CHAPITRE HUITIÈME
Les jurisconsultes français définissent le Mariage : « La société de l'Homme et de la Femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. » (Portails.)
Il résulte de cette définition que la pr«)pagation de l'espèce n'est pas l'unique but de l'union conjugale.
Elle ne lui est môme pas essentielle, puisqu'un Mariage peut être valide alors môme qu'il est contracté dans des conditions qui ne laissent aux époux aucune espérance d'avoir une postérité. Tel est, par exemple, le Mariage in extremis, celui qui est célébré à l'article de la mort de l'une des parties.
dans le but de réhabiliter Thonneur d'une Femme ou d'effacer la tache de la naissance d'un enfant naturel en le légitimant.
La question du Mariage a des aspects extrêmement nombreux. Il n'est pas de notre dessein d'en examiner toutes les faces de dire, par exemple, en quoi il consistait chez les divers peuples, aux diverses époques, ni de quelles cérémonies ou coutumes il était accompagné. Qu'il nous suffise d'ajouter que toutes les nations l'ont honoré et célébré, même celles qui admettaient la polygamie et le concubinat, comme chez les anciens peuples; chez eux aussi, le Mariage était une affaire de famille à laquelle le prêtre ne se mêlait point.
Les Grecs firent de l'union conjugale le plus implacable absolutisme du maître et seigneur sur l'esclave. La Femme gouvernait la maison sous les ordres de son époux, qui considérait cette union au seul point de vue de la reproduction, sans redouter d'avoir au logis une Femme sotte, puisqu'il était assuré d'en trouver de fort instruites et intelligentes au dehors.
Démosthènes, un jour, en pleine tribune, résuma les attributions des Femmes : « Nous avons, dit-il, des Hétaïres pour la volupté de l'âme, des Pallaques pour la volupté des sens, des Femmes légitimes pour nous donner des enfants et garder nos maisons. »
A Rome, le Mariage était exclusivement propre aux citoyens ou à ceux à qui le connubium avait été concédé. Le mariage entre individus de castes différentes était prohibé. « Pas de mélange du sang patricien avec le sang plébéien, dit Ortolan : la loi Canubia fait tomber cette barrière (445 av. J.-C). Pas de mélange du sang ingénu avec le sang affranchi : la loi Papia Poppœa lève celle-ci (9 de J-.C.)« Pas de mélange du sang sénatorial avec le sang affranchi ou abject : les constitutions de Justinien renversent celle-là, et le prince, pour que rien ne manque à son exemple, donne à ses sujets une impératrice à qui Ton peut rappeler les exercices du cirque et ceux de Vembolium, »
Mais un point reste encore obscur, c'est de savoir en quoi exactement consistait le Mariage romain. On sait seulement qu'une immense puissance était dévolue au père de famille: l'épouse, devenue mère, elle pourtant qui est certaine, tandis que le père est toujours incertain, était dépouillée de tout droit sur ses enfants, quelle que fût sa position, mère de famille, matrone épousée en justes noces, concubine ou prostituée.
Le Christianisme transforma les mœurs en les épurant. Le catholicisme fît du Mariage un sacrement institué par Jésus-Christ, ou, pour mieux dire, par ses Apôtres et les Conciles ; saint Paul en parle
?7fi FONCTIONS DE REPRODUCTION.
le premier : dans sa 5' épître aux Ephésiens, il appelle le Mariage « un grand mystère ; » il y voit S I le symbole de l'union du Christ avec l'Église. Après
lui, tous lea Pèrea et les Coneilea ont décidé que le Christ avait sanctiûé le Mariage et lui avait destiné une grâce particulière (4" Concile de Carthage, an 398),
D'autres Pères de l'Église, saint Ambroise, saint Augustin, par exemple, ont conclu à i'indiasolubilité du Mariage chrétien, en même temps qu'à la nullité de toute union contractée hors de l'Eglise.
Luther et Calvin considèrent le Mariage comme une chose mondaine qui doit être traitée cbmme une affaire de ce monde. Pour lea protestants, le Mariage n'est pas un sacrement; néanmoins, ils le célèbrent avec des cérémonies religieuses.
