‹ Loi sur les aliénésChapitre 23 sur 27 · D. — Que pensez-vous de la loi de · texte numérisé non relu

D. — Que pensez-vous de la loi de

R. — J'ai rédigé par écrit mes observations sur les réformes dont cette loi me semble susceptible. Ne puis-je pas donner lecture de ces observations?

M. LE Président. — Nous n'y voyons aucan inconvénient.

M. Dagonet, lisant :

La loi sur les aliénés s'est proposé un double but : protéger l'individu atteint d'aliénation mentale, sauvegarder ses intérêts, le faire soigner, le faire guérir autant que cela est possible, et d'autre part protéger les intérêts de la société dont la sécurité pourrait être gravement compromise par les actes inconscients du malheureux frappé d'aliénation.

C'est dans cette intention que la loi a prescrit certaines dispositions légales qui ont été l'objet, dans ces derniers temps, des récriminations les plus malveillantes et des critiques les plus injustes.

Nul plus que nous n'est disposé à reconnaître le mérite de cette législation et ses aspirations généreuses, etmalgré cela nous sommes tout prêt à nous ranger du côté de l'opinion générale et à demander la révision de la loi sur quelques points essentiels non-seulement au point de vue du malade et à celui de la société, mais encore au point de vue même du médecin aliéniste dont la dignité et la considération ont trop souvent à souffrir par suite de la responsabilité qu'on lui impose et dont, après tout, il n'a que faire. Les médecins ne devraient pas avoir ni à décider ni à provoquer les placements dans les asiles : ils doivent leurs soins aux malades, leurs conseils aux familles et à l'autorité qui les réclament; leur mission, et elle est suffisamment importante, doit s'arrêter là.

La magistrature devrait, suivant nous, intervenir d'une manière plus large sous ce rapport, et après avoir elle-même consenti, approuvé le placement du malade dans la maison de santé, elle ne devrait plus le perdre de vue de manière à être toujours en mesure de garantir et de sauvegarder ses intérêts de toutes sortes. Le médecin, dont l'expérience et les lumières seront toujours mises à contribution, ne saurait que gagner à l'adoption d'une semblable mesure.

Deux articles dominent en quelque sorte la loi; ils en forment la base, le principe fondamental; l'article 8 qui concerne les placements, l'article A qui s'occupe de la surveillance des établissements d'aliénés.

Nous en examinerons rapidement les dispositions principales.

Les placements volontaires comme ceux qui sont ordonnés par l'autorité, et que l'on désigne sous le nom de placements d'office, ont été de la part du législateur l'objet de prescriptions réglementaires nombreuses, dans le but d'entourer la liberté individuelle de toutes les garanties désirables.

Ces dispositions réglementaires imposées par la loi ne paraissent pas avoir donné une légitime satisfaction à l'esprit public et nous croyons, nous aussi, qu'il serait utile d'apporter de ce côté une modification importante, miis à la condition qu'elle fût ellemême aussi pratique que possible , et qu'elle ne vînt pas nuire ni aux intérêts bien entendus des malades, ni à ceux des familles qui réclament la plus entière discrétion, ni aux intérêts légitimes de la société, dont la sécurité serait à chaque instant gravement compromise si l'autorité venait à être désarmée et si elle ne pouvait intervenir par une action prompte et efficace.

En vertu de l'article 8, le certificat d'un médecin constatant l'état mental suffît pour placer le malade dans un établissement d'aliénés.

Le médecin n'a dans ce cas ni à rechercher les mobiles en vertu desquels se font les placements, ni à s'immiscer dans les affaires de famille; cela ne le regarde pas, et d'ailleurs, dans la grande majorité des cas, cette recherche lui est impossible; il n'a qu'à constater le trouble intellectuel de celui qui est soumis à son examen.

Les placements ordonnés par l'autorité publique en vertu de l'article 18 sont faits par les préfets dans les départements et à Paris par le préfet de police, lorsque l'état mental compromet l'ordre ou la sûreté des personnes; le plus souvent l'autorité exige le certificat d'un médecin; quelquefois même un certificat de notoriété publique lui suffît. '

L'absence de toute :^V„ervention de l'autorité judiciaire pour les placements volontaires comme pour ceux qui sont ordonnés par l'autorité administrative, la facilité avec laquelle certains placements ont pu être faits à la suite d'un état m entai plus ou moins facile à caractériser, quelquefois même lorsque cet état mental se bornait à un simple affaiblissement intellectuel : telles sont les causes qui ont puissamment excité l'opinion contre la loi de juin.

