‹ Loi sur les aliénésChapitre 20 sur 27 · D. — Vous vous occupez du traitement des aliénés · texte numérisé non relu

D. — Vous vous occupez du traitement des aliénés

R. — Je suis attaché en qualité de médecin à l'asile de la Salpêtrière et, dans ma pratique privée, je soigne des aliénés à domicile.

96. D. — Alors vous admettez la possibilité de traiter des aliénés à domicile?

R. — Sur quinze malades que j'ai traités, dix ont dû être mis en état de séquestration, le séjour dans la famille étant devenu impossible. J'ai guéri les cinq autres : deux hommes atteints, l'un, de folie épileptique modérée, l'autre, de folie monomaniaque, et trois femimes atteintes de délire partiel avec idées de suicide. La guérison a été complète. Il importe de remarquer que ces malades vivaient dans une aisance très-modeste. L'une d'elles était la femme d'un petit horloger de province.

97. D. — Il existe donc des maladies mentales qui pourraient dans certaines conditions être traitées à domicile?

R. — Il me paraît im.possible d'établir une règle générale. Dans les cas que je viens de citer, le délire partiel présentait ce caractère que le malade ne manifestait aucune haine contre ceux qui l'entouraient. S'il s'était comporté différemment, il eût été impossible de le maintenir dans sa famille. Même parmi les démences séniles et les paralysies, il y a des variétés qui rendent l'isolement nécessaire. Il y a dans mon service à la Salpêtrière des malades atteintes de démence sénile que leur état d'agitation rendrait intolérables et qui parfois mettent le feu. J'ai vu aussi des paralytiques sujets aux mêmes crises et subissant des hallucinations.

98. D. — En cas de traitement à domicile, comment doivent être organisés les soins ?

R. — Il est nécessaire que le malade soit isolé dans la maison qu'il habite et qu'une personne de sa famille veille continuellement près de lui. Il serait difficile actuellement de multiplier les traitements à domicile. Il existe trop peu de médecins possédant des no-

lions suffisantes sur les maladies mentales. L'étude de ces maladies devrait figurer plus effectivement sur le programme des connaissances exigées pour le doctorat en médecine.

99. D. — Ne pensez-vous pas qu'il serait bon que l'autorité fût prévenue chaque fois qu'un aliéné est traité à domicile?

R. — Je voudrais que cet avertissement fût impérativement exigé. Cette obligation ferait disparaître bien des abus. Il y a en ce moment à la Salpêtrière deux religieuses qui ont été conservées en état d'aliénation mentale pendant six ou sept ans dans leur couvent. On les a soumises à des régimes de plus en plus sévères jusqu'à ce qu'enfin, reconnaissant la lutte impossible, on se décidât à les renvoyer. Elles ont été aussitôt placées à la Salpêtrière.

100. D. — Tout le monde est d'avis que dans certains cas la séquestration des aliénés est nécessaire. Mais ne pensez-vous pas que la séquestration en commun peut offrir des dangers ?

R. — Non. Dans mon service les malades sont en commun distribuées par petits quartiers. Les agitées s'isolent d'elles-mêmes et ne peuvent subir l'action des autres malades, dont elles ne remarquent pas la présence.

101. D. — La séquestration ne peut-elle pas déterminer l'aliénation véritable d'une personne qu'une certaine exaltation d'esprit aurait fait placer, à tort, dans une maison spéciale?

R. — Gela me paraît impossible; en tout cas, je n'en ai vu aucun exemple.

102. D. — La séquestration en commun provoque-t-elle chez les aliénés des accès de fureur?

R. — Non. Au contraire, les furieux soumis à ce régime se calment rapidement. On a envoyé récemment dans mon service une aliénée furieuse, une pétroleuse qui, au bout de trois jours, était notablement calmée. Quant aux personnes paralytiques, par exemple, qui dans certains cas se trouvent séquestrées avec elles, elles ne subissent aucune influence fâcheuse à raison de ce voisinage. Les hospices civils évacuent quelquefois sur la Salpêtrière des malades encombrantes et incurables, nullement aliénées mais paralytiques ou paraplégiques. Ces transférées n'ont pas subi d'influence contagieuse malgré leur séjour au milieu d'aliénées. Après avoir reconnu la sanité de leur esprit, je n'ai pu les renvoyer; ne sachant oh les adresser, il a fallu conserver ces malades. C'est un point que je vous signale et qui appelle une réforme. La responsabilité de ces translations incombe au bureau d'admission, car toutes ces malades avaient passé par Sainte-Anne et arrivaient à la Salpêtrière munies du certificat de ce bureau.

M. le docteur Lunier. — Ces transfèrements ne se font guère que dans ce qu'on appelle les quartiers d'hospice. C'est un moyen employé par les commissions administratives des hospices pour mettre certains malades à la charge du département.

103. D, — La séquestration en commun étant admise, pensez-vous que les précautions prises par la loi existante soient suffisantes ?

R. — Oui. Je pense qu'il suffit de deux certificats, l'un délivré par le premier médecin venu, le médecin de la famille, ou celui désigné par le commissaire de police. Lé second doit être délivré par un médecin aliéniste commissionné par l'État ou l'administration. Je ne parle que des placements d'office, n'ayant pas dans mon service de placements volontaires.

