LOI II
lioi portant abolition ou maintisn
de certaines créances et autres valeurs
mobilières
Arliclf premier. — Sont abolies les créances contra l'Ëtat français, les départements, les conmiunes, les chambres de commerce, les caisses d'épargne nationale ou locales, les autres établisseoients publics de toute nature, les sociétés et les particuliers, ainsi que toutes
BctîonB, parts de fondateurs, parts d'iotérèt ou de
commandite, daos toutes entreprises loDCtioDiiant en France, le tout saut la loi de liquidation. — Sont réservées pour être produites devant les commissions instituées par ta loi de liquidation, les demandes à raison de dép6lou prêts d'objets restituables en na ture. Arlinlt [feux. — Sont maintenues toutes les pensions de retraite, ou fractions de pensions de retraites proportionnelles, qu'elles soient dues par l'Etat, les départements, les communes, la caisse nationale de retraites pour la vieillesse ou tout aulre établissement public, les sociétés de secours mutuels ou autres associations de prévoyance, les compagnies de chemins de fer, les compagnies minières, les autres sociétés particulières at les particuliers, ainsi que toutes les rentes viagères. — La nation garde ou prendà sa charge le service de ces pensions ou rentes, qui seront représentées par une quantité équivalente de bons nationaux.
ArtûU troit. — Les personnes ayant stipulé avec des assureurs sur la vie le paiement d'une certaine somme, soit à eux-mêmes ou à un tiers après un temps déterminé, soit à unliers au cas deleur|décès survenu avant un certain temps, ainsi que les dîls tiers au cas de décès de l'assuré survenu avant la présente loi, auront pour gage commun entre eux tous les biens des mpagnies d'assurances situés en France. Il sera fait état du revenu de ces biens pendant l'année qui aura ■ expiré au 31 décembre précédent : ce revenu sera réparti dans la proportion des versements effectués à la même date, et consolidé, — soit au profit de l'assuré, sa vie durant, et, en outre, au profit des tiers bénëBciaires, leur vie durant, s'ils survivent à l'assuré, — soit au
profit des tiers bénéOciaires leur vie duraDl, au cas
où leur droit se serait ouvert Bnlérieurement à la présenle loi. — La nalion prend à sa charge le service annuel de ce revenu, qui sera représenté par uae quantité équivalente des bons nationaux.
Àrti'-le quatre- ~ Les billelsdela KanquedeFrance aerontdans le délai de trois mois remisa la tianque contre reçus. Us seront, à l'expiration de ce délai, remboursés en espèces dans la proportion de l'encaisse métallique à la nias);e des billets remis. En cas de déBcil, les porteurs di^ billets auront privilège sur les iDdemnités qui seront dues aux actionnaires de la Banque Tout billet [non remis à la Banque dans le délai de trois mois sera annulé.
IiOi de liquidation CHAPITRE 1