis à la suite d'un élargissement imprudent.
Les médecins des asiles seraient dégagés d'une lourde responsabilité ; ils pourraient renvoyer au tribunal les détenus qui les obsèdent de leurs réclamations.
87. D. — En Angleterre, il y a une maison spéciale pour les aliénés dits criminels.
R. — Je n'aime point cette réunion de tous les détenus dans un même asile; elle favorise des préjugés inhumains; il faut qu'on sache qu'un aliéné ne peut être criminel. Je préférerais une division particulière dans chaque asile public, et on ne devrait pas employer le mot criminel.
Mais le défaut de culpabilité n'empêche pas que la société n'ait le droit et le devoir de prolonger indéfiniment la séquestration de l'aliéné qui a commis un crime. Quel médecin peut prendre la responsabilité d'affirmer la guérison? Esquirol a dit que tout aliéné homicide est incurable.
88. D. — Ne pourrait-on pas transférer à l'autorité judiciaire, en cas d'acquittement pour crime, le placement d'office?
R. Sans doute. J'ai même émis l'opinion que cette classe d'aliénés ne devrait être libérée que par décision de justice.
M. LE Président : Il me reste à vous remercier, au nom de la Commission, de l'intéressante déposition que vous avez bien voulu nous apporter.
M. Pages, substitut au tribunal de la Seine, est invité à déposer :
89. D. — N'avez-vous pas été chargé d'inspecter les établissements consacrés aux aliénés ?
R. — Oui, pendant plusieurs années, soit à Paris, soit auparavant en province.
90. D. — La loi de 1838 vous paraît- elle susceptible de recevoir quelques améliorations ?
R. — Il faut réviser et modifier la loi. Elle est assez bonne, mais un peu timide. Elle prescrit comme garantie dernière pour l'aliéné le recours au tribunal. Pourquoi ne pas donner à la justice la mission de prononcer dès le début sur le sort de l'aliéné? C'est à la justice seule qu'il appartient de statuer sur les questions de liberté individuelle.
Il ne s'agit pas de donner au tribunal une sorte de pouvoir préventif qui puisse mettre obstacle aux mesures qu'exigerait la sécurité publique. L'administration conserverait le droit de s'assurer de la personne de l'aliéné. Mais il faut que dans les vingt-quatre heures le tribunal soit saisi par une requête à la chambre du conseil. Cette chambre statuerait définitivement sur le placement. Elle commettrait aussitôt, pour préparer sa décision, des médecins experts qui lui adresseraient leur rapport , et ordonnerait toutes les mesures propres à l'éclairer. Elle pourrait même ordonner le transport auprès de l'aliéné d'un juge et de l'officier du ministère public.
On a objecté le secret que nécessite le placement de l'aliéné ; mais la délibération et la procédure de la chambre du conseil sont secrètes. Il ne faut pas d'ailleurs se préoccuper outre mesure d'une objection de cette nature. Le secret est, en un certain sens, exclusif des garanties qui doivent être recherchées.
On a dit encore que la chambre du conseil serait surchargée. Mais on peut évaluer le nombre de placements à Paris de dix à quinze par jour seulement; et la plupart d'entre eux ne présenteraient aucune difficulté.
Une réforme est évidemment nécessaire. On a accusé, depuis quelque temps déjà et avec une certaine violence, l'administration
de subir des influences. Il ne suffit pas que ces reproches ne soient pas fondés. Les lois, en eifet, sont bonnes, non pas seulement par leur valeur intrinsèque, mais aussi par l'opinion que l'on en a. C'est à ce point que, si la juridiction de la chambre du conseil ne satisfaisait pas l'opinion, je ne reculerais pas devant l'établissement d'un jury spécial qui pourrait être recruté par l'Académie de médecine, le Conseil de l'ordre des avocats, le Conseil municipal, etc., parmi les conseillers municipaux, les avocats, les médecins.