Il suffit en effet d'invoquer un trouble des facultés quelconque pour qu'un individu soit dans le cas d'être placé dans un établissement d'aliénés, et il faut bien ajouter qu e cela est aussi le plus souvent nécessaire; mais enfin cela suffit s ans que les circonstances en vertu desquelles ce placement a été effectué soient l'objet d'un examen quelconque, au besoin même d'une enquête légale. C'est à notre avis un fait regrettable et qui a pu donner prise à des abus fâcheux. Qui peut empêcher une femme de se débarrasser d'un mari qui lui esta charge et dont l'esprit est simplement affaibli, un tuteur de son pupille dans les mêmes conditions ? Et une fois placé dans la maison de santé pour des motifs plus ou moins légitimes, l'individu ne pourrait-il pas avoir à souffrir dans ses intérêts les plus chers, et d'ailleurs n'est-il pas privé d'une liberté qui pourrait être si utile à sa sanxé?

Les personnes qui ont fait le placement ne peuvent-elles pas ellesmêmes être trop intéressées au maintien définitif du malade, quand bien souvent une liberté simplement surveillée aurait pu suffire? Sans doute, il faut bien le reconnaître, ce sont là des cas exceptionnels ; mais enfin il suffit qu'ils puissent se produire pour rendre nécessaire l'intervention d'une autorité compétente, légale, qui puisse suivre l'infortuné jusque dans la triste retraite que des circonstances fâcheuses lui ont une fois ouverte.

Il me serait facile de citer des exemples de placements abusifs faits par les familles, en présence desquels le médecin reste impuis-

sant et désarmé, dans le cas surtout où l'autorité administrative n'a pas dû elle-même intervenir.

Une femme, par exemple, de mœurs fort légères, parvient à capter l'esprit affaibli d'un officier supérieur en retraite, atteint d'un commencement de paralysie générale. Elle l'épouse et lui fait reconnaître un enfant qui n'est pas de lui. Plus tard , lorsqu'il devient pour elle une source d'embarras, elle le place, munie d'un certificat de médecin constatant l'état d'affaiblissement intellectuel, dans un établissement d'aliénés. Elle continue pendant ce temps sa vie de désordre et elle devient enceinte. Dès qu'elle s'aperçoit d'un commencement de grossesse , elle s'empresse de venir retirer son mari qui était tombé dans un état complet d'incapacité mentale et physique, et après l'avoir conservé chez elle un temps moral suffisant pour légitimer aux yeux de la loi le fruit à venir de sa conduite immorale, toujours avec le certificat du médecin constatant l'affaiblissement incontestable des facultés, elle ramène son malheureux mari dans la maison de santé. Et plus tard le mariage, les dispositions testamentaires, la légitimité des enfants furent en vain attaqués par les héritiers naturels.

Je sais que la loi pourra difficilement empêcher de pareils faits ; mais enfin ils se produiraient moins facilement si un magistrat était spécialement attaché au service des aliénés, avec mission de contrôler la moralité des placements et de surveiller les intérêts du malade placé dans la maison de santé.

Je ne crois certainement pas à des séquestrations arbitraires dans le sens propre du mot, et l'opinion publique s'est, à notre avis, sous ce rapport, singulièrement méprise. Au fond de toute séquestration il y a toujours des faits graves, qui viennent plus ou moins la justifier, et qui ont besoin d'être examinés de près et soigneusement. Mais aussi il y a les cas difficiles, embarrassants, et le médecin ne serait pas alors fâché de pouvoir confier ses perplexités à l'homme de la loi, au magistrat qui aurait acquis une certaine connaissance des aliénés par la fréquentation des malades, et de pouvoir se, décharger ainsi d'une partie de la responsabilité cj[ui lui incombe.

Nous n'en croyons pas moins qu'il faut laisser la plus grande facilité possible aux placements volontaires comme à ceux ordonnés par l'autorité administrative, aussi bien dans l'intérêt des familles, dont le malheur doit être respecté, que dans l'intérêt de la société; car l'autorité doit agir d'urgence, et prévenir à tout prix les actes redoutables qui pourraient être commis par des insensés.

Il nous semble que rien ne serait plus facile que de concilier ces

intérêts en apparence si opposés. Qui empèciierait, par exemple, qu'un magistrat juge instructeur ne vienne dans l'asile une fois, deux fois par semaine prendre connaissance du dossier qui concerne les malades nouvellement admis, ne s'enquière de leur situation personnelle, ne les interroge au besoin, et après s'être exactement renseigné sur les circonstances qui ont nécessité leur placement, ce magistrat ne pourrait-il pas revêtir de son approbation écrite la mesure du placement, et partager ainsi la responsabilité de ceux qui ont dû contribuer à l'accomplissement de cette mesure! Et s'il venait à soupçonner une irrégularité ou tout autre fait d'une nature plus grave, ne pourrait-il pas dans ce cas provoquer un débat, une enquête, demander enfin la sortie du malade de la maison de santé? Et de cette manière on aurait l'assurance que tous les intérêts ont été sauvegardés.

