D. — Que doit-on faire des aliénés dits criminels
R. — Je ne partage pas une opinion souvent émise d'après laquelle on devrait créer des asiles spéciaux pour cette classe d*aliénés. Il n'est pas bon que l'aliéné soit noté comme criminel et séparé de tous les autres, ainsi que cela existe à la Sûreté de Bicêtre. L'aliéné dit criminel qui n'a pas été condamné est un malade ordinaire ; il doit être mis en liberté par pe médecin comme un autre. Quant à l'époque à laquelle doit avoir lieu cette mise en liberté, c'est une question de fait qui variera selon la nature de l'aliénation.
M. RiBOT. — Mais est-ce l'autorité médicale seule qui doit statuer sur cette question ? n'est-ce pas aussi l'autorité judiciaire ?
R. — Je voudrais que ce fût la commission permanente.
M. Pages. — La commission permanente ou toute autre autorité que vous instituerez seront-elles consultées pour toutes les sorties ?
R. — Non. Pratiquement, la commission permanente ne peut pas être consultée dans tous les cas. Elle ne devrait l'être que dans les cas douteux.
436. D. — Pensez-vous qu'il y ait lieu d'imposer, au moment de l'admission d'un aliéné, un temps d'examen déterminé ?
R. — Je pense qu'il conviendrait d'instituer, dans chaque asile, une sorte de section d'attente, oii l'aliéné resterait en l'état d'observation pendant trois ou quatre jours. Cette organisation présenterait, notamment, des avantages au point de vue de la situation des alcooliques, dont les accès sont souvent de courte durée et ne dépasseraient point, dans plusieurs cas, la durée de la période d'examen.
137. D. — Jugez-vous désirable que ce quartier d'observation soit distinct de l'asile lui-même ?
R. — Oui, et j'irai jusqu'à dire que cela me paraît essentiel. Il est regrettable que les choses ne soient point établies ainsi à l'asile Sainte-Anne,
J'ajouterai qu'il me semble fort désirable que le certificat d'admission et le certificat de quinzaine soient rédigés par le même médecin, ce qui ne se pratique pas non plus à Sainte-Anne
M. LuNiER. — Le vice principal provient de l'usage adopté par l'administration d'envoyer les aliénés dans cet asile avec un certificat de séquestration, ce qui ne devrait point se produire pour une admission n'ayant qu'un caractère provisoire.
R. — Cette observation me paraît fondée.
M. le Président : La Commission vous remercie de cette intéressante déposition.
M. Georges Picot, juge au tribunal de la Seine^ est invité à déposer :
138. D. — N'avez-vous point été appelé par vos fonctions à porter vos réflexions sur la législation relative aux aliénés ?
R. — Oui, à un double point de vue : j'ai fait partie pendant plusieurs années, comme juge suppléant, de la chambre du conseil, et j'ai été fréquemment délégué pour me transporter dans divers asiles afin de procéder à l'interrogatoire de personnes dont l'interdiction était demandée et qui ne pouvaient, à raison de leur état, subir un déplacement.
139. D. — Que pensez-vous des critiques qui ont été adressées à la loi de 1838 ?
R. — Je les crois, en général, exagérées. A ce sujet, je tiens à déclarer que j'ai été singulièrement frappé de ce fait, que les critiques auxquelles vous faites allusion n'ont point suivi de près Fadoption et la mise en pratique de la législation qui en fait l'objet, et n'ont commencé à se produire que pendant les quinze dernières années que nous venons de traverser. Ce phénomène pourrait s'expliquer par des considérations qui ne sont point d'un ordre purement législatif.
140. D. — Connaissez-vous personnellement des cas de placement arbitraire ?
R. — Aucun n'est venu à ma connaissance personnelle. Il me semijle, toutefois, qu'il est nécessaire de répondre sur ce point aux préoccupations plus ou moins fondées de l'opinion publique. II conviendrait, à mon avis, qu'un magistrat fût appelé à autoriser toute admission dans un asile. Je pense que toute atteinte, même justifiée, à la liberté individuelle, doit être légitimée par l'intervention protectrice de la justice.
^41, î). — Comment proposez-vous d'organiser cette intervention de la magistrature ?
R, — Je commence par distinguer les placements volontaires des placements d'office. Pour ces derniers, à Paris, le juge d'instruction qui siège chaque jour au petit parquet devrait être chargé d'examiner les dossiers produits, pour chaque aliéné à séquestrer, par les commissaires de police. Dans la plupart des cas, les éléments qui composent ces dossiers sont suffisants pour lui permettre de se former une opinion sur la légitimité de la séquestration, sans que l'examen de la personne elle-même par le magistrat soitnéces-
saire en principe. S'il en était besoin, le passage de l'aliéné au dépôt rendrait la visite facile.