Au moyen âge, les Mariages se célébraient ordinairement à la porte de l'église. C'est du moins ce que tend à prouver une disposition testamentaire de l'an 1397, par laquelle, Pernelle, femme du célèbre chimiste Nicolas Flamel, lègue une rente de deux sous six deniers tournois u à chacune des cinq pauvres personnes qui ont accoutumé de seoir et demander l'aumOne au portail où l'on épouse les mariées à l'église Saint- Jacques. »
Les seigneurs avaient introduit dans les Mariages une multitude de coutumes qui
toutes pour but de constater leur pouvoir sur leurs vassaux. Presque partout les nouveaux mariés leur payaient un droit appelé marquette. Que ce droit consistât en mets de mariage ou prestation de viande à ceux que le seigneur envoyait pour assister en son nom a la cérémonie, ou en toute autre redevance, il n'est pas permis d'en douter d'après les documents qui nous viennent des historiens; mais quant au droit de jambage, de cuissage ou autre de même espèce, il a été nié en tant qu'exercé dans le forme cynique qu'on lui attribue. C'était plutôt, au dire de quelques-uns, une menace des seigneurs pour exiger des dons plus considérables des mariés.
Le Clergé imagina de forcer les époux à s'abstenir des plaisirs charnels jusqu'à ce qu'ils eussent payé certaines redevances, et cela est prouvé par un arrêt du Parlement de Paris (1409), défendant à l'évêque et aux curés de cette ville d'exiger aucun droit des nouveaux mariés.
Tout cela était, on peut dire, de l'essence de la féodalité, époque assurément pleine d'abus criants. Mais faut-il dire avec un philosophe moderne, au sujet du droit de jambage : « Je ne sais pas, mais je suis sûr. »
Sans doute, qaund on connaît les Hommes et leurs instincts pervers, il est naturel de conclure à l'existence de ce droit monstrueux, surtout lors-
qu'on lit daiis la couttrme de Mesnil-les-Heslin ceci : a Se aulcuns se conjoindent par mariage... Veulent couchier la première nuit de leurs noupces sur la dit seigneurie, le sire de noupces ne poult ou doit couchier avec sa femme et espouse la dite première nuyt sans demander congié de ce faire au dit seigneur sur peine de confiscation du lit... et de tout ce qui serait trouvé sur le dit lit. »
Le Mariage, qui était dans notre législation antérieure à 1789 un acte essentiellement religieux, fut sécularisé par les lois de la Révolution et devint un contrat uniquement civil et absolument indépendant de la bénédiction nuptiale. Toutefois, le Mariage,' sous l'empire de la loi de 1816 qui a aboli le divorce, se sépare de la condition de tous les autres contrats et conserve quelque chose de la nature du sacrement : il est et demeure indissoluble quoi qu'il arrive, même alors que l'un des deux époux viole la foi conjugale.
On peut réduire à cinqles conditions requises pour être habile à contracter Mariage : l** l'âge (18 ans révolus pour l'homme ; 15 ans révolus pour la femme) ; 2** le consentement libre; 3** l'inexistence d'une union antérieure encore subsistante ; 4° le consentement des ascendants sous la dépendance desquels sont placés les futurs époux, qui n'ont pas : l'homme 25 ans et la femme 21 ; 5° les futurs conjoints ne
doivent pas être parents ni alliés au degré prohibé par la loi. Ajoutons que le Mariage n'est valide qu'à la condition que les formalités prescrites par les articles 165 à 171 du 0. C. sont strictement observées.
Le divorce n'est point admis, mais des causes de nullité de Mariage assez nombreuses peuvent être produites. Les unes sont absolues : comme Timpuberté des époux, l'union entre parents au degré prohibé, la bigamie ; d'autres sont relatives H;el le consentement non libre ou entaché d'erreur. L'erreur porte sur la personne même que l'on épouse ; or, sur ce point, la jurisprudence a beaucoup varié et reste encore indécise entre trois systèmes d'interprétation.
Mais c'est là un sujet qui sort du cadre que nous nous sommes tracé, ou qui doit être reporté à l'article Divorce.
Après les considérations dans lesquelles nous sommes entrés en traitant de la Fécondation, de l'Impuissance, de la Stérilité et du Célibat, nous n'avons plus qu'à diviser le chapitre Mariagb de la manière suivante : 1** Devoirs des époux ; — 2<* Inr fluence du Mariage sur le physique et le moral des époux; — 3** Mariages intempestifs et disproportionnés ; — 4** Etats maladifs qui doivent mettre obstacle au Mariage ; — 5^ Mariages consanguins ; — 6** Rapports conjugaux (contrainte morale, ona-
nisme conjugal, etc., à propos du système malthu* sien) ; — 7° Pouvoir de procréer à volonté des garçons ou des filles, des grands, hommes (Mégalanthropogénésie), des beaux enfants (Callipédie) ; — 8^ Hygiène du Mariage ; — 9*" Cas de nullité de Mariage; — 10° Divorce.
SECTION V