L'article -4 pourrait être lui aussi, suivant nous, l'objet d'une modification importante. Cet article se rapporte à la surveillance même des maisons d'aliénés.

Il prescrit que le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet eff'et par lui ou le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés. Ils recevront les réclamations, etc.

Il nous a semblé que cette espèce de contrôle était, dans bien des cas, absolument illusoire. Et peut-être cette cause a-t-elle, dans quelques circonstances, favorisé des abus regrettables qui ont contribué pour leur part à soulever ces injustes récriminations dont l'opinion s'est, depuis quelques années, si fort alarmée.

Les visites des préfets, président du tribunal, juge de paix, ne peuvent se faire et ne se font en eff'et que rarement et à l'occasion de circonstances qui viennent souvent détourner leur attention de l'objet principal de leur visite.

Ces magistrats se trouvent d'ailleurs en présence de difficultés fort sérieuses ; ils sont en face d'une population dont ils n'ont pas l'idée, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas le temps d'étudier, et ils sont bien obligés, en présence des réclamations qui leur sont faites, de s'en rapporter aux explications du médecin et du directeur. Ils n'ont pas d'ailleurs cette connaissance pratique que leur donnerait bientôt la fréquentation des aliénés, et ils ne peuvent pas davantage consacrer un temps trop considérable pour se renseigner sur la situation de tel ou tel individu.

Nous croyons que cette surveillance serait rendue plus complète, plus efficace par l'institution d'un comité de surveillance qui vien-

drait, toutes les semaines, visiter l'établissement dans ses différentes parties. Il pourrait statuer provisoirement sur les réclamations qui lui seraient adressées et il provoquerait, lorsqu'il le jugerait à propos, l'attention de l'autorité publique et même l'intervention du procureur delà République.

La création d'un semblable comité, dont les membres devraient être naturellement indemnisés, puisqu'ils rempliraient des fonctions obligatoires et pouvant engager leur responsabilité, présenterait peut-être quelques difficultés pour les asiles placés dans des endroits éloignés des centres de population; mais ces difficultés ne nous paraissent pas insurmontables. Le juge du paix du canton, par exemple, pourrait être un des membres de ce comité.

Cette visite pourrait se faire même en dehors de la présence du médecin et du directeur, afin d'éviter jusqu'aux apparences de tout moyen d'intimidation. Naturellement tous les renseignements désirables devraient ensuite être demandés à ces fonctionnaires.

Ce comité de surveillance devrait exercer son contrôle aussi bien sur les établissements publics que sur les établissements privés, et il serait, dès lors, à même de faire connaître à l'autorité, s'il y avait lieu, les inconvénients de diverses sortes et les abus de pouvoir qui auraient pu être commis par certains chefs d'établissement.

Les préfets comme les ministres n'en resteraient pas moins libres d'envoyer^ quand ils le jugeraient à propos, des inspecteurs pour s'assurer de la bonne tenue et de la marche régulière du service.

L'article 1 prescrit, avec raison, que chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés.

Ce caractère de spécialité des établissements d'aliénés est un principe essentiel que la loi a parfaitement eu raison de faire respecter et qu'il serait regrettable de voir disparaître. Il ne s'agit plus, en effet, de confondre les aliénés avec les malades des divers services hospitaliers ou avec des malfaiteurs. Cette confusion aurait pour moindre inconvénient de soustraire certaines institutions à la surveillance dont elles doivent être l'objet et d'enlever des malheureux frappés d'aliénation à la protection qui doit s'étendre sur eux.

Mais on peut faire ici une remarque, c'est que par une extension abusive du terme d'aliénation, les asiles d'aliénés n'ont pas tardé à se remplir d'une manière fâcheuse ; ils sont devenus le refuge de toutes les infirmités qui sont venues, de près ou de loin, apporter une atteinte plus ou moins grave sur le système nerveux. Enfants, vieillards, idiots, imbéciles, apoplectiques, malades atteints d'af-

fections chroniques diverses, tous ces affaiblis de l'intelligence, tous ces malheureux que notre société trop égoïste a tâché de repousser de son sein, se sont vu ouvrir, par la force des choses, la porte des asiles d'aliénés, et en même temps ils ont été soumis à un régime légal et à des mesures autoritaires qui ne devaient pas leur appartenir. C'est ainsi que nous ne pouvons même pas permettre aux malades les plus inoffensifs de notre service d'aller passer quelques instants au milieu de leurs familles ; il faut , pour obtenir une mesure aussi simple, des formalités administratives sans nombre, difficiles à remplir, inutiles d'ailleurs, tant les autorisations sont rares et peu facilement accordées.

