‹ Lois collectivistes pour l'an 19--Chapitre 16 sur 23 · DES DÉCLARATIONS · texte numérisé non relu

DES DÉCLARATIONS

Artieli-- premier. — Dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi, déclaration détaillée se. a laite, avec production ou indication de tous documents utiles à l'appui:

1' Par toutes personnes de ce que. pendant les dix années qui auront pris lin le 31 décembre précédent, elles auront perçu à titre d'intérêt d'argent prêté en France, prix de loyers ou fermages d'immeubles situés en France, coupons de rente française, intérêt servi par les caisses d'épargne françaises, coupons d'obligations d'emprunts faits par les départements.

personnes visées au 1* de Tarticle premier : ces indemnités seront l'équivalence annuelle de la moyenne des revenus de toute nature dont les intéressés auront proûté pendant les dix années auxquelles s'applique leur déclaration. — S'il était établi que quelqu'un des indemnitaires, soit par lui-même, soit comme membre d'une société, comptable de dépôts sans intérêts qui ne seraient pas restitués, le montant de Tindemnité annuelle subira, au profit des déposants, une réduction équivalente au revenu moyen qu'aurait pu produire en un an la chose déposée.

2« Le montant, déterminé pour chaque année et prévisionnellement, de ce dont devront compte à la nation les chefs d'entreprise, tant qu'ils conserveront à titre privé la direction de leur entreprise, en représentation de ce qu'ils devaient annuellement jusqu'à ce jour pour intérêts, dividendes, participations et pensions de retraite. — Les commissions fixeront la proportion de la retenue que subiront, en conséquence, les chefs d*entreprise sur le montant des bons nationaux qui devront leur être délivrés contre remise de leurs produits par les magasins nationaux.

3» Du jour où la nation prendra possession des dites entreprises, le montant de l'indemnité annuelle qui sera due aux chefs d'entreprise, cette indemnité devant représenter la moyenne des bénéfices proprement dits réalisés pendant les dix dernières années, ou pendant les années écoulées depuis le début, si elle a duré moins de dix ans. — Si l'entreprise n'a pas encore fonctionné, il pourra être tenu compte sous forme d'indemnité des sommes que l'intéressé justifierait avoir personnellement employées en Irais d'élablissement.

Article quatre. — Les commissions, loealM vu centrale, délibèreol publiquement. les intéresses eolendus ou dûmeut convoqués, coDlradictoirement avec un commissaire du gouvernement. — Leurs décisions pourront élre Irapiiées d'appel devant le juge de droit commuii' — Les commissions pourront, au cours d'une ann^B) rëfiser même d'olïice les prévisions établies en vertu du 3" de l'article 3.

Article cinq. — Las indemnitëa seront représentées par des bons nationaux : elles demeureront égales, comme pouvoir d'acquisition de moyens de consommation, â ce qu'elles étaient au jour de leur psation. — Les indemnités seront remises aux intéressés par douzième et d'avance : elles seront réversibles sur la tête des héritiers en ligne directe des indemnitaires, les dita héritiers déjà nés s'ils sont enfants légitimes, déjà reconnus s'ils sont entants naturels. Les héritiers pourront être privés de es droit par disposition testamentaire.

Article tix.— Le défaut des déclarations prescrites par l'article premier entraîne déchéance de tout droit à l'indemuilé. Le retard non justitié et l'inexactitude des déclarations peuvent entraîner la déohéanos totale ou partielle.

CEI A PITRE 111

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