Le docteur Blanche propose l'institution d'une commission centrale. Mais cette commission ne serait qu'un nouveau rouage, une troisième juridiction qui ne serait point indépendante des deux autres et serait l'objet des mêmes suspicions. Cette commission d'ailleurs, sans initiative et pouvoirs propres, ne serait qu'une su perfétation; et elle se bornerait dans la plupart des cas à enregistrer simplement les décisions de l'administration et des médecins de la Préfecture de police.
Il faut que l'intervention de la justice s'exerce dès le début et soit obligatoire. Le recours facultatif à la chambre du conseil organisé par la loi actuelle ne s'exerce pas dans la pratique. Il est illusoire. Des obstacles matériels considérables s'opposent actuellement à ce que les aliénés prennent cette voie. Il y a un ou deux recours par an à la chambre du conseil; et cependant chacun sait que le nombre des réclamations des aliénés qui protestent contre leur placement est très-considérable.
91. D. — Quelles seraient les mesures législatives à prendre à l'égard des aliénés criminels ?
R. — Dans l'état actuel de la législation, les aliénés de cette catégorie sont l'objet soit d'une ordonnance de non-lieu, soit d'un arrêt ou d'un jugement qui prononcent leur acquittement. On se borne à les livrer à l'administration. Celle-ci ne les met point, il est vrai, habituellement en liberté; mais on peut citer des asiles d'oîi des aliénés criminels se sont évadés très-aisément. Il faut qu'une juridiction statue, après le non-lieu ou l'acquittement, sur le placement et les conditions dans lesquelles il doit avoir lieu. Cette juridiction sera la chambre du conseil ou celle des mises en accusation. Ce pourrait être le jury spécial, si ce jury était institué.
92. D. — Comment et par quidevrait être ordonnée la sortie d'un asile?
R. — Je voudrais appliquer jusqu'au bout le principe de l'intervention nécessaire de la justice. Ici encore, c'est la chambre du conseil qui statuerait. Elle statuerait même sur la sortie des aliénés qui auraient été l'objet d'un placement volontaire. Ce ne serait, si
l'on veut, alors dans la plupart des cas qu'une formalité ; mais il faudrait qu'elle fût remplie. Elle ne serait pas d'ailleurs toujours inutile. Des aliénés qui ont commis des crimes sont parfois l'objet de simples placements volontaires. D'après la loi actuelle, ces aliénés peuvent être mis en liberté sur un simple avis du médecin. On peut citer des exemples de mises en liberté semblables qui ont été funestes.
93. D. — Quelles seraient les modifications à introduire dans la loi relativement à la gestion des biens des aliénés?
R. — Il faudrait que l'aliéné fût pourvu d'un curateur six mois au plus tard après le placement. Cette nomination aurait lieu dans tous les cas, même au cas de minorité ou d'interdiction. Elle serait faite par la cbambre du conseil. Le curateur ne serait pas d'ailleurs indépendant : il serait placé sous le contrôle de la Chambre du Conseil et du parquet et devrait rendre ses comptes tous les six mois.
Il est indispensable, en effet, qu'un mandataire spécial soit chargé de veiller à l'amélioration du sort de l'aliéné et à l'emploi de ses revenus. La famille, au début du placement, va voir l'aliéné pendant un, deux, trois mois. Mais bientôt les liens d'affection se relâchent. Le malade devient un objet de dégoût. On l'abandonne; et de là à détourner ses revenus de leur destination il n'y a pas loin.
94. D. — Que pensez-vous des visites et inspections des asiles?
R. — Ce sont là des questions, à mon avis, secondaires. Les garanties sont surtout dans la moralité des directeurs et des médecins; car ils peuvent toujours dissimuler un malade et le soustraire à l'examen,
M. LE Président : La Commission vous remercie d'avoir bien voulu lui apporter votre témoignage.
La séance est levée à onze heures.
Séance du 6 janvier 1872.
Présidence de M. Ernest Bertrand, conseiller à la Cour d'appel
de Paris.
La séance est ouverte à huit heures du soir. M. le docteur Voisin est invité à déposer :