C'est là, quoiqu'il en soit, une cause très-lâcheuse d'encombrement. Les asiles n'ont pu se défendre contre cette espèce d'envahissement qui les débordait de tous côtés, et ils ont dès lors perdu de plus en plus le caractère de maisons de traitement et d'asiles uniquement réservés à recueillir les aliénés dangereux ou ceux qui sans l'être présentent des chances de guérison, et de cette manière aussi une foule de malheureux sont venus tomber à la charge du département quand, après tout, ils devaient être soignés aux frais de leur commune, dans leurs familles ou dans les institutions appropriées à leur genre d'infirmités.

Qu'il nous soitpermis aussi de jeter incidemment un rapide coup d'œil sur l'organisation médico-administrative des asiles d'aliénés. Cette organisation nous a paru, dans quelques circonstances, présenter de fâcheux inconvénients et tendre même à faire perdre à l'établissement le caractère essentiellement médical qui doit lui appartenir.

Lorsque les fonctions médicales et administratives ont été réunies aux mains d'un seul homme, il en est résulté dans quelques cas particuliers des inconvénients que l'administration a été elle-même la première à regretter. Tantôt le médecin directeur n'a vu que le côté administratif de sa position; il a trouvé un certain avantage à se transformer en administrateur et il a pour ainsi dire perdu de vue ses obligations médicales; d'autres fois le médecin administrateur, se donnant tout à ses malades et à l'observation constante dont ils doivent être l'objet, a entièrement négligé sa tâche administrative. Quelquefois même en plaçant aux mains d'un seul homme ce double pouvoir, on a vu se produire des abus dont il est inutile de parler. La séparation des fonctions médico-administratives entre deux autorités plus ou moins parallèles, le médecin et le directeur, a engendré d'autre part des situations fausses, des conflits regrettables à peu près impossibles à éviter, nuisibles au bien du service comme

— égaux véritables intérêts des malades; le plus souvent les asiles d'aliénés se sont transformés en services purement administratifs oii le malade n'était bientôt plus que la chose secondaire, accessoire et la moins digne de considération.

En Allemagne, en Suisse, oii l'on est quelquefois si pratique, il n'y a point de ces fonctions divisées complexes et surchargées, de ces responsabilités partagées, et le régime médical règne sans conteste dans un établissement qui n'est, après tout, institué qu'en vue du bien-être et de l'amélioration des malades qui y sont recueillis.

L'influence administrative ne vient pas, comme en France, déplacer le caractère de l'institution et par cela même paralyser les efforts du médecin, sur lequel n'en retombe pas moins la plus grande part de responsabilité.

Il suffirait, il nous semble, de placer à la tête de l'établissement un médecin responsable, assisté s'il y a lieu de médecins adjoints, ayant au-dessous de lui un économe administrateur chargé des divers détails de l'administration et obligé, pour toutes les questions principales, de s'entendre avec le médecin en chef. En cas de dissentiment, les comités de surveillance et l'autorité administrative peuvent toujours prononcer.

V article 20 prescrit que tous les six mois un rapport soit adressé aux préfets sur l'état mental de chaque personne, sur la nature de la maladie et les résultats du traitement.

Cet article est dans la pratique d'une exécution difficile ; il a plutôt l'air d'ailleurs d'offrir des garanties qu'il n'en donne au fond. Un état dressé en bloc pour toute une population existant à un jour donné ne saurait être l'objet d'un examen sérieux de la part de l'autorité, lorsqu'il s'agit surtout d'établissements dont le nombre d'aliénés s'élève quelquefois a plus de mille individus. C'est un relevé banal, qui ne concerne que les malades présents à un moment donné, sans s'inquiéter de ceux qui sont décédés ou sortis dans l'intervalle des six mois.

Une visite hebdomadaire faite par le comité de surveillance présenterait sous ce rapporta l'autorité des garanties bien plus sérieuses.

U article 31, à propos des commissions de surveillance, prescrit que l'un des membres de la commission devra exercer, à l'égard des personnes non interdites qui seraient placées dans les asiles publics, les fonctions d'administrateur provisoire. Ces fonctions ont été même considérées comme devant être obligatoires. Cependant, en vertu de V article 32, les commissions de surveillance ont le droit de se décharger de l'administration en demandant au tribunal civil de nommer une personne pour l'exercer.

Ces obligations peuvent en effet entraîner une responsabilité sérieuse, rendre même nécessaires des démarches plus ou moins difficiles et désagréables auxquelles ne tiennent pas à s'assujettir des commissions qui n'encourent après tout qu'une simple responsabilité morale.