Quant aux placements d'office à opérer dans les départements, je proposerais de les réglementer, ainsi que les placements volontaires tant à Paris qu'en province, de la manière suivante : le magistrat devrait être informé immédiatement de l'entrée de tout aliéné dans un asile, et aurait l'obligation de se transporter auprès de lui, dans le délai de trois jours, pour procéder à son examen.
142. D. — Le transport du magistrat ne vous paraît-il point difficilement praticable en présence du nombre des aliénés à examiner ?
R. — Ce serait un fait à vérifier, mais je ne le crois pas impossible. Les placements volontaires ne représentent guère que le cinquième du nombre total des placements. Leur chifire est de deux par jour en moyenne à Paris. Les magistrats peuvent donc suffire à cette tâche.
143. D. — Connaissez-vous quelque cas de séquestration indûment prolongée ?
R. — Je puis citer, en faisant appel à mes souvenirs personnels, l'exemple du capitaine B..., qui est resté séquestré pendant neuf ans à Charenton ; les colonnes mensuelles portaient constamment la formule en quelque sorte stéréotypée : même état. Des amis se préoccupèrent de cette situation, et le capitaine B... fut successivement visité par plusieurs magistrats, soumis à l'examen de différents médecins et interrogé en chambre du conseil. L'opinion des magistrats ayant été favorable et le prétendu aliéné n'ayant point laissé apparaître le plus léger symptôme de trouble dans les facultés mentales, il fut mis en liberté. Ces faits se passaient, si mes souvenirs sont exacts, en 1867. Depuis cette époque, M. B... a conservé toutes les apparences d'un homme en parfaite raison ; dans la première année qui a suivi sa sortie de l'asile, il a introduit et dirigé un procès en séparation de corps qu'il intentait à sa femme à raison de l'abandon dans lequel elle l'avait laissé, et oii il a eu gain de cause. C'était le fait d'un homme sensé.
M. le docteur Blanche. — Je demanderai, dans une des prochaines séances, à présenter des observations sur ce sujet. Je me borne aujourd'hui à faire remarquer que l'indifférence avec laquelle le capitaine B... a supporté sa longue séquestration n'était point l'indice d'un esprit entièrement sain.
144. D. — Quelle est votre opinion sur l'opportunité de la création d'une commission permanente ?
R. — Je suis absolument partisan de cette innovation. Au point
de vue de la composition de cette commission, je me rallierais entièrement à l'idée émise par M. Ribot. Je composerais la commission d'un certain nombre de médecins et de magistrats auxquels je tiendrais à adjoindre des membres du barreau, de la chambre des notaires, de la chambre des avoués et du conseil général.
Les membres de cette commission, délégués à tour de rôle, visiteraient toutes les personnes retenues dans les asiles. Ces visites auraient lieu tous les deux mois, dans le premier semestre qui suivrait le placement, et ensuite tous les six mois.
Les rapports rédigés à la suite de ces visites seraient adressés au chef du parquet.
En fait, aujourd'hui, tous les aliénés ont un dossier à la préfecture de police. Dans le cas de placement d'office, les commissaires de police font des enquêtes qui m'ont paru rédigées avec beaucoup de soin. Tous les dossiers seraient mis à la disposition de la commission permanente. On y ajouterait les rapports faits au moment de chaque visite, et l'on aurait ainsi un ensemble d'archives qui fourniraient les ressources les plus précieuses.
i45. D. — La commission pourrait-elle ordonner la sortie d'une personne placée dans un asile ?
R. — Je voudrais que la sortie eût lieu immédiatement, s'il y avait accord entre la commission et le chef d'établissement. En cas de désaccord, la commission saisirait la chambre du conseil du tribunal qui statuerait. Dans les cas de placements d'office, la commission pourrait intervenir pour empêcher la sortie.
La loi de 1838 donne le droit aux personnes placées dans un asile et à leurs parents et amis de saisir directement la chambre du conseil d'une demande de sortie. Mais, en cas d'interdiction, ce droit n'appartient qu'au tuteur ; il faudrait effacer cette distinction.
Les réclamations des personnes retenues dans un asile ou de leurs parents sont aujourd'hui soumises à la chambre du conseil. J'incline à penser que le défaut de publicité a plus d'inconvénients que d'avantages. Souvent les parties ont demandé que l'affaire vînt en audience publique. Je voudrais que la publicité fût de droit et que le tribunal fût maître d'ordonner le huis clos. La publicité a toujours de grands avantages. Elle existe d'ailleurs en cas d'interdiction.
146. D. — Quels changements vous paraîtraient désirables en ce qui concerne la gestion des biens des aliénés ?
R. — La commission permanente pourrait instituer dans son
sein une sous-commission chargée de surveiller la gestion des biens. Ce serait aller trop loin que de demander à la commission d'exercer une véritable tutelle. L'administrateur des biens devrait faire un rapport annuel au conseil de famille. Ce rapport serait transmis à la commission par le juge de paix, avec des observations.