104. D. — N'avez-vous pas à la Salpêtrière reçu des malades sans certificat de médecin?

R. — Jamais. L'administration ne devrait pas le tolérer; dans les cas même les plus urgents elle peut envoyer un médecin auprès de l'aliéné. On ne doit pas envoyer un malade dans un établissement sans certificat de médecin.

105. D. — Ce certificat vous paraît-il suffisant ? Ne croyez-vous pas qu'il y aurait lieu de faire passer le malade devant un jury spécial ?

R. — Le certificat du médecin commissionné me semble suffisant pour l'admission. Mais le bureau où réside ce médecin commissionné ne devrait pas être placé, comme il l'est aujourd'hui à Paris, dans l'enceinte d'une prison; et uu bureau d'admission doit être indépendant et distinct d'un asile. L'inspection de l'établissement par un médecin de l'administration et par un magistrat me paraît une garantie suffisante en ce qui concerne le maintien du malade à l'établissement. Je ne suis pas partisan des jurys spéciaux. Il ne faut pas perdre de vue que l'aliéné est un malade ; les lenteurs qu'entraîneront sa comparution devant un jury peuvent lui être gravement préjudiciables. Un des caractères de l'aliénation mentale, c'est que la personne aliénée ne se rend pas compte de son état; le malade discutera devant le jury, et cette excitation lui sera nuisible. La loi offre d'amples garanties; ce qui me paraît désirable, c'est que les magistrats viennent plus fréquemment dans nos établissements. Il s'écoule quelquefois six, sept mois entre leurs visites; le fait s'est produit encore tout récemment pour mon service.

M. RiBOT. — Les visites ont lieu tous les six mois, comme la loi le prescrit.

106. D. — Fait-on des enquêtes sur les antécédents du malade, sur l'historique de sa maladie ?

R. — Oui. Au moment oh le médecin de la famille ou celui désigné par l'administration délivre le premier certificat, le commissaire de police procède à une enquête. Malheureusement ce document reste déposé à la préfecture de police. Il faut que le médecin aliéniste qui veut en prendre connaissance s'y rende pour recevoir communication du document. C'est évidemment une procédure mauvaise. Le malade arrive devant le médecin qui, pour s'assurer de son état, est obligé de tâtonner. Il faut aborder une série d'idées successives sans pouvoir déterminer les conceptions délirantes. Au contraire, si le médecin avait sous les yeux la notice du malade, il pourrait instantanément, en touchant la note, provoquer chez le malade le délire et établir ainsi plus aisément la nature du mal dont il est atteint. Ces notices accompagnent l'aliéné en province, mais pas à Paris.

107. D. — Dans le service qui vous est confié, vous est il arrivé de remettre en liberté des individus reconnus non aliénés ?

R. — Non. Sauf les cas de paralysie dont je vous ai parlé, je n'en ai pas vu. J'ai toujours pu, dans la quinzaine qui suivait leur admission, et avant la délivrance du second certificat, trouver le point malade et faire saillir les conceptions délirantes.

108. D. — Avez-vous des registres tenus régulièrement sur lesquels vous inscrivez les phases successives de la maladie?

R. — Je les tiens moi-même, c'est-â-dire que je dicte à l'élève de service la mention à porter sur le registre. Ces mentions ne sont pas inscrites tous les jours; je ne fais écrire ces observations que lorsque j'y vois un intérêt. Il n'y a donc pas de périodicité régulière.

109. D. — Les magistrats se plaignent de la forme technique de la rédaction des observations; y voyez-vous un intérêt?

R. — Certainement. Le langage scientifique assure seul la précision indispensable pour déterminer la maladie. Le but de ces notes est d'éclairer nos successeurs, ceux qui peuvent après nous ou à notre défaut avoir à traiter le malade.

110. D. — Quelles modifications devraient, à votre avis, être introduites dans les règlements intérieurs ?

R. — Je n'en vois qu'une. Je voudrais que les magistrats prévinssent le médecin de leur visite. Ils pourraient d'abord voir ainsi tous les malades, ce qui n'a pas lieu dans la pratique. Les médecins résidents ne sont même pas prévenus des visites des magistrats. Si le médecin était prévenu, il réunirait tous les malades; il accompagnerait le magistrat. Les explications qu'il donnerait seraient inté-

ressanteset utiles. Les magistrats, pendant ces visites, sont poursuivis de réclamations; les malades se prétendent tous sains d'esprit, leurs raisonnements peuvent parfois ébranler le magistrat ; le médecin saurait d'un mot provoquer la conception délirante, qui éclairerait immédiatement sur la situation mentale du réclamant.

M. le docteur Lunier. Sur cette question des visites du magistrat, il est important de distinguer les asiles publics des établissements privés. Dans les premiers le directeur est distinct du médecin; le premier a la responsabilité des admissions ou des séquestrations; le médecin, lui, se contente de traiter les malades qu'on met dans son service. Dans les établissements privés, les fonctions administratives sont confondues dans la même personne avec les fonctions médicales. Ici il peut y avoir intérêt à ne pas prévenir le médecin qui est en môme temps le directeur.

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