Nous voudrions voir établir comme en Suisse, par exemple, au chef-lieu du département un conseil de tutelle non-seulement pour les individus frappés d'interdiction, mais encore pour ceux qui sont atteints d'aliénation. Un pareil conseil informe de tout ce qui peut intéresser le malade, il veille à ce que ses revenus soient, autant que possible, consacrés à son bien-être et à l'amélioration de sa position. Rien ne s'opposerait d'ailleurs à ce que le comité de surveillance dont nous avons parlé, et particulièrement le magistrat chargé d'instruire les placements, nefûtlui aussi chargé des fonctions d'administrateur provisoire, et de la tutelle des aliénés non interdits. En résumé nous voudrions voir adopter, pour ce qui concerne l'organisation des asiles d'aliénés et pour ce qui se rapporte aux intérêts de ces malades, Jes dispositions suivantes :

Nomination d'un comité de surveillance pour chaque asile, composé de deux ou trois membres parmi lesquels se trouveraient un médecin et un magistrat spécialement délégué par l'autorité judiciaire pour instruire les placements, les réviser s'il y a lieu, et prendre connaissance des diverses réclamations faites par les aliénés et même par les employés de l'asile. Ce comité ferait chaque semaine sa visite dans les diverses parties de la maison.

Pour les établissements privés ou publics éloignés du centre de population, le juge de paix du canton pourrait être lui-même le juge instructeur délégué.

Il existe en Angleterre une commission supérieure chargée de s'occuper de toutes les questions qui se rattachent aux services des aliénés, et que nous voudrions également voir instituée en France. Ce conseil médical supérieur, dont devraient faire partie quelques magistrats, serait appelé à étudier tout ce qui a trait aux établissements d'aliénés ; il aurait à résoudre toutes les difficultés qui sous ce rapport pourraient se produire. Il soumettrait à son examen les cas difficiles et douteux d'aliénation; il pourrait être une sorte de tribunal devant lequel viendraient se traiter les faits qui se rattachent à l'honorabilité des médecins ou des directeurs de maisons de santé. Cette haute commission, que l'autorité aurait à consulter dans une foule de circonstances, donnerait aux différents services une marche plus assurée, plus uniforme, et par cela même elle imprimerait aux progrès de la science une impulsion plus forte en

résumant, en concentrant les travaux parus de divers côtés, et qui ne peuvent arriver qu'incomplètement à la connaissance des personnes que cela intéresserait.

Une commission supérieure permanente a des avantages sérieux, incontestables : elle perpétue une tradition scientifique qui se perfectionne d'elle-même par l'expérience acquise; elle indique la voie à suivre; ses travaux antérieurs servent de point de départ à de nouvelles études ; elle n'a point enfin ce caractère d'instabilité qu'entraîne tout changement de personnes dans les services administratifs. Une semblable commission pourrait être aussi consultée par l'administration lorsqu'il s'agit de l'entrée dans la carrière de médecins plus ou moins méritants.

A Paris, les comités de surveillance spécialement attachés aux divers établissements privés ou publics pourraient être une délégation de cette commission supérieure.

Dans ce système, les commissions de surveillance telles qu'elles fonctionnent ne seraient pas conservées. Ces commissions sont composées de membres qui en général ne considèrent leurs fonctions que comme étant surtout honorifiques; elles ne peuvent d'ailleurs être astreintes à un service actif et obligatoire. En se réunissant une fois par mois et souvent dans une très-courte séance, elles ne peuvent avoir des différents services de l'établissement qu'une connaissance très imparfaite. Nous n'en devons pas moins rendre hommage au zèle et au dévouement d'un grand nombre d'entre elles, mais il n'en est pas moins vrai que quelques-unes ont pu trop facilement se soustraire aux obligations qui leur étaient imposées et n'ont fait dans l'établissement qu'elles étaient chargées de surveiller que de trop courtes et trop rares apparitions.

M. LE Président. — L'asile Sainte-Anne sert à un double objet : c'est un hospice, mais c'est aussi un lieu d'admission, de transition pour les malades qui doivent êlre séquestrés. Voulez-vous expliquer en quoi consiste ce service d'admission ?

R. — Bien qu'il soit installé dans l'enceinte môme de l'établissement, le service d'admission est absolument distinct, et devrait même en être détaché. Il y a séparation complète. Le service d'admission était créé pour remplacer le dépôt de la préfecture de police, et recevoir les personnes arrêtées comme atteintes d'aliénation, en attendant que le préfet, sur le rapport des médecins, ordonnât le placement d'office. A cet égard il ferait aujourd'hui double emploi avec le dépôt, qui a été maintenu ; aussi fonctionnet-il surtout comme service de répartition des malades entre les divers asiles, y compris celui de Sainte-Anne. Laplupart des mala-

des y sont envoyés par un arrêté du préfet de police; il n'y a donc plus lieu d'examiner si le placement est justifié ; la question a été soumise aux médecins de la préfecture qui l'ont résolue. Cependant le service d'admission reçoit directement des malades sur la demande des commissaires de police ; alors il rentre dans l'objet de s on institution primitive ; les médecins qui en sont chargés étudient le cas et provoquent, s'il y a lieu, un arrêté de placement,

J19. D. — N'arrive-t-il pas quelquefois que ce lieu de dépôt transitoire devient un lieu de séjour définitif ?