147. D. — Il serait fort difficile de réunir chaque année un conseil de famille pour chaque aliéné.
R. — Je reconnais les difficultés. Mais il est nécessaire de proportionner à la fortune de l'aliéné la pension à laquelle il a droit; en un mot, il faut un contrôle, et la commission ne peut l'exercer elle-même pour tous les aliénés.
148. D. — Que pensez-vous de la situation particulière des aliénés criminels ?
R. — J'estime qu'ils ne devraient pas sortir des asiles sans l'intervention de l'autorité judiciaire.
M. Vaney. — La préfecture de police devrait appeler la justice à se prononcer sur tous les délits commis par les aliénés. 11 est loin d'en être ainsi.
M. Blanche. — En outre, quand la justice se dessaisit, parce qu'elle a reconnu que l'inculpé est aliéné, l'administration le fait examiner à nouveau, et il arrive parfois qu'il est remis en liberté. C'est une grave anomalie.
Séance du 2li JzVnvier 4 872.
Présidence de M. Ernest Bertrand, conseiller à la Cour d^ appel
de Paris.
M. Picot. — D'après des renseignements que j'ai trouvés dans un discours prononcé en 186i8 par le minisire de l'intérieur, il paraît que que dans certaines villes les divers inspecteurs locaux se seraient réunis et qu'en fait ils auraient institué spontanément une sorte de commission permanente. U en serait ainsi notamment à Toulouse et à Privas,
M. Garsonnet, agrégé à la Faculté de droit, est invité à déposer :
Il y a longtemps que je m'occupe de la question des aliénés. Je connais le projet présenté au Corps législatif en 1870 par MM. Gambetta et Magniii. Ce projet repose en partie sur des idées que je partage. J'aurais cependant, à certains égards, des réserves à faire.
En ce qui concerne l'attribuiion des questions d'aliénation mentale à un jury spécial, l'idée me paraît excellente. Sur des questions de folie et de bon sens, le meilleur juge c'est le public. Dans certains cas l'organisation de ce jury peut paraîli'e difficile en pratique ; à Paris, notamment, il faudrait que le jury fût, permanent. A ce point de vue, il y aurait donc à examiner ce qui est possible et praticable.
Dans l'élude de la loi de 1838, il faut se préoccuper d'une façon distincte des divers intéressés, à savoir, ceux qui sont fous et ceux que Ton prétend être fous.
Pour les premiers, rinternenieot collectif n'est pas une bonne mesure. Le spectacle de la folie, mauvais pour ceux qui sont dans leur bon sens, l'est encore plus pour les aliénés. Ce n'est pas ainsi qu'on peut obtenir la guérison. M. le docteur Blanche disait à une des dernières séances qu'il ne guérissait prcsfiue personne, et les aliénistes en général avouent que leurs malades, lorsqu'ils les ont laissés sortir, leur reviennent peu après. L'internement est donc une mauvaise chose, même au point de vue thérapeutique. Pour décider une séquestration, on se demande seulement si un individu est fou on non. Il faudrait encore se demander s'il est utile ou non do l'enfermer.
Si un fou est dangereux il va de soi qu'il faut l'enfermer de toute
nécessité. Mais s'il ne l'est pas et que son internement ne lui soit pas utile, on ne doit pas le priver de su liberté. Il y a boancoiip de manies innocentes et l'on peut laisser beaucoup d'aliénés en liberté. Il faut donc examiner la question de nécessité d'urje séquestration. Cette question présente plusieurs points de vue distincts. Certains aliénés ne peu\'ent pas absolument être soignés chez eux. Pour daulres, 0)i peut espt'rer que la séquestration amènera la guérison. Mais, sauf ces cas et en l'absence de tout danger, il faut laisser l'aliéné en liberté. Les auteurs de la loi de 1838 ne se sont pas assez préoccupés de ce point de vue.
M. LE Président. — La loi de 1838 a été une réaction contre un état de choses qui était des plus fâcheux. C'est dans Flniérêt des aliénés que l'on a cherché à leur assurer une protection et une chance de guérison.
R. — En effet, en 1838, la situation des aliénés était affreuse. Esquirol et Pinel en ont laissé une description qui fait peine. Mais la loi édictée à ce moment a été faite sous l'influence des médecins aliénistes et repose sur une théorie médicale d'après laquelle il faut enfermer tous les aliénés.
M. Barboux. — Vous admettez que l'on doit enfermer les fous dangereux et ceux que leurs familles ne peuvent soigner. La loi ne dit pas autre chose.
R. — Ce n'est pas exact; la loi autorise non-seulement les parents mais encore les amis à provoquer la séquestration.
149. D. — Quelles garanties proposez -vous de substituer à la loi actuelle ?
R. — C'est suitout en ce qui concerne l'entrée qu'il faut prendre des précautions. Après l'entrée les inspections et les visites sont inefficaces. Il faut prévenir l'abus avant que le séjour dans la maison de santé n'ait compromis l'état intellectuel de l'individu qu'on y aura placé.
