‹ Lois collectivistes pour l'an 19--Chapitre 20 sur 23 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Des Étab[laaement8 nationaux

Arlicle mnq. — Dans chaque établissement national de production, il est procédé, aux époques et pour le temps lixé par les règlements intérieurs et |iar le vote secret des travailleurs de tout ordre : 1* A la désignation des directeurs, conducteurs de travaux.chels d'atelier ou d'équipe; 2' A la ré|<artiliou entre tous les travailleurg des bons nutionaux remisa rétablissement ea échange de ses produits taxés. — Les règlements îatérieurs, votés au suffrage universel et secret, sont toujours révisables.

Article six. — Tout travailleur des deux sexes, iran- Caia ou étranger, a le droit d'élre admis dans tout établissement national où s'accomplit un travail auquel Il est apte. Si. au moment de sa demande d'admission, le nombre des travailleurs est suFlisant, et qu'il ne puisse lui être indiqué par le Conseil local, section de la production, un autre établissement oi!i il puisse faire emploi de son activité spéciale, il sera admis dans l'établissement où il s'est présenté, avec faculté pour les travailleurs de cet établissement soit de rédui pour tous la durée du travail, soit de procéder par vi de roulement.

Article sept. — Dans tout établissement national de production, le matériel et outillage, ainsi que lee produits servant à la fabrication, seront, en dehors des

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heures de travail régie iiieulaires, el sous le contrôle de la direclioD, mis â la disposition des [ravailleurs pour toutes recbercbcs ou études, à la cliarge par eux de remettre â l'établissement la quantité de bons correspondant à l'usure du matériel et à la valeur des produits utilisés.

TITRE III Des entreprises privées

Article huit. — Les rapirorts entre les chefs d'entreprises privées et les personnes qu'ils emploient seront régis par la convenlion, partii;ulière ou collective.

Article neuf. — Pour permettre à la nation de couvrir les risques d'accident courus par le personnel et le chef des entreprises privées, la quantité de bons qui devrait leur èlre remise par les magasins nationaux |«»ur la valeur taxée de leurs produits subira une réductioa : le quautum de cette réduction sera tixé en tenant eompte. d'une part, du chiffre prévisionnel de la production, d'autre part, de la nature des risques.

Dispositions communes aux titres II et III

Article dix. — La nation pourra toujours réclamer la propriété de tout produit ou procédé nouveau et de toute machine nouvelle, à la charge d'indemniser l'inventeur dans les conditions de l'article 9 de la loi I.

Lorsque, par l'usage d'un procédé nouveau ou d'une machine nouvelle, la quantité de travail social représentée par un produit ou un service viendra à âtre

réduite, sans que la coDSommation doive augmenter en proportion, les cnnseils locaux pourront ne diniinucr que progreasiveinenl la taxation antérieure, de façon à ce que la réduction totale ne soit acquise que dana un délai de deux ans-

Arlicle onze. ~ Tout travail autre que le travail familial ou personnel est interdit : 1° Aux mineurs de dix-huit ans des deux sexes; 2' Aux [eoimes vivant en ménage commun avec uu bommc majeur de vingt et un ans ; 3' Aux mères, depuis le commencement du sixième mois de la grossesse jusqu'après le trentième jour qui suivra la délivrance; 4" Aux majeurs de soixante ans des deux sexes. — Cette interdiction sera sanctionnée par des peines portées contre les cbets detablisseraents-

Dbs services publics figurant aux divera budgets

Article dôme. ~ L'organisation de ces services, le mode de recrutement, l'avancement, les conditions de rëmuuéralion et de révocation du personnel y attaché devant être réglés èoit annuellement par la loi du budget, soit par des lois spéciales, soit par les délibérations des corps administratifs, it n'y a lieu d'introduire dans le statut organique de la production que la disposition suivante:

Tout mandat public, toute fonction pul)lique, soit électifs, soit conféiés par une autorité quelconque, emportent obligatoirement une rémunération.

Loi sur l'approvisioniienieiit et la distribution des produits

ArHde p rtmi t r. — Il est institiié no ministère de rappnmsioaMuent et de te distribulion des prodaits.

Artitit inti. — Ce ninifilère êtablin et entretieadra. parloat où beaow uim, tm aussi grand nombre qu'il seia nécessaîie, destntrepAls et magasins nattonaax de réeeptÙM et de liTraisoa.

Artide Iroù. — Tons les produits lafarîqaés es VnmBC, ànm àea élab^&tmirmla matiomataj. on privés, loas les produits istportés, aeroat renis aux cntrepAts ■atiaasix oa â tesrs saccumics, avec iodkatioa ds Bon du roseUa»! et du Hea de labrkalmii os dlmpartatioii : raceptioB est bite pour les prodoîts qni sénat eonsoaiDH on ylilisés par le productear. pour ceux qui ne peaveat être Cabrïqaés que sur demande spéciale el préalable, pour les oearres artistiques, sans préjudiee des exceptions qui pourront être accordées par des lob spëtâaks.

Àrtick quatre. ~ les produits des établissements prirés pourront être reloués, ou la réeeptioo pourra en être ajouroée. si les approTisionnements similaires Beat déjà en excédent sur les besoins prévus : el dans ce cas le producteur disposera de sa cboee ainsi qull

ânideciiq. — Les magasins de livraison remettront les pndails au public contre la valeur en bons natio-

□aux fixée par la taxe : les eotrepâts de récepHoD De remeltroDl aux producleure, en échange de leurs produits, que la m^me valeur, diminuée des prélëvements qui seroDt indiqués à la loi VII.

Article tin. — Lesentrep<^ts et magasins délivreront ou recevront la quantité de bons nationaux déterminée par la plus récente taxation.

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