R. — îl s'est en effet produit des abus, soit que les médecins chargés de l'admission aient opéré une prompte guérison, soit qu'ils aient voulu retenir un cas intéressant à étudier.

120. D. — Que feriez-vous si l'administration vous adressait d'office une personne non aliénée?

R. — J'exposerais mes scrupules à la préfecture; les médecins de l'asile ont un délai de quinzaine pour produire leur certificat. Mais c'est comme médecin de l'asile que j'aurais à intervenir dans ce cas. Je ne fais point partie du service d'admission.

■121. D. — Vous ne pouvez donc nous apprendre si le service d'admission, en recevant un malade qui lui est envoyé par arrêté préfectoral, procède à un examen, pour contrôler la convenance du placement ?

R. — Cet examen a eu lieu déjà par les soins des médecins de la préfecture. C'est au médecin de Tasile, qui reçoit le malade du service d'admission, qu'appartient la vérification.

M. LuNiER. — Les deux services sont indépendants; la réunion dans un même local prête seule à la confusion. Il n'y a de contrôle à l'admission que pour les malades envoyés directement par les commissaires de police, en vertu de l'article 19 de la loi ; en effet, le préfet, dans ce cas, n'a pas encore statué; il ne doit prendre un arrêté qu'en connaissance de cause ; ce sont alors les médecins du bureau d'admission qui l'éclairent. 11 y a une troisiènae catégorie de malades que le bureau d'admission, en principe, devrait encore recevoir, pour les répartir entre les asiles ; c'est celle des malades assistés en vertu de l'article 25. En province, cette catégorie est distincte; elle comprend les malades que les départements prennent à leur charge, quoiqu'ils ne soient ni curables ni dangereux. Mais à Paris, tous les malades sont réputés dangereux.

M. Tanon. — Je voudrais connaître l'opinion de M. le docteur Dagonet relativement aux aliénés qui ont commis des crimes ou délits.

R. — Il faut distinguer ceux dont le crime est attribué à l'aliéna-

tion menlale, et ceux qui n'ont été atteints de folie qu'après leur condamnation,

122. D. — Quelles sont les précautions à prendre contre les premiers ?

R. — Ces malheureux ne sont que des aliénés à l'état aigu. S'ils commettent des actes qui tombent sous l'application de la loi pénale, c'est sous l'empire d'une hallucination violente, souvent sous Tinfluence de l'alcoolisme. Une fois l'accès passé, au bout de trois ou quatre jours, ou môme moins, ils retrouvent toute leur raison.

M. RiBOT. ~- Alors cpi les remet en liberté ?

R. — Le préfet, sur le rapport du médecin, qui est malheureusement assailli de représentations de toute sorte, de l'aliéné lui-même qui se déclare sain d'esprit, de la famille qui réclame son chef, de l'administration qui craint de prendre une trop lourde responsabilité.

M. RiBOT. — Un aliéné, qui a commis une fois des actes criminels, peut-il cesser d'être dangereux?

R. — Gela dépend des influences sous lesquelles il a commis ces actes. J'ai connu un malheureux qui, frappé de stupeur, et croyant voir sa famille mourir de faim, avait, pour lui épargner ce supplice imaginaire, tué sa femme, ses trois enfants et blessé le quatrième. Quelques années de séjour dans un asile m'ayant convaincu qu'il était devenu inoffensif, je proposai sa mise en liberté, que le préfet refusa, craignant la violence des préventions populaires. Il l'accorda enfin au bout de vingt ans ; et je suis persuadé qu'il pouvait le faire sans péril beaucoup plus tôt.

M. Pages. — Mais est-ce au préfet qu'il doit appartenir de prononcer en pareil cas ? La garantie d'un arrêté préfectoral est-elle suffisante ?

R. — Il vaudrait mieux faire intervenir l'autorité judiciaire. Du moment qu'un acte a été commis qui tombe sous le coup de la loi, l'auteur de cet acte appartient à la justice, lors même que l'excuse de la folie est admise en sa faveur. Il est convenable qu'il ne puisse rentrer au sein de la société qu'en vertu d'un jugement spécial. Mais, en fait, il ne faut pas s'exagérer l'importance de cette garantie. Quand le médecin se portera garant de la guérison, quel parti pourra prendre le tribunal, sinon d'admettre son opinion et d'ordonner la mise en liberté, comme le préfet le fait aujourd'hui?