150. D. — Ne pensez-vous qu'il y ait de graves inconvénients à forcer une famille qui veut placer dans un asile un aliéné qu'elle ne peut soigner, à le faire comparaître devant un jury ?
R. — J'estime qu'il faut mettre de côté toutes les idées qui ont cours sur la nécessité du secret. La publicité est toujours préférable. On ne raisonnait pas autrement autrefois pour les lettres de cachet qu'on ne le fait maintenant pour les aliénés.
M. RiBOT. — Mais enfin, avez-vous constaté qut; des abus graves aient été commis?
R. — Lorsque l'on cite des exemples particuliers, il est difficile de ne pas trouver des contradicteurs intéressés et passionnés. La cnnat^-
tation devient d'ailleurs souvent pleine de difFicnltés. L'internement amène un dérangement intellectuel et au moment des inspections on ne peut plus rien savoir. En ce moment on jugea la Cour de Paris le procès d'un M. T... qui a été enfermé et n'a jamais été aliéné. La preuvo, c'est que la mise en liberté a immédiatement suivi la première réclamation. Il en a été de même pour M. S... qui, très-évidemment, n'a pas été fou et qui a été mis en liberté aussitôt après la mort d'un grand personnage.
M, Blanche. — Il n'est pas exact que M. S... ait été mis en liberté à la mort de M. Billault. Nous l'avons renvoyé à titre d'essai et en prévoyant une rechute. Aussitôt sorti, il a poursuivi M. Rouher comme il avait poursuivi M. Billault.
M. MoTTET. — J'ajoute qu'il a été traité récemment à la maison Dubois pour des accidents cérébraux graves.
M. Garsonnet. — Dernièrement encore, mademoiselle Hersilie R... a adressé à l'Assemblée nationale une pétition qui a paru des plus sérieuses à quelques-uns de ses membres qui doivent l'appuyer. Mais je ne suis pas au courant des détails qui la concernent.
151. D, — Ne pensez-vous pas que le fonctionnement d'un jury serait très-compliqué?
R. — 11 pourrait en être ainsi à Paris, mais en province ce jury serait organisé avec facilité.
On pourrait simplifier les formalités et diminuer le nombre des jurés. Ce qui est essentiel pour moi, c'est que le médecin soit un expert et ne décide jamais souverainement. Il faut que la décision soit rendue par des gens sans idées préconçues. Devant les juridictions criminelles on consulte les médecins souvent, on tient grand compte de leur opinion, mais c'est toujours en définitive le tribunal qui prononce.
M. Pages. — Mais pensez-vous que les familles pourraient aisément se résoudre à conduire devant un jury ceux de leurs membres qui seraient aliénés ?
R. — Ce résultat ne m'effraie pas. Il vaut mieux éloigner les familles de l'internement que de les y pousser. Aujourd'hui on remplace par la séquestration dans une maison d'aliénés l'interdiction qui serait plus coûteuse. Je ne voudrais pas du reste que la discussion devant le jury fijt publique.
155. D. — Gomment organisez-vous le fonctionnement pour les cas d'urgence?
R. — Dans ces occasions, on internera provisoirement dans un lieu d'essai et d'attente.
M. Pages. — Mais il faudrait que des soins fussent assurés aux malades ainsi placés.
M. Blanche. — Le bureau d'admission actuellement établi à Paris pourrait aisément remplir ces fonctions.
d53. D. — En dehors de l'organisation du jury, quelles dispositions considérez-vous comme utiles à introduire dans la loi ?
R. — Je n'en vois presque aucune.
154. D. — Il peut arriver cependant qu'un individu non aliéné se trouve dans un asile ?
R. — Je ne pense pas que les visites faites par les magistrats, à jour fixe, présentent des garanties suffisantes. Il faudrait interdire aux directeurs d'entraver les communications des aliénés avec l'extérieur.
M. Blanche. — Les visites n'ont pas lieu à jour et à heure fixes. En cas de réclamation le magistrat peut prendre tous les renseignements possibles.
M. Garsonnet. — Je voudrais que le directeur d'une maison de santé ne pût retenir les lettres. En fait, on empêche souvent les correspondances.
M. Blanche. — La loi de 1838 défend de retenir les lettres adressées aux magistrats.
M. Dubois. — Voulez-vous la liberté absolue des correspondances?
M. Gausonnet. — Les lettres devraient, tout au moins, être envoyées à une commission de surveillance ou à des magistrats.
155. D. — Ne refusez-vous pas le droit de placement aux personnes qui ne sont pas parentes ? Ne pensez-vous pas qu'au cas où un aliéné n'aurait pas de parents ou que ceux-ci ne provoqueraient aucnne mesure, ce serait au ministère public à requérir le placement sur la demande d'un tiers ?
R. — C'est en effet mon opinion .
156. D. — Ne voyez-vous rien à prescrire après l'entrée de l'aliéné dans l'asile?
R. — Je ne vois rien de pratique à ordonner après l'entrée. Tout doit reposer sur les précautions préventives.
157. D. — Comment remplaceriez-vous les jurys dont vous convenez que le fonctionnement serait difficile en pratique ?
R. — Les difficultés de ce fonctionnement demanderaient à être soigneusement examinées. A Paris, la Cour d'assises siège constamment et pourrait statuer sur le sort des aliénés ou prétendus tels.
M. Pages. — JMais ne pensez-vous pas que les familles résisteraient à la nécessité de comparaître devant une telle juridiction? Elles chercheraient à faire entrer dans des couvents leurs membres qui seraient aliénés ou les séquestreraient elles-mêmes.
R. -r— La loi est là pour punir les séquestrations arbitraires. Tout vaut mieux que les séquestrations légales et abusives, dut on pour les éviter laisser en liberté des gens qui devraient être enfermés.
158. D, — Qui constituez-vous juge pour statuer sur les réclamations et demandes de sortie?
R, — Les articles 5B et suivants du projet de MM. Gambetta et Magnin contiennent des dispositions à cet égard. C'est également le jury qui statuerait sur les réclamations soit de l'aliéné soit de toute autre personne.
M. RiBOT. — Mais alors le jury devrait être maintenu en permanence; les réclamations des aliénés le forceraient à se réunir tous les jours.
R. — Je reconnais qu'il y aurait là une difficulté pratique.
• M. LE Président : La Commission vous remercie de votre intéressante déposition.
Suite de l'incident relatif au capitaine B*** [voir la séance précédente, déposition de M. Picot).
M. le docteur Blanche. — Dans la dernière séance, M. Picot nous a dit que le cas du capitaine B... était le seul qui lui eût laissé l'impression d'une séquestration trop prolongée Cette observation concerne les circonstances qui ont motivé, non l'entrée, mais la sortie de M. B .. de la maison de Charenton. Sans parler des causes qui avaient rendu l'internement nécessaire, je crois devoir vous lire le rapport que j'ai déposé le 20 mai 1857, et dont le tribunal, par un jugement du mois d'août suivant, n'a pas admis îes conclusions.
M. le docteur Blanche donne lecture d'un rapport, duquel il résulte que si le capitaine B. .. ne manifestait pas le désordre de ses idées par des propos incohérents, si sa conversation au premier abord paraissait sensée, il n'en était pas moins atteint d'une altération profonde des facultés intellectuelles et affectives, et poursuivi par l'idée fixe d'une persécaition sans motifs dont il aurait été victime et dont il rendait tout à la fois responsables ses parents et ses chefs, que le séjour dans une maison de santé lui était donc nécessaire. Le tribunal, ajoute M. le docteur Blanche, n'a point partagé cette opinion ; il a ordonné la mise en liberté, et depuis, je dois dire qu'aucun fait ne s'est produit de nature à révéler les inconvénients de cette mesure. Mais je n'en conclus pas que la séquestration, que j'étais d'avis de maintenir, fût un acte de prudence excessive.
M. Picot. — Le tribunal a entendu le capitaine B..., à sept reprises différentes, soit à Charenton, soit dans la chambre du conseil. Il n'a vu en lui qu'un original, un peu exalté par l'usage de l'absinthe et l'habitude du café, par des ennuis et des malheurs de famille. Il n'y avait aucun désordre
dans son langage. Il est vrai qu'il ne s'est adressé qu'une fois, et bien tardivement, à l'aulorité judiciaire ; mais il léclamait sans cesse au ministère de In guerre contre ce qu'il appelait ses arrêts forpés dans l'asile de Cb^renton. Il se consolait de son internement par l'étude des mathématiques et, portant assez loin le travers très-répandu parmi les hommes d'étude, il aimait mieux travailler dans une chambre mal tenue que de laisser des gens de service toucher à ses papiers. Ce ne sont pas là des lignes d'aliénation.
Il y a un double enseignement à tirer de ce cas. Le premier, c'est que si la lui de 1838 a suffi pour mettre un terme à une situation que le tribunal ne croyait pas justiflée, la procédure, mise en mouvement par l'interné lui-même, a été bien longtemps différée. Le second, c'est l'utilité d'une commission permanente, dont les visites, plus régulières et plus fréquentes, auraient sans doute appelé l'attention sur le capitaine B... avant qu'il se résolût lui-même à invoquer le secours de la justice.
M. le docteur BLANCHE. — Je ne puis croire qu'un homme sain d'esprit aurait attendu sept ans la réponse à des lettres que ni l'empereur, ni le ministre de la guerre ne prenaient en considération. Il se serait informé, et il aurait appris qu'il y avait des moyens plus sûrs d'obtenir justice. Soyez persuadés que le capitaine B. .. était considéré à Charenton comme un aliéné des plus dangereux.
M. Gaesonnet. — Cependant je ne connais pas un driginal sur le compte duquel on ne puisse faire un rapport cii'constancié, tel que celui dont M. le docteur Blanche vient de donner lecture. Ce i'a|)port m'effraie.