M. RiBOT. — Un grand nombre de médecins aliénistes, et notamment Esquirol , ont été d'avis que tout aliéné qui a commis un crime est incurable et reste toujours dangereux.

R. — Il y a beaucoup d'aliénés, non prévenus de crimes, dont l'élargissement me causerait plus d'inquiétudes.

M, RiBOT. — A chaque instant nous constatons des cas de récidive, surtout dans les cas d'alcoolisme.

R. — J'admettrais que, dans ce cas, un délai plus étendu de convalescence fût imposé, comme une sorte de pénalité pour le fait de récidive. Mais tout est question d'espèce dans l'aliénation : chaque cas appelle un examen et des mesures spéciales. Je suis d'ailleurs partisan de l'intervention des tribunaux; ils mettraient fin à cette confusion d'autorités qui prennent des décisions à l'insu l'une de l'autre.

M. Pages. — En eiiet , l'entrée à l'asile, même dans le cas de crime ou délit, précède souvent toute information judiciaire. Le parquet n'est averti que par la communication de l'arrêté de placement.

R. — Il ne l'est même pas toujours.

123. D. — Quelles mesures sont prises à l'égard des détenus, qui sont atteints de folie après leur condamnation, pendant qu'ils subissent leur peine?

R. — On les envoie aux asiles, où ils donnent beaucoup d'ennuis : il n'y a pas de cas plus difficile que celui de l'aliénation grefFée sur la perversité. Leur présence cause d'ailleurs une impression trèspénible aux autres aliénés. Il faudrait les placer dans un quartier spécial.

M. LE Président Il me reste à vous remercier de votre intéressante communication.

La séance est levée à onze heures.

Séance du 20 janvier 1872.

Présidence de M. Ernest Bertrand, conseiller à la Cour d'appel

de Paris.

M. le docteur Falret est invité à déposer :

124. D. — Vous êtes à la lête d'une maison de santé ? R. — Oui, et en outre je suis médecin de Bicêtre,

125. D. — Pensez-vous que les aliénés puissent être traités à domicile ?

R. — J'en ai rarement traité. Cependant ce traitement est possible dans certains cas, surtout pour les maladies chroniques. Les maladies aiguës elles-mêmes ont des formes très-diverses. Certaines affections mentales se rattachent à des cas de pathologie générale et peuvent se traiter à domicile. Dans ce cas, il convient d'attendre et de s'abstenir de la séquestration. C'est au médecin à apprécier. Il y a des folies que l'on ne peut distinguer qu'à la longue des délires ordinaires. La pathologie générale et la pathologie mentale ont des points de contact nombreux et fréquents.

126. D. — En dehors de ces cas, pensez-vous que parfois le traitement à domicile soit possible ?

R. — La solution de cette question dépend et de la maladie et du milieu dans lequel se trouve le malade. Selon que les malades se trouvent dans les grandes villes ou à la campagne, les conditions sont totalement différentes. Ainsi, à Paris, la préfecture de police est forcée de recourir à des placements d'office fréquents. Le médecin peut seul juger ces éléments complexes. Lui seul pourra aussi apprécier si un délire qui persiste après une fièvre typhoïde, par exemple, disparaîtra ou deviendra de la folie.

Dans les questions de placement, il faut tenir compte de la thérapeutique et de l'intérêt d'ordre public. Une commission mixte, quelle qu'elle soit, peut difficilement intervenir dans les questions du premier ordre.

127. D. — Croyez-vous qu'il y ait du danger à laisser traiter les aliénés à domicile?

R. — Dans les maisons particulières, le traitement sera nécessairement moins bien suivi. Il y a avantage pour les malades à être placés dans un asile.

128. D. — Mais l'intérêt de la liberté individuelle peut commander d'éviter les séquestrations inutiles ?

R. — La liberté individuelle est plus respectée dans les asiles que dans les maisons particulières. Les violences sont, dans ce dernier cas, à craindre. En Angleterre on a étudié ces faits, et il y a une législation spéciale. Dans certains pays, on distingue selon le nombre des aliénés et, lorsqu'il y en a plusieurs, la maison est considérée comme un asile. La loi française n'a pas prévu ce cas.

M. Vaney. — Comment pensez-vous qu'on puisse organiser cette surveillance à domicile ?

R. — Elle n'est pas possible toujours au même degré. Cependant en Angleterre tout est prévu, et les aliénés, même à domicile, sont sous la tutelle du grand chancelier. La surveillance dans la famille elle-même est difficile; mais dès qu'il y a une maison qui contient plusieurs aliénés, elle est indispensable.

129. D. — La séquestration doit toujours être entourée de précautions. Pensez-vous que la loi de 1838 soit complète à cet égard ?

R. — Je ne pense pas qu'il y ait lieu de la modifier en ce qui concerne l'entrée. Les interrogatoires subis devant une autorité quelconque ne sont pas praticables. Si la loi actuelle elle-même était généralement connue, si les familles savaient, par exemple, que le parquet sera informé, que des certificats seront dressés, que l'aliéné sera porté sur des registres, etc., souvent les placements volontaires n'auraient pas lieu. Il serait à craindre, en multipliant les formalités, que les malades ne fussent plus amenés dans les asiles. On les garderait, ou on les placerait, soit à l'étranger dans des maisons de santé, soit dans des maisons religieuses. La loi serait éludée et l'on irait ainsi contre le but que l'on se proposé. La loi de 1838 est partout, en dehors de la France, regardée comme excellente ; on l'a adoptée presque partout, en exigeant seulement pour l'entrée que le certificat fût signé de deux médecins au lieu d'un. Si l'on entourait d'une certaine publicité le placement dans les asiles, les placements d'office eux-mêmes diminueraient ; dans les familles pauvres, on hésiterait à s'adresser à l'autorité. Une récente circulaire du préfet de police a déjà eu ce résultat en partie

M. Legrand du Saullb. — Un grand nombre de commissaires de pohce envoyaient des malades à l'asile Sainte-Anne sans certificat. On a trouvé qu'il y avait abus , ce mode de procéder, autorisé par la loi, ne devant être suivi qu'en cas d'urgence. Pour éviter le contrôle médical établi à la préfecture, les commissaires de police

plaçaient ainsi directement ; M. le préfet s'en est ému. Il a fait une circulaire pour enjoindre de faire passer les malades par le dépôt et de n'envoyer directement que dans les cas très-urgents. Il a recommandé en outre l'envoi immédiat des procès-verbaux d'enquête. La circulaire est du 30 novembre. Depuis ce temps, il y a moins d'aliénés envoyés. Du reste, le chilfre des aliénés a fléchi depuis la Commune. Ce résultat peut être attribué à la diminution de la population et surtout de celle parmi laquelle se recrutaient les aliénés. Cependant le même fait se reproduit également dans les classes aisées.

M. LuNiER. — J'ai constaté dans toute la France une diminution d'un dixième environ sur le chiffre des entrées dans les asiles, et cependant la guerre a été la cause spéciale d'un assez grand nombre de cas de folie.

180. D. — Quelles sont les modifications dont la loi vous paraît susceptible, particulièrement en ce qui concerne la surveillance des asiles ?

R. — La surveillance actuelle est insuffisante. En fait, il n'en existe pas en dehors de celle du parquet. En outre, les diverses inspections organisées parla loi ne sont pas centralisées. Il en est autrement en Angleterre, et ce serait là un exemple utile à suivre. A ce point de vue, l'institution d'une commission permanente présenterait de grands avantages. Elle se composerait de magistrats, de médecins et d'administrateurs. Il serait indispensable de la rendre permanente à cause de l'esprit de suite et des connaissances spéciales qu'exige l'examen des aliénés. On pourrait, sous la législation actuelle elle-même, instituer une commission semblable. Il suffirait d'appliquer et de développer quelques-uns des articles de la loi de 1838. Ainsi, l'article 9 autorise le préfet à adjoindre aux hommes de l'art qui doivent visiter le malade dans les trois jours du placement, telle autre personne qu'il désignera. La commission permanente serait avisée directement de tous les placements et pourrait ainsi exercer immédiatement son contrôle, tandis qu'aujourd'hui ceux qui ont la mission de contrôler ces placements ne sont, grâce aux transmissions administratives, informés qu'après un temps assez long. En résumé, il n'y a pas lieu de réformer la loi en ce qui concerne le mode dont s'opèrent les placements. C'est sur les mesures postérieures que doivent porter les modifications.

131. D. — Lorsque la guérison est obtenue, quelle garantie at-on que l'aliéné sera mis en liberté ?

R. — Lorsque l'aliéné est guéri, le médecin doit provoquer et provoque toujours sa mise en liberté, après un temps de convales-

ceiice toutefois qu'il est utile d'observer et qui ne dépasse guère deux mois. Mais il est un grand nombre d'aliénés chez lesquels la maladie revêt la forme chronique. Ici les opinions diffèrent. D'après certains médecins, les aliénés de cette catégorie sont toujours dangereux, en sorte que le séjour dans un asile doit être pour eux l'état normal. D'autres, et c'est le plus grand nombre, pensent qu'on peut les mettre en liberté, selon leurs conditions de famille, le lieu où ils seront recueillis et surveillés, en un mot selon le milieu où ils seront placés après leur sortie de l'asile. Tel aliéné devra donc être rendu à la liberté ou retenu selon que ces conditions existeront ou n'existeront pas pour lui.

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