M. le docteur Blanche. — Nous sommes médecin et nous croyons pouvoir distinguer un aliéné d'un original. Ma conviction, au sujet du capitaine B,.. n'a pas changé; c'était bien un aliéné; il faut souhaiter qu'un jour il n'en donne pas de nouvelles preuves.
A la suite de ces observations l'incident est clos. M. LuNiER, ins'pecteur généi^al des établisseme7its des aliénés, est invité à déposer :
159. D. — Quelles sont les inodificatiuns que vous croiriez utile d'apporter à la loi de 1838?
R, — Je crois qu'elle renferme peu de dispositions à modifier; mais il y en aurait quelques-unes à y ajouter, La loi peut donner satisfaction à tous les vœux qui ont été formulés^ seulement il faudrait Tinlerpréter d'une manière très-large; des arlicles conçus en ternies précis et détaillés seraient préférables.
Ainsi, on s'accorde à reconnaître que les garanties prescrites pour l'entrée dans un asile seraient suflisantes si elles étaient scrupuleusement observées ; on pourrait demander toutefois un second certificat de médecin. Le contrôle des cerliticats par la magistrature est inadmissible; ce qu'il faut entourer de garanties, c'est l'usage qui sera
fait par la famille de ces certificats. Sans doute, on ne peut supprimer le droit de la famille; mais on ne peut exiger que les chefs d'établissements saisissent à bref délai l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Il y aurait avantage à former un comité permanent qui les représenterait Tune et l'autre et auquel seraient adressés tous les documents relatifs à l'internement des aliénés. Ce comité serait un comité de visiteurs ; il faudrait donc que ses membres pussent se transporter promptement auprès du malade; il déléguerait pour chaque visite un magistrat et un médecin.
Ces comités de visiteurs devraient être mis en rapport continuel et hiérarchique avec l'inspection générale; leur rôle, en effet, se bornerait à surveiller chaque malade individuellement, à s'assurer de son état ; ils ne pourraient, sans provoquer des conflits, s'occuper du régime intérieur des établissements : c'est là le rôle de l'inspection générale, qui ne le remplit peut-être pas aujourd'hui aussi complètement qu'on pourrait le délirer, mais qui sans doute y suffirait avec le précieux concours des comités locaux.
Que le placement d'office soit ordonné par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire, cela est indifférent au médecin. Il importe peu que la première garde l'initiative pourvu qu'elle saisisse immédiatement la seconde. Ce dont on ne se préoccupe pas assez lorsqu'on propose d'augmenter les formahtés avant l'entrée, c'est l'intérêt des malades. Je ne partage pas, à cet égard, l'opinion de M. le docteur Blanche qui paraît douter qu'on guérisse jamais l'aliénation mentale : la statistique en main, je crois pouvoir affirmer qu'un tiers des cas, après traitement, aboutissent à une guérison. Il faut donc bien se garder d'apporter trop d'entraves aux placements qu'on est tenté, à première vue, de considérer comme prématurés. Cela est d'autant plus grave que certains établissements de l'étranger offrent, sous ce rapport^ de grandes facilités, et les oifrent dans des conditions souvent déplorables. Les lois devraient interdire le placement d'un aliéné à l'étranger, à moins que l'autorité de son pays ne fût prévenue; il en est ainsi dans le canton de Neuchâlel. 11 faudrait généraliser celte excellente disposition par voie diplomatique. Souvent, quand un Français est admis dans un asile étranger, on prévient ofOicieusement le ministre français, mais il n'y a pas à cet égard de règle formelle ; car beaucoup de maisons à l'étranger sont soustraites à toute surveillance légale et ne présentent d'autre garantie de sécurité que l'honorabilité personnelle du directeur.
Pour les aliénés soignés à domicile, la surveillance présente bien des difficultés, mais elle est indispensable. La séquestration par les familles, accompagnée parfois de moyens de contrainte, est un abus
assez fréquent que la loi sur les aliénés ne prévoit pas, que la loi pénale seule peut atteindre et seulement dans certains cas déterminés. Du moment que la garde ou le traitement de l'aliéné exigent la contrainte, l'autorité devrait être avertie. Le traitement dans une maison autre que celle de la famille de l'aliéné devrait aussi, pour la surveillance, être assimilé au traitement dans les asiles.
Quant aux maisons non autorisées, clandestines, laïques ou religieuses, exerçant de bonne foi, nous en connaissons tous; mais comme inspecteur général, je ne pourrais les visiter sans un ordre du ministre ; nous n'avons pas de mandat général comme en Angleterre.
Il y aurait donc quelque combinaison à trouver pour rendre l'inspection plus fructueuse, pour la mettre en mouvement, de telle sorte qu'elle s'exerçât de la manière la plus utile.
M. RiBOT. — Le parquet peut se faire ouvrir tout établissement, même non autorisé.
M. LuNiER. — Le parquet, mais non l'inspection. D'ailleurs le parquet n'use pas de son droit. Le traitement clandestin, surtout dans les couvents, date de longues années ; c'est une tradition que l'on tolère. Ici encore nous pouvons constater que la loi est strictement suffisante pour prévenir les abus, mais comme ses prescriptions ne sont pas formelles, explicites, elles laissent trop de facilités à la tolérance.
Les placements volontaires, quand ils sont faits par un ami, inspirent quelque méfiance. Il faudrait exiger le visa de la magistrature, du juge de paix ou du président du tribunal. Ce cas se présente assez fréquemment, surtout pour les étrangers ; alors on prévient l'ambassade; pourquoi ne pas avertir aussi l'autorité locale?
460. D. — Gomment proposez-vous d'organiser les placements d'office ?
R. — Le mode de procéder actuellement adopté à Paris me paraît défectueux. Les individus arrêtés sur la voie publique comme atteints d'aliénation mentale sont conduits au dépôt de la Préfecture de police où ils se trouvent, jusqu'à un certain point, confondus avec les détenus. Il arrive quelquefois qu'on en place deux ensemble dans une loge beaucoup trop étroite. Ces malheureux ne s'étant rendus coupables d'aucun délit, les procédés en usage ont un caractère véritablement arbitraire.
161. D. — Comment pourrait-on, suivant vous, remédier aux vices de celte organisation ?
R. — Je voudrais voir établir un lieu de dépôt intermédiaire, analogue à celui qui existe à Sainte-Anne, mais distinct de l'asile ; on a
commis une faute grave en plaçant le bureau d'admission dans l'asile même.
Je voudrais, en outre, qu'une délégation du comité siégeât en permanence au bureau d admission où aurait lieu l'examen des malades et que le placement ne lût considéré comme définitif qu'après la visite de la commission permanente.
162. D. — Quelles décisions devraient être prises à l'égard des aliénés criminels?
R. — J'estiaie que lorsqu'un individu arrêté comme coupable d'un crime ou d'un délit est reconnu aliéné, il y a lieu de le faire transférer d'office dans un asile, dès que l'ordonnance de non-lieu est rendue.
163. D. — Proposez-vous d'étendre à la province l'institution des commissions permanentes ?
R. — Sans aucun doute. Il serait facile de les constitufr.
164. D. — Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'en organiser une dans chaque département, même dans ceux où n'existe aucun asile d'aliénés?
R. — Je n'hésite pas à répondre affirmativement. Dans les départements dépourvus d'asiles spéciaux, la commission trouver;iit encore à fonctionner relativement aux aliénés soignés à domicile et à ceux qui doivent être placés dans d'autres départements.
465 0. — Quels seraient les éléments qui entreraient dans la composition de la commission permanente ?
R, — Je proposerais de la couiposer de deux magistrats, de deux médecins et d'un inspecteur départemental qui serait nécessairement un médecin spécialiste.
46g, D. — L'inspection départementale vous parait-elle présenter des avantages sérieux?
R. — Très-sérieux, notamment dans l'intérêt des aliénés convalescents et de ceux assistés ou traités en dehors des asiles.
467. D. — Veuillez vous expliquer sur les conditions de sortie.
R, — Il tne paraît impossible de poser des règles générales. Il est des malades dont l'état se trouve modifié à la suite d'un séjour plus ou moins prolongé : tel est le cas des alcoohques. Chez d'autres, au contraire, la perversion des facultés mentales est telle qu'à aucun moment ils ne peuvent être, malgré les apparences contraires, considérés comme inoffensifs, et qu'il serait souverainement imprudent de les rendre à la liborté : livrés à eux-mêmes, ils redeviennent dangereux.
468. D. — Pensez-vous qu'il soit absolument nécessaire d'interner tous les aliénés sans distinction ?
R. — Je ne le pense pas. Point n'est besoin, en général du moins.
de séquestrer les idiots, les crétins, les déments séniles et les cléments hémiplégi(|ues. Ce] endant, il arrive souvent qu'on les admette dans les asiles : c'est ce qui se produit, notamment, dans les départements dont les aliénés sont placés dans des quartiers d'hospices j les commissions administratives de ces établissements trouvent, en effet, dans ce mode de procéder un avantage budgétaire.
Il va de soi, d'ailleurs, que mon observation ne saurait s'étendre aux infirmes de l'intelligence qui sont en même temps dangereux. Je dois ajouter que, pour les filles idiotes, lorsqu'elles ont un certain âge, la liberté est pleine de périls. Aussi trouve-t-on, dans les asiles, plus d'idiotes que d'idiots. On peut évaluer à 40,000 le nombre des idiots et crétins laissés en liberté ; la plupart se trouvent dans les campagnes, où la surveillance de l'entourage suffit pour les protéger.
169. D. — Quelle est votre opinion sur le traitement à domicile?
R. — Les personnes dont la position de fortune est aisée peuvent, dans certains cas, adopter ce mode de traitement ; mais je le crois impraticable pour les autres classes, même dans les campagnes.
470. D. ~ Peut-il arriver, suivant vous, que la libération d'une personne légitimement séquestrée dans un asile se trouve retardée parce qu'elle ne sait à quels moyens recourir pour obtenir sa liberté, alors qu'il n'y aurait plus aucun inconvénient à la lui accorder?
R. — Je crois le cas possible, quoique assurément fort rare. Pour le prévenir, je reconnaîtrais aux comités de visiteurs le droit de provoquer des essais de mise en liberté. Je dois faire observer que des essais de ce genre se font dans plusieurs départements, par l'effet d'une pression budgétaire, aux approches de la session des conseils généraux.
47 J. D. — Avez-vous quelque modification à proposer au système des certificats d'admission?
R. — Ils ne devraient point conserver leur valeur pendant quinze jours : certains a'iénés, les alcooliques notamment, sont guéris dans un espace de temps beaucoup plus court. Je limiterais à sept jours l'effet du certificat à fin d'admission.
472. D. — 'Verriez-vous quelque inconvénient à permettre à l'aliéné qui se sent atteint, de provoquer lui-même son placement, ainsi que cela se pratique, par exemple, en Hollande.
R. — Je n'y verrais que des avantages.
47vS. D. — Veuillez préciser les limites dans lesquelles doivent se renfermer, à votre avis, les mesures provisoires à prendre?
R. — Je n'admettrais pas qu'en aucun cas un aliéné pijt être placé d'office dans un asile, sans un certificat de médecin. Les pouvoirs de l'autorité administrative doivent se borner à l'arrestation. Je reconnais
cept'ndant que, dans les campagnes, les maires se trouvent quelquefois embarrassés pour les mesures provisoires à prendre en vertu de l'article 19 de la loi de 1838. Beaucoup de préfets, en effet, s'opposant à l'envoi direct des aliénés dans les asiles, ces malheureux sont promenés d'auberge en auberge, et relégués souvent dans de misérables réduits. Cet état de choses appelle une réforme.
174.. D. — Avez-vous quelque observation à présenter au point de vue de Tadministration des biens ?
R. — La loi ne constitue de tutelle légale qu'aux individus placés dans des asiles publics. La commission permanente devrait jouer le rôle d'administrateur provisoire vis-à-vis de tous les aliénés qui n'ont point d'administrateur spécial. En outre, lorsque l'administrateur provisoire se trouve être un parent, il y aurait lieu de provoquer la nomination d'un curateur chargé de veiller à ce que les revenus de l'aliéné soient employés à l'amélioration de sa position. Enfin, je proposerais d'étendre les pouvoirs de l'administrateur, par exemple au point de vue des baux à passer, etc., sauf à exiger l'homologation du tribunal.
175. D. — Comment proposez-vous d'organiser la séquestration des aliénés criminels ?
R. — Il me paraît absolument nécessaire que des asiles ou des quartiers spéciaux leur soient consacrés. Ces asiles spéciaux ne recevraient que des individus appartenant à l'une des trois classes suivantes :
1° Ceux qui deviennent aliénés après une condamnation prononcée; — en effet, ayant été reconnus coupables, ils ne sauraient être, sans inconvénient, confondus avec les aliénés ordinaires ;
•20 Ceux qui ont été inculpés de crimes entiaînant la condamnation à des peines infamantes, et qui ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu; — en effet, les précautions qu'il est indispensable de prendre à leur égard commandent aussi de les séparer des autres aliénés ;
3° Ceux qui sont indisciplinés, qui prennent en aversion les médecins, les magistrats, les sœurs, les servants, et dont la présence dans les asiles ordinaires constitue un danger permanent ; — en effet, leur traitement exige des mesures qui, dans un asile ordinaire, gêneraient l'ensemble du service.
Je m'arrête ici, m'en référant pour toutes les autres questions à la con)munication que j'ai faite il y a deux ans sur ce sujet devant la Société de législation comparée.
A la suite de cette déposition, M. Ribot, propose de clore l'en-
quête et de passer à la discussion. Tous ies faits utiles à connaître ont été produits; il reste à en tirer des éléments pratiques. Si la commission le jugeait convenable, un travail préparatoire pourrait être élaboré et lui serait soumis à sa prochaine réunion. Ce travail consisterait, d'une part, en un résumé de l'enquête, et, d'autre part, en un tableau des modifications à introduire dans la législation relative aux aliénés, tableau présenté sous la forme d'articles de loi.
M. LuNiER : Je dois faire observer que la Société de législation comparée s'est interdit, aux termes du son règlement, toute espèce de vote.
M. RiBOT : Aussi ne s'agit-il point, dans ma pensée, d'un vote général. Chacun des membres de la Commission prendrait seul la responsabilité de son opinion individuelle.
La proposition de M. Ribot est adoptée.
La séance est levée à onze